TJ 33063, 30 juin 2026, RG 24/10311
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Texte de la décision
N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 54G
N° RG 24/10311
N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4
AFFAIRE :
[J] [C] [H]
[A] [M] épouse [H]
C/
[X] [Y] [V] [N] [G] [S]
SA ALLIANZ IARD
SCP CBF ASSOCIES
SAS [S]
SAS MB
IMPERADEIRO CONSTRUCOES SA
AXA FRANCE IARD
Décision nativement numérique délivrée à :
Me Thomas BELLEVILLE
SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Guillaume GEIMOT
AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 1]
1 copie à Monsieur [Q] [L], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Avril 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C] [H]
né le 28 Avril 1970 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [M] épouse [H]
née le 14 Juillet 1976 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4
DÉFENDEURS
Madame [X] [Y] [V]
née le 29 Août 1958 à [Localité 6] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [G] [S]
né le 11 Mars 1974 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD cn qualité d’assureur RCP de la SAS [S] et de la SAS MB
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [B], en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MB
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de RCD de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon acte authentique en date du 23 septembre 2016, Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] ont fait l’acquisition auprès de la SAS MB présidée par Madame [X] [V] et de la SAS [S] présidée par Monsieur [N] [S] un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 1] pour un prix de 705.000 euros.
La SAS MB et la SAS [S] avaient acquis le bien par acte authentique du 21 août 2014 et fait réaliser sur celui-ci des travaux de rénovation, notamment par une société de droit portugais dénommée IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SAS MB et la SAS [S] étaient assurées en responsabilité civile auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Compte tenu de l'absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, il a été stipulé à l'acte de vente que les personnes physiques, présidents des sociétés venderesses, se portaient cautions personnelles et solidaires en cas de survenance de dommages sur l’immeuble liés à la réalisation des travaux exécutés par lesdites sociétés, et ce, dans la limite d’un montant de 15.000 euros, l’obligation de cautionnement s’éteignant le 1er juillet 2024.
Se plaignant de divers désordres apparus après la vente, Monsieur et Madame [H] ont par actes en date du 11 octobre 2017 fait assigner en référé la SAS MB et la SAS [S] ainsi que Madame [V] et Monsieur [S] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. La SAS [S] et Monsieur [S] ont appelé en cause la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD par actes du 09 février 2018.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2018, Monsieur [Q] [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par actes en date des 17, 18 septembre 2019, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S], Madame [V], la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA ALLIANZ IARD et la mission d'expertise a été complétée en ce qu'il a été demandé à expert judiciaire de préciser si les désordres malfaçons ou vices résultaient d'un défaut d'entretien et si les désordres relevaient des travaux de rénovation, réhabilitation ou viabilisation que les sociétés MB et la [S] ont réalisé ou ont fait réaliser antérieurement à la vente.
Par acte en date des 05 janvier 2021, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS [S] et de la SAS MB.
Par ordonnance du 09 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La SAS [S] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 10 février 2022, après dissolution à compter du 30 avril 2021 et clôture des opérations de liquidation amiable le 31 mai 2021. Sur requête présentée par Monsieur et Madame [H], par ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS [S] dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire (au fond) et des opérations d'expertise.
Par actes en date du 15 septembre 2022, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS [S].
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SCP CBF ASSOCIÉS.
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L’expert a rendu son rapport le 08 mai 2024.
Les affaires ont été remises au rôle.
Par conclusions d'incident du 10 décembre 2025, la SCP CBF ASSOCIÉS et Monsieur [S] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes contre la SAS [S]. L'examen de la fin de non recevoir a été renvoyé devant la juridiction du fond.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, Monsieur [J] [C] [H] et Madame [A] [M] demandent au Tribunal de :
➢ Débouter Monsieur [S] et la SCP CBF ASSOCIÉS es qualités de leur fin de non -recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt de la SAS [S] à défendre à l’action des époux [H] ;
➢ Au titre du désordre n°8 - Vide sous plinthe important dans la chambre façade jardin contre la salle d’eau :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 522.486,80 € TTC ;
✓à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 522.486,80 € TTC ;
✓ à tout le moins, le Tribunal condamnera la compagnie AXA FRANCE IARD à relever les sociétés MB et [S] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des concluants du chef de désordres imputables aux travaux réalisés par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA ;
➢ Au titre du désordre n°1 Malfaçons dans la pose des châssis :
✓ condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 20.251,00 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°10 : Coulures le long du mur extérieur se trouvant sous l’escalier et du désordre n°21 : Infiltrations dans la cuisine :
✓ condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 10.013,96 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°12 - Défaut de fixation et défectuosité des lames des terrasses en bois : condamner in solidum les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 33.471,90 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°16 - Fissures sur les murs de clôture :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 88.262,90 € TTC ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 88.262,90 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°20 - Défaut d'étanchéité de la descente d'eaux pluviales située entre la baie vitrée de la cuisine et la baie vitrée du salon :
✓ condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 374 € TTC ;
➢ Au titre de pose de témoins et de la mise en place de tirants :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 624 € TTC au titre de la pose de témoins et la somme de 3.888 € TTC au titre de la mise en place de tirants ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 624 € TTC au titre de la pose de témoins et la somme de 3.888 € TTC au titre de la mise en place de tirants ;
➢ Au titre de la mise en place d’un étaiement :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 1.788 € TTC ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 1.788 € TTC ;
➢ Au titre des frais de maîtrise d'œuvre :
✓ condamner in solidum toutes les parties qui seront tenues pour responsables ou tenues à paiement à payer aux époux [H] la somme de 67.486 € TTC ;
➢ Au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage :
✓ condamner in solidum toutes les parties qui seront tenues pour responsables ou tenues à paiement à payer aux époux [H] la somme de 33.743 € TTC ;
➢ Au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres et jusqu’au commencement des travaux réparatoires :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] et à leurs enfants, chacun une indemnité de 1.000 € par an depuis l’assignation en demande de désignation d’expert jusqu’au commencement de la réalisation des travaux réparatoires, soit à la date des premières conclusions après dépôt du rapport d’expertise la somme de 35.000 € - correspondant à la période écoulée entre le 17 octobre 2017 (date de l’assignation demande de désignation d’expert) et le 17 octobre 2024 - qui sera augmentée d’une somme de 5.000 € par an entre le 17 octobre 2024 et le début des travaux réparatoires, la somme globale due au titre de cette dernière période ayant vocation à être arrêtée et liquidée par le juge de l’exécution ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] et à leurs enfants, chacun une indemnité de 1.000 € par an depuis l’assignation en demande de désignation d’expert jusqu’au commencement de la réalisation des travaux réparatoires, soit à la date des premières conclusions après dépôt du rapport d’expertise la somme de 35.000 € - correspondant à la période écoulée entre le 17 octobre 2017 (date de l’assignation demande de désignation d’expert) et le 17 octobre 2024 - qui sera augmentée d’une somme de 5.000 € par an entre le 17 octobre 2024 et le début des travaux réparatoires, la somme globale due au titre de cette dernière période ayant vocation à être arrêtée et liquidée par le juge de l’exécution ;
➢ Au titre des frais de déménagement et de garde-meubles
✓ condamner in solidum toutes les parties qui seront tenues pour responsables ou tenues à paiement à payer aux époux [H] la somme de 9.384 € TTC ;
➢ Au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 50.000 € ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 50.000 € ;
➢ Au titre du préjudice d’anxiété :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] et à leurs enfants la somme de 12.500 € ;
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✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 12.500 € ;
➢ Dans l’hypothèse dans laquelle le Tribunal estimerait que les époux [H] sont mal fondés à se prévaloir de la responsabilité délictuelle directe de la compagnie AXA France IARD à leur égard, faire droit à l’action en responsabilité des SAS MB et [S] à l’égard de la compagnie AXA du chef de l’émission d’une attestation ne faisant pas état de la condition de paiement de la prime affectant la prise d’effet des garanties ;
➢ Dans l’éventualité dans laquelle ni la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ni la police d’assurance responsabilité civile des marchands de biens souscrite par les sociétés MB et [S] auprès de la SA ALLIANZ IARD, ne seraient mobilisables au titre des désordres n°1-8-10-12-16-20 :
✓ condamner in solidum Madame [X] [V] et de Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 647.102,53 € (correspondant aux travaux réparatoires et conservatoires, soit 681.160,56 € x 95% de pourcentage de perte de chance) ;
➢ Au titre de l’engagement des cautions des sociétés MB et [S] :
✓ condamner Madame [X] [V] et Monsieur [N] [S] in solidum avec la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à indemniser les époux [H] des conséquences de l'ensemble des dommages de nature décennale affectant l'immeuble, à hauteur de 15.000 ;
Juger que l’ensemble des sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter des premières conclusions des époux [H] signifiées après dépôt du rapport d’expertise, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; subsidiairement juger que le montant des travaux réparatoires sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 8 mai 2024 (date de dépôt du rapport) jusqu’à la date du jugement à intervenir, puis que l’ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
➢ Condamner in solidum les parties succombantes à payer aux époux [H] une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les procédures de référé aux fins de désignation d’expert, d’extension des opérations d’expertise, les constats d’huissier, les frais de greffe du tribunal de commerce correspondant à la requête en désignation d’un mandataire ad hoc de la SAS [S], les extraits Kbis des sociétés défenderesses et les frais d’expertise ;
➢ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution sur le fondement de l’article 515 du CPC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, Monsieur [N] [S] et la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la SAS [S] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
✓ Déclarer irrecevables les consorts [H] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS [S].
✓ Débouter les consorts [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [D] [S] au titre d'une faute détachable de ses fonctions de dirigeant social de la SAS [S].
✓ Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la SAS [S] et de la SAS MB, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS MB et Mme [V] à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S], représentée par son mandataire ad hoc, la SCP CBF & ASSOCIES, et M. [D] [S] des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit des consorts [H].
- A titre subsidiaire, Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de M. [N] [S] au profit des consorts [H] à la somme de 15 000 €.
- En tout état de cause :
✓ Réduire à de plus justes proportions le montant des prétentions indemnitaires des consorts [H] au titre du désordre n° 8.
✓ Débouter les consorts [H] de leurs demandes au titre :
➢ du désordre n°16 ;
➢ des frais de maitrise d’œuvre ;
➢ des intérêts de retard et l’anatocisme ;
➢ du trouble de jouissance allégué ;
➢ du préjudice d’anxiété.
✓ Ecarter le bénéfice de l'exécution provisoire.
✓ Condamner la partie qui succombera à payer à la SAS [S], représentée par son mandataire ad hoc, la SCP CBF & ASSOCIES, et à M. [N] [S] une indemnité de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Madame [X] [V] et la SAS MB demandent au Tribunal de :
DÉBOUTER la SAS [S] de sa fin de non-recevoir
Sur les dommages matériels
- Sur le désordre n°8
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V]
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre .
REDUIRE les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions
- Sur le désordre n°1
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V]
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre
- Sur les désordres 10, 20 et 21
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V]
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre
- Sur le désordre n°12
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V]
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S] relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre - Sur le désordre 16
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V]
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S] la compagnie ALLIANZ à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre
Sur les frais de maitrise d’œuvre
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre
Sur les demandes formulées au titre des pénalités de retard
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie IANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre
Sur les préjudices annexes
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice d’anxiété et subsidiairement, RAMENER leurs préjudices à de plus justes proportions
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre
Sur l’action dirigée contre Madame [V] à titre personnel
DEBOUTER les demandeurs de leurs entières demandes
Subsidiairement, DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes pour toute demande excédant 15.000 €, et subsidiairement 26.861,45 €
CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre
En toute hypothèse
CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre au titre des condamnations prononcées à leur encontre
DEBOUTER Monsieur [S] et la SAS [S] de leur action récursoire dirigée contre Madame [V] et la SAS MB
JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société MB et à Madame [V] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1353, 1641 et suivants, 1240, 1792 du Code civil, Vu les articles L113-3, L124-3, L241-1 du Code des assurances,
DECLARER ET JUGER recevable l’action engagée contre la SAS [S],
À titre principal :
DÉBOUTER Monsieur [J] [H], Madame [A] [H], leurs enfants [O], [K] et [T] [H] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD, en l’absence de garantie mobilisable, sur quelque fondement que pourrait être recherchée la responsabilité de ses assurées,
À titre subsidiaire :
DEBOUTER les consorts [H] de leur demande formée au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
DECLARER ET JUGER que la somme éventuellement allouée aux consorts [H] au titre des frais d’assurance dommages ouvrage ne pourra excéder 15.000 € et REJETER toute demande excédant ce montant,
DECLARER ET JUGER que les sociétés [S] et MB n’avaient pas connaissance des vices affectant l’immeuble avant la vente, et JUGER en conséquence qu’elles ne sont pas tenues d’indemniser les préjudices immatériels consécutifs,
DEBOUTER en conséquence les consorts [H] des demandes formées au titre des préjudices immatériels consécutifs, à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
En tout état de cause, DECLARER ET JUGER que la SA ALLIANZ IARD ne garantit pas les préjudices immatériels qui ne représentent pas une perte financière,
DEBOUTER en conséquence les consorts [H] des demandes formées au titre des préjudices de jouissance et du préjudice d’anxiété,
Subsidiairement, REDUIRE dans de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à ce titre,
CONDAMNER in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
DECLARER ET JUGER qu’en cas de condamnation, la SA ALLIANZ IARD sera fondée à opposer la somme de 1.500 euros correspondant à ses franchises contractuelles et DEDUIRE cette somme de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
DECLARER ET JUGER qu’en cas de condamnation, la SA ALLIANZ IARD sera fondée à opposer à toute partie son plafond de garantie, égal à 300.000 € pour chacun de ses assurés, et REJETER en conséquence toute demande excédant la somme de 600.000 €
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [H], Madame [A] [H], la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD ou toute partie succombante à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société IMPERADEIRO demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture.
À titre principal,
DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB, Madame [V] et la SA ALLIANZ iard de toute demande dirigée contre la Société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société IMPERADEIRO.
À titre subsidiaire, DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB,Madame [V] et la SA ALLIANZ iard de toute demande dirigée contre AXA France IARD au titre du désordre 1,
DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB, Madame [V] et la SA ALLIANZ iard de toute demande dirigée contre AXA France IARD au titre du désordre 8,
DEBOUTER les consorts [H] de leur demande formée au titre des frais de maitrise d’œuvre,
DEBOUTER les consorts [H] de toute demande excédant 15.000 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage.
DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB, Madame [V] et la SA ALLIANZ iard les consorts [H] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d’anxiété.
En tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombant en ses demandes à régler à la société AXA France IARD une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
La SA AXA FRANCE IARD qui a notifié des conclusions le 16 avril 2026 sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Les demandeurs ont de même conclu après l'ordonnance de clôture.
En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s'en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée, s'agissant du respect du contradictoire et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience.
Sur la fin de non recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 1844-8 du code civil, si la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, la personnalité morale de la société ne subsiste pas au-delà de la publication de la clôture des opérations de liquidation.
Il est constant que lorsque la liquidation amiable d’une société est clôturée, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés et les fonctions du liquidateur prennent fin.
La personnalité morale d'une société subsiste néanmoins aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com. 26 janvier 1993, bull. No 33, no 91-11.285, Com. 6 mai 1999, bull. no 99, no 96-18.070, Soc. 28 mai 2013, no 12-20.656). La société peut donc être assignée en justice et les actions déjà engagées contre elle poursuivies, sauf, pour le demandeur, à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société défenderesse (Civ. 3ème, 27 juin 2001, no 99-21.853 ; Com 2 décembre 2008 n°07-19.177, Soc. 28 mai 2013, no 12-20.656).
En l'espèce, si la SAS [S] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 10 février 2022, après clôture des opérations de liquidation amiable le 31 mai 2021, par ordonnance du 13 septembre 2022, la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS [S] dans le cadre de l'instance pendant devant le Tribunal judiciaire et des opérations d'expertise. La requête présentée par Monsieur et Madame [H] aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc visait expressément l'assignation au fond de la SAS [S] et il s'en déduit que la référence à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire concerne la procédure au fond et que la SAS [S] y est valablement représentée.
Dès lors, les demandes à son encontre sont recevables et il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
L'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble qui l'accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble.
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie.
Le vendeur professionnel est réputé connaitre le vice et ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Lorsqu'une personne vend un immeuble qu'elle a construit ou fait construire l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (3ème Civ 17 juin 2009 08 15 503, 3ème Civ 17 juin 2009 n° 08 15 503).
En application de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
C'est au regard de ces textes et principes que doivent être examinées les responsabilités désordre par désordre.
Sur le désordre numéro huit : vide sous plinthe important dans la chambre façade jardin contre la salle d'eau et désordres matériels consécutifs (plancher hourdis) :
L'expert judiciaire a constaté l’affaissement du revêtement du parquet au niveau de la chambre et du palier du premier étage. Il a fait réaliser des investigations concernant ce désordre numéro 8 intitulé « vide sous plinthe dans la chambre du 1er étage sur jardin » qui ont révélé de graves malfaçons dans la réalisation du plancher haut du rez-de-chaussée en béton armé, à savoir un béton d’une résistance à la compression très médiocre et des armatures insuffisantes, une distribution des charges anarchique s'étant alors organisée, qui avait conduit aux affaissements constatés au premier étage ainsi qu'à une fissure horizontale du linteau de la façade arrière par rotation du plancher à l'appui.
Il a ajouté que la sollicitation des aciers sous la combinaison réglementaire était excessive au point de prescrire un étaiement d’urgence dans le salon, et que le principe constructif mis en œuvre était incohérent, mettant en cause la stabilité générale de tout l’intérieur de la maison. Il a conclu que le désordre localisé en cause révélait un désordre généralisé de structure de la maison, qui compromettait la solidité de tout l’ouvrage, la reconstruction de toute l'ossature intérieure de la maison et de la charpente/couverture devant être envisagée.
Monsieur et Madame [H] recherchent à titre principal pour ce désordre la garantie des vices cachés des sociétés MB et [S] et, à titre subsidiaire, leur responsabilité décennale. Ils font valoir que si la société IMPERADEIRO n'a pas réalisé le plancher hourdis du premier étage à l'origine des désordres, ceux-ci qui ne sont alors pas dus aux travaux réalisés par les venderesses, constituent des vices cachés, mais que, en revanche si le plancher hourdis a été réalisé par cette société et relève de travaux que les sociétés venderesses ont fait réaliser entre leur propre acquisition et la revente du bien, c'est alors leur responsabilité décennale qui doit être engagée.
Dès lors, il y a lieu avant toute recherche de responsabilité, de déterminer si le plancher hourdis entre dans le périmètre des travaux que les sociétés MB et [S] ont fait réaliser.
La société [S] représentée par son mandataire ad hoc et la SAS MB ne concluent pas sur ce point, recherchant tant la garantie de leur assureur ALLIANZ pour un vice caché que celle de la société IMPERADEIRO et de son assureur, en fonction de la responsabilité qui sera retenue.
La SA AXA France IARD fait valoir qu'il n'est pas possible de déterminer précisément les prestations exécutées par son assurée et de démontrer que le désordre trouve son origine dans des travaux qui lui sont imputables.
La SA ALLIANZ IARD soutient qu'il n'existe pas de doute sur le périmètre des travaux réalisés et que l'entreprise IMPERADEIRO a réalisé le plancher hourdis.
Sont produits par les demandeurs :
- un devis de l’entreprise IMPERADEIRO en date du 09 septembre 2014 adressé à la SAS MB et à la SAS [S] pour un montant de travaux de 220.950 euros TTC (204.500 euros HT) ;
- une facture de l’entreprise IMPERADEIRO d’acompte en date du 12 août 2014 adressée à la SAS MB d'un montant de 75.000 euros ;
- une facture « définitive » de l’entreprise IMPERADEIRO du 09 décembre 2014 adressée à la SAS MB d'un montant de 152.000 euros, soit, après déduction de l’acompte de 75.000 €, un solde dû de 77.000 euros.
La facture d'acompte qui porte sur des « travaux de rénovation » ne comporte aucun détail des prestations. Si le devis mentionne la « mise en place d'un plancher hourdis », sur la facture définitive, cette prestation a disparu.
La SAALLIANZ IARD produit des factures supplémentaires en date des 17 décembre et 14 janvier 2015 qui sont adressées à la SAS [S] des montants respectifs de 45.000 et 21.000 euros et fait valoir que la somme totale des factures est de 218.000 euros, ce qui correspond quasiment au montant du devis.
Cependant, outre que ces factures sont hors-taxes, elles visent un devis 201 40 930 dont le numéro est différent du devis du 09 septembre 2014 qui porte le numéro 201 48 815.
Il convient cependant de relever que si la facture définitive ne porte plus mention de la mise en place d'un plancher hourdis, le devis initial inclut cette prestation dans un poste maçonnerie dont le montant est strictement identique, tant sur le devis que sur la facture définitive (35.000 euros), alors que pour d'autres prestations le montant facturé est inférieur au montant devisé.
L'expert judiciaire n'a pas remis en cause la réalisation du plancher par la société IMPERADEIRO mais a au contraire indiqué que les investigations avaient révélé de graves malfaçons « dans la réalisation du plancher haut du rez-de-chaussée de la part de la société IMPERADEIRO » et que « le principe constructif mis en œuvre par la société IMPERADEIRO » était totalement incohérent avant de répéter que le plancher bois du R+1 reposait sur « le plancher béton créé par la société IMPERADEIRO ». Il a en outre précisé que contrairement à ce plancher hourdis, le plancher haut de la cuisine semblait un existant conservé lors des récents travaux dont la résistance n'était pas à mettre en cause. Ayant reçu pour mission spécifique de préciser si les désordres relevaient des travaux de rénovation des sociétés MB et [S] (chef de mission qu'il a numéroté 15), il a répondu que les désordres relevaient des travaux de rénovation et réhabilitation que les sociétés avaient fait réaliser antérieurement à la vente (p 60 de l'expertise). De plus, le rapport de la société ID bâtiment repris dans les écritures de l'expert judiciaire indique que les murs existants ont été gardés et accrochés aux plancher neufs et refaits, que les planchers RDC et R+1 avaient été déposés par travée et reconstruction de ces mêmes planchers et que les planchers avaient été « refaits compris support de charpente sans dépose de la charpente ».
Il en résulte que le plancher hourdis a été réalisé par la société IMPERADEIRO.
Il n'est pas contesté qu'il a été pris possession de l'ouvrage et que les travaux ont été payés et une réception tacite sera fixée la date de la facture définitive de l’entreprise IMPERADEIRO le 09 décembre 2014, ce sans réserve.
L'expert judiciaire a précisé que la cause du vide sous plinthe était l'affaissement progressif du plancher suite aux malfaçons de construction, que le désordre était apparu à l'usage du bien et que « les fissures » étaient très probablement apparues progressivement sous l'effet du fluage progressif du plancher en béton du premier étage. Il en résulte que le désordre été caché au moment de la réception et ne s'est révélé qu'ensuite dans son ampleur et sa gravité, ce que d'ailleurs aucune des parties ne conteste.
Si Monsieur et Madame [H] recherchent à titre principal pour ce désordre la garantie des vices cachés des sociétés MB et [S] et, à titre subsidiaire, leur responsabilité décennale et si l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés, il vient d'être démontré que le plancher avait été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de ces sociétés, de telle sorte qu'il convient d'examiner les responsabilités sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Apparu après réception, affectant la solidité du plancher et touchant la structure de l'immeuble, le désordre lié aux malfaçons d'exécution du plancher hourdis, porte atteinte à la solidité de l'immeuble et est constitutif d'un dommage de nature décennale. En conséquence, la responsabilité de la SAS [S] et celle de la SAS MB sont engagées de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil de même qu'est engagée de plein droit celle de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA en application de l'article 1792 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, conteste devoir sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances pour un désordre de nature décennale.
Elle fait valoir que si la société a souscrit une garantie auprès d'elle à effet du 11 avril 2014, elle n'a jamais versé de prime d'assurance, et que, après mise en demeure de régler celle-ci, le contrat a été suspendu avant la réalisation des travaux litigieux puis résilié.
Monsieur et Madame [H] et la SA ALLIANZ IARD font valoir que la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure outre que celle-ci n'a pas été adressée à l'adresse de l'assuré. La SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S] et Madame [V] soutiennent de même que la preuve de l'envoi de la mise en demeure n'est pas rapportée.
Il n'est pas contesté que la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA n'a jamais payé de prime d’assurance.
La SA AXA France IARD verse aux débats le courrier du 17 juillet 2014 aux termes duquel elle l'a mise en demeure de régler sa cotisation, l'informant qu'en application de l’article L113-3 du code des assurances, à défaut d'un règlement dans les 30 jours suivant la date d'envoi, les garanties seront suspendues. Elle verse également aux débats un courrier du 18 novembre 2014. dans lequel elle notifie à la société la résiliation de son contrat à compter du 1er janvier 2015.
L'article L113-3 du code des assurances dispose en son alinéa 2 qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré.
L'article R113-1 du même code précise que la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3 du même code résulte du seul envoi d'une lettre recommandée à son domicile, l'assureur n'ayant pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataire.
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe I à ce dernier article, que l'assurance de responsabilité obligatoire couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance ; en conséquence, la garantie décennale n’est pas due quand les effets de la police d'assurance sont suspendus pour non-paiement de primes, avant la réalisation des travaux litigieux (Cass 3ème 20 Juin 2007 N° 06-15.686, Cass 1 ère 23 mars 2004 01-10720).
En l'espèce, la SA AXA France IARD produit pour justifier de l'envoi du courrier du 17 juillet 2014 un « descriptif de pli-lettres recommandées sans AR » daté du même jour qui porte la mention de l'expéditeur « DOCAPOST DPS pour le compte d'AXA FRANCE »et du prestataire déposant (ORSID), qui mentionne un « client (contractant) » avec deux numéros puis des numéros sous une rubrique « détail dépôt » mais aucune mention spécifique relative au destinataire et notamment aucune mention de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA alors qu'aucun des numéros ne correspond à ceux mentionnés sur le courrier du 17 juillet 2014, aucun ne correspondant notamment au code client de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA. Dès lors, ces éléments sont insuffisants à établir la preuve que le courrier de mise en demeure a été adressé à l'assuré, un simple envoi groupé ne pouvant permettre de justifier de l'envoi à l'assuré concerné.
En conséquence, les effets de la police d'assurance n'ont pas été valablement suspendus et étaient en vigueur à la date de l'ouverture du chantier qui est intervenue entre le 12 août 2014 date de la facturation de l'acompte et la réception le 09 décembre 2014.
Ainsi, la SA AXA France IARD assureur de responsabilité civile décennale de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA lui doit sa garantie sur le fondement de l'article L. 241-1 du code des assurances et sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du même code.
La garantie de la SA ALLIANZ IARD ne sera pas examinée à ce stade dans la mesure où Monsieur et Madame [H] ne demandent sa condamnation que sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ils ne demandent en outre la condamnation in solidum de Madame [V] et de Monsieur [S], sur un fondement délictuel pour défaut de souscription d'assurance obligatoire, à les indemniser des conséquences de ces désordres que « dans l'éventualité dans laquelle ni la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ni la police d’assurance responsabilité civile biens souscrite par les sociétés MB et [S] auprès de la SA ALLIANZ IARD ne seraient mobilisables ».
Monsieur et Madame [H] sollicitent enfin, au titre de leur engagement de caution, la condamnation in solidum de Madame [X] [V] et de Monsieur [N] [S] à les indemniser des conséquences de l'ensemble des dommages de nature décennale affectant l'immeuble, à hauteur de 15.000 euros.
Au titre de cet engagement de caution pris à l'acte de vente et en application de l'article 1103 du code civil, ce qu'ils ne remettent d'ailleurs pas en cause, Madame [V] et Monsieur [S] seront tenus in solidum d'indemniser les demandeurs des conséquences de ce désordre dans la limite de 15.000 euros.
L'expert judiciaire a conclu qu'au vu des dispositions fautives (de conception et de réalisation du plancher) qui se cumulent d’étage en étage, la reconstruction de toute l’ossature intérieure de la maison et de la charpente/couverture doit être envisagée, avec reprise par micropieux des éléments porteurs qui peuvent être réutilisés.
Il a chiffré les travaux nécessaires avec reprise structurelle du plancher et reprise des embellissements et des équipements à chaque niveau concerné à la somme de 474.988, euros HT, sur la base d'un devis de la société SOLRENOV en date du 16 novembre 2023.
La SAS [S], Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] font valoir que la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire est disproportionnée alors que la mise en place d'un étaiement s'est avérée satisfaisante. Cependant, outre que la réalisation d'un étaiement ne peut être considérée comme une solution réparatoire pérenne, ils ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, celui-ci ayant rejeté toute autre solution et alors que les malfaçons du plancher hourdis, de structure, entraînent d'autres désordres tels que les fissurations des placo à l'intérieur et une fissure horizontale sur la façade arrière.
En conséquence, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB, Monsieur [S], et Madame [V], seront condamnés in solidum, dans la limite de 15.000 pour ces deux derniers, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 474.988 euros HT, soit après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé, la somme de 522.486,80 euros.
La somme ne portera pas intérêts au taux légal à compter des premières conclusions signifiées des demandeurs mais à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil s'agissant de dommages et intérêts, ce avec capitalisation en application de l'article 1
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