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TJ 33063, 2 juill. 2026, RG 25/03718


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Date
02/07/2026
Numéro
25/03718
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a48010893c619cd1f477058

Texte de la décision

8,175 caractères

N° RG 25/03718 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I7V

7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT INCOMPÉTENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 25/03718
N° Portalis DBX6-W-B7J-2I7V

AFFAIRE :

SAS SAFEGE

C/

SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA

Décision nativement numérique à :

SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE

1 copie de la décision et du dossier au tribunal de commerce de Bordeaux

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,

Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SAS SAFEGE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Dans le cadre d’un projet d’extension de la station d’épuration située sur la commune de [Localité 4] (33) par la Communauté de Communes du secteur de [Localité 5], aux droits de laquelle vient la Communauté de Communes [Adresse 4], et dont la SAS SOGEA est titulaire du marché public, il a été confié la maîtrise d’oeuvre de ces travaux à la SAS SAFEGE suivant acte d’engagement du 04 février 2010.

Les travaux ont été réceptionnés le 12 mai 2014 sans réserve.

Le gestionnaire de la station d’épuration agissant dans le cadre d’une délégation de service public ayant constaté l’apparition de désordres au niveau des membranes de filtration de la station, il a été procédé au remplacement des quatre modules membranaires par leur fournisseur, la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA.

Suite à l’établissement d’un rapport de manquements le 17 mai 2018 faisant état de la non-conformité sur les années 2015 à 2017 du rejet dans le milieu naturel des paramètres DCO et DB05, la Communauté de Communes du secteur de [Localité 5], aux droits de laquelle vient la Communauté de Communes [Adresse 4], s’est vue notifier le 06 juillet 2018 un arrêté préfectoral la mettant en demeure de mettre en conformité dans un délai d’un an le système d’assainissement.

Le 27 septembre 2018, la SAS SOGEA a saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire permettant de déterminer l’origine des désordres affectant la station d’épuration de [Etablissement 1].

Par ordonnance du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire.

Le rapport a été déposé le 23 avril 2020.

Par acte délivré le 16 mai 2024, la Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès, aux droits de laquelle vient la Communauté de Communes [Adresse 4], a déposé une requête devant le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de voir condamner solidairement la SAS SAFEGE et la SAS SOGEA en paiement des travaux réparatoires ainsi qu’en indemnisation de ses autres préjudices.

Par acte délivré le 17 avril 2025, la SAS SAFEGE a fait assigner la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la procédure initiée par la Communuté des Communes [Adresse 4] pendante devant le tribunal administratif ainsi qu’à la voir condamnée à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de cette même procédure.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 15 mai 2025 et 22 juin 2026, la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA demande au juge de la mise en état de :
- juger incompétent le tribunal judiciaire de Bordeaux et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
- subsidiairement, prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la SAS SAFEGE,
- réserver les dépens.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SAS SAFEGE demande au juge de la mise en état de :
- à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la Communauté de Communes Les Rives de la [Adresse 5] pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux sous le n°2403028-1 ;
- à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice sur l’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA au profit du tribunal de commerce,
- réserver les dépens.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Conformément à l’article L. 721-3 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre étalissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

L’alinéa 2 de l’article L. 210-1 du code de commerce prévoit que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Il en résulte que tous les litiges concernant ces personnes morales sont soumis à la juridiction consulaire, ce indépendamment de la nature de l’activité exercée.

En l’espèce, le présent litige relatif à l’appel en garantie formé par la SAS SAFEGE à l’encontre de la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA, s’agissant de l’imputabilité des désordres ayant affecté les membranes de filtration de la station d’épuration de [Etablissement 1], oppose deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes, à l’occasion de l’exercice de leur activité statutaire, et ressort à ce titre de la compétence du tribunal de commerce ; ce qui n’est au demeurant pas contesté.

En conséquence, il y a lieu de dire que le tribunal judiciaire de Bordeaux est incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux auquel il y a donc lieu de renvoyer l’affaire par application des articles 42 et 81 du code de procédure civile.

L’instance se poursuivant devant le tribunal de commerce, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l’action engagée par la SAS SAFEGE à l’encontre de la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA, au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;

Renvoie la présente affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;

Dit qu’une copie de la présente décision et le dossier seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’expiration du délai d’appel ;

Réserve les dépens.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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