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TJ 33063, 10 juin 2026, RG 24/02171


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Date
10/06/2026
Numéro
24/02171
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48011c93c619cd1f4770d8

Texte de la décision

25,933 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02171 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWE

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 10 juin 2026

88M

N° RG 24/02171 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWE

Jugement
du 10 Juin 2026

AFFAIRE :

Madame [A] [O]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Mme [A] [O]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Me Clémentine PARIER-VILLAR

Copie exécutoire délivrée à :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS :
A l’audience du 23 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [O]
7 Rue de la Belle Rose
BAT K2 - APPT 24
33130 BEGLES
comparante en personne, assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [S] [T] munie d’un pouvoir spécial

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02171 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWE

EXPOSE DU LITIGE :

Par une requête du 2 septembre 2024, déposée le 9 septembre 2024 au greffe, Madame [O] [A] née [Q], née le 24 juillet 1973, a formé par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 4 juillet 2024 (notifiée par lettre du 8 juillet 2024), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (par un courrier du 16 mai 2024 reçu le 17 mai 2024), relative à la décision initiale du 4 avril 2024 (notifiée par lettre du 5 avril 2024), qui rejetait sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), formulée le 9 janvier 2024 et déposée le 19 janvier 2024, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Elle a sollicité voir déclarer recevable et bien-fondé son recours, parfaitement remplies les conditions d’octroi de l’AAH, allouer l’AAH à son profit à compter du 1er février 2024, juger opposable à tout organisme afférent la décision à intervenir, ordonner l’exécution provisoire de celle-ci, condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.

A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

A l’audience, Madame [O] [A] née [Q], comparant assistée de son conseil, en présence d’une élève avocate, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l'ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a fait valoir comme suit :

Elle était atteinte : d’un syndrome douloureux chronique diffus (dans tout le corps, mais essentiellement les mains) de type fibromyalgie, diagnostiqué en 2023, ayant donné lieu à un traitement médicamenteux inefficace et ayant contribué à un sévère syndrome anxiodépressif (suivi psychologique) ; de troubles du sommeil aggravant son asthénie ; d’arthrose lombaire (L4L5, L5S1), cervicale (C4C5 gauche) et d’une syringomyélie (T3 à T11), à l’origine d’un déficit fonctionnel et d’une majoration des douleurs ; de troubles pulmonaires (emphysèmes et autres pathologies) justifiant un traitement de fond ; de troubles fonctionnels des épaules (hyperhémie et hyperfixation de l’épaule gauche avec une composante inflammatoire ; rupture de la coiffe des rotateurs et calcification de l’épaule droite majorée par une tendinopathie calcifiante du biceps) ayant motivé plusieurs interventions (opérations chirurgicales ; infiltrations) ; de troubles utériens (endométriose ; adénomyose ayant conduit à une hystérectomie totale) ; d’un syndrome chronique des jambes sans repos ; de troubles affectant l’abdomen (hernie, éventration, etc.) ; de troubles sanguins (thrombopénie) ; de troubles de la thyroïde (nodules) impliquant une surveillance régulière ; d’un trouble de l’attention. Son état de santé nécessitait un suivi par divers spécialistes, des traitements lourds avec des effets secondaires invalidants (somnolence, nausées, douleurs abdominales, diarrhées…).

N’ayant bénéficié d’aucune entrevue auprès d’un médecin de la MDPH, les répercussions de son état de santé, malgré ses tentatives de compensation, ont été sous-estimées quant à son quotidien et sa vie professionnelle, à savoir une perte importante d’autonomie : difficultés de marche avec un périmètre très réduit et un besoin de multiples pauses ; ralentissement moteur généralisé ; forte pénibilité à la station debout prolongée ; grandes difficultés aux tâches ménagères, à la préparation des repas, à la motricité fine, à l’habillage/ déshabillage, aux courses... ; incapacité à se maintenir dans un travail en adéquation avec ses compétences (autrefois ASH en centre hospitalier jusqu’à une rupture conventionnelle, puis employée à domicile, ensuite sans activité professionnelle à compter du 2 mai 2023 et inscrite à Pôle emploi). Un certificat médical a d’ailleurs évoqué sans ambiguïté l’impact professionnel majeur. Elle a été placée en invalidité de catégorie 2 (pour les deux épaules et la fibromyalgie) depuis le 25 octobre 2025, a été déclarée totalement inapte par la médecine du travail le 11 avril 2023 (« l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans l’emploi »), s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il résultait de l’ensemble un taux d’incapacité permanente supérieur à 80% ou a minima compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi, ouvrant droit à l’AAH.

Elle a également précisé être mariée, mère de deux enfants majeurs autonomes, locataire ; ne rien percevoir au titre d’une éventuelle prévoyance de la fonction publique ; par l’intermédiaire de la Tour de Gassies, avoir entamé une formation en vidéosurveillance, interrompue à défaut de formateur ; travailler actuellement comme agent d’entretien à temps partiel en contrat à durée indéterminée dans une entreprise adaptée (environ 585 euros par mois).

La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [O] [A] née [Q], outre son mémoire en défense en date du 18 février 2026, aux termes duquel d’une part, elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, en exposant sur la base d’une évaluation réalisée en équipe pluridisciplinaire, les motifs suivants :

La contestation ne comportait pas d’éléments complémentaires permettant d’apprécier au mieux la situation. Madame [O] [A] née [Q] présentait des douleurs du rachis depuis l’âge de treize ans suite à un accident de la voie publique, des contractures paravertébrales sans raideur rachidienne ou déficit sensitivomoteur, un syndrome douloureux chronique diffus dans le cadre d’une fibromyalgie. Nonobstant des difficultés modérées rencontrées dans certaines tâches de la vie quotidienne (s’habiller/se déshabiller, faire ses courses, préparer ses repas, assurer les tâches ménagères…), elle restait autonome dans les actes essentiels (se déplacer, faire sa toilette, manger et boire, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination…), d’où un taux incapacité évalué inférieur à 50%.

Madame [O] [A] née [Q] a été ASH en centre hospitalier spécialisé pendant trente ans, puis auxiliaire de vie d’un centre communal d’action sociale, était sans emploi depuis le 2 mai 2023 et inscrite en tant que demandeur d’emploi, a été accompagnée par France Travail (concrètement par le PLIE des Graves à Bègles), était bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie de la CPAM depuis le 25 octobre 2023, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et d’une CMI priorité. Aucun certificat d’inaptitude émanant de la médecine du travail n’a été communiqué à la MDPH. En dépit de possibilités réduites concernant l’emploi auparavant exercé, l’intéressée ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagements, adaptations ou toute autre aide). Ladite situation de handicap n’interdisait pas l’accès à un emploi adapté pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Madame [O] [A] née [Q] était apte à travailler sur un poste adapté, de nature à lui permettre de sortir de son isolement.

A l’audience, la représentante de la MDPH, Madame [T] [S], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire, y ajoutant l’existence d’une pré-orientation professionnelle consentie jusqu’au 31 octobre 2028 (vers la Tour de Gassies).

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [U] [V], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

La docteure [U] [V] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 23 février 2026, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience, sans donner lieu à des observations des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogée le 29 mai 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Selon l’article L.114-1 du code l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :

*aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,

*âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,

*qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.

Le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
- forme légère : taux de 1 à 15%,
- forme modérée : taux de 20 à 45%,
- forme importante : taux de 50 à 75%,
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.

Les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :

*un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

*un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

*le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.

Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).

En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »

En l’espèce, connue depuis 2007 de la MDPH de la Gironde, Madame [O] [A] née [Q] n’a jamais obtenu l’allocation aux adultes handicapés (AAH), malgré plusieurs demandes. Il lui a également été refusé la carte mobilité inclusion stationnement. En revanche, le 4 avril 2024, il lui a été accordé une carte mobilité inclusion priorité du 4 avril 2024 au 30 avril 2029, ainsi qu’un renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée à compter du 1er février 2024.

Par ailleurs, la médecine du travail a rendu le 11 avril 2023 envers Madame [O] [A] née [Q], alors employée à domicile, un avis d’inaptitude précisant « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il a été attribué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde à ladite assurée sociale une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 7 décembre 2023 (montant brut mensuel 696,26 euros).

La MDPH a conclu au rejet de la contestation relative à l’AAH, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Selon le certificat médical cerfa du 12 janvier 2024 produit à l’appui du dossier MDPH, les pathologies motivant la demande étaient les suivantes : fibromyalgie, emphysème bulleux syringomyélie T3 à T10, discopathies dégénératives, syndrome des jambes sans repos, rupture de la coiffe des rotateurs avec opération bilatérale (interventions à cet égard en 2020 et 2021, respectivement à droite et à gauche). Il a aussi mentionné un syndrome anxiodépressif, notamment. Les items remplis faisaient état d’un ralentissement moteur, d’un besoin de pauses ; d’une réalisation difficile mais sans aide humaine, de la préhension des mains et de la motricité fine, de l’habillage/déshabillage, de certaines tâches de la vie quotidienne et domestique ; d’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation.

A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [U] [V] a détaillé les pathologies, les thérapeutiques suivies, la situation professionnelle de Madame [O] [A] née [Q] et les doléances recueillies. A l’examen, la praticienne a noté : taille 155cm, poids 51kg, droitière ; marche sans anomalie, talons pointes réalisées ; antéflexion sur 100° avec DDS 15cm ; antéflexion extension limitée de moitié ; inclinaisons symétriques ; sacro-iliaques bloquées bilatéralement ; pas de contracture latéro-cervicale ou des trapèzes ; sensibilité [M] droit et gauche ; rotations 60° bilatérales ; ROT présents et symétriques ; épaules limitées à 120° en antérieur et latéral ; anxiété prégnante tout au long de l’entretien. Elle a conclu à un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% à la date du 19 janvier 2024 (de 40% actuellement), par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
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A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 19 janvier 2024, l’état de santé de Madame [O] [A] née [Q] justifiait effectivement d’un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%.

En définitive, à la date de la demande, le 19 janvier 2024, Madame [O] [A] née [Q] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Ainsi, il convient rejeter son recours de ce chef.

Madame [O] [A] née [Q] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution à titre provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,

DECLARE recevable en la forme, le recours de Madame [O] [A] née [Q] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 4 avril 2024 relative à l’allocation aux adultes handicapés (AAH),

DIT qu’à la date de la demande, le 19 janvier 2024, Madame [O] [A] née [Q] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% et n’avait donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

DEBOUTE Madame [O] [A] née [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,

En conséquence,

REJETTE sur le fond, le recours de Madame [O] [A] née [Q],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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