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TJ 33063, 10 juin 2026, RG 24/02172


Vérifier : TJ 33063, 10 juin 2026, RG 24/02172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/02172
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48013593c619cd1f47715f

Texte de la décision

30,447 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02172 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWL

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 10 juin 2026

88M

N° RG 24/02172 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWL

Jugement
du 10 Juin 2026

AFFAIRE :

Madame [C] [B] [H]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Mme [C] [B] [H]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Me Clémentine PARIER-VILLAR

Copie exécutoire délivrée à :

MDPH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent..

DEBATS :
A l’audience du 23 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [B] [H]
203 avenue du Président Robert Schuman
Résidence Ermitage - APPT A1
33110 LE BOUSCAT
comparante en personne, assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [U] [R] munie d’un pouvoir spécial

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02172 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWL

EXPOSE DU LITIGE :

Il a été attribué à Madame [B] [H] [C], née le 16 décembre 1976, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2024.

Par une requête du 5 septembre 2024 déposée au greffe le 9 septembre 2024, étayée de justificatifs, Madame [B] [H] [C] a formé par l’intermédiaire de son avocat, un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre :

d’une part de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 4 juillet 2024 (notifiée par lettre du 8 juillet 2024), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (par un courrier du 3 mai 2024 reçu le 5 mai 2024), relative à la décision initiale du 7 mars 2024 (notifiée par lettre du 8 mars 2024), rejetant sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, formulée et déposée le 16 décembre 2023, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;

d’autre part l’encontre du rejet implicite par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33), en l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois, relatifs aux demandes de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI) invalidité/priorité, formulées et déposées le 16 décembre 2023 ;

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 17 février 2026, elle a sollicité une déclaration de recevabilité et de bien-fondé du recours, la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, à défaut supérieur à 50% avec une RSDAE, en conséquence le bénéfice de : l’AAH à compter du 1er février 2024 ; la CMI invalidité ou au moins de la CMI priorité sans limitation de durée ; la PCH aide humaine par emploi direct pour dix ans avec un renvoi du dossier quant à l’évaluation du quantum ; l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [B] [H] [C], outre son mémoire en défense en date du 18 février 2026, aux termes duquel elle a conclu à l’irrecevabilité du recours sur la PCH et la CMI invalidité/ priorité en l’absence de RAPO par suite du rejet explicite des demandes afférentes, a sollicité sur le fond du tribunal le rejet du recours judiciaire sur le renouvellement de l’AAH et les frais irrépétibles.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.

A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

L’incident susvisé a été joint au fond.

Madame [B] [H] [C], comparant assistée de son conseil, en présence d’une élève avocate, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l'ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation et en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a fait valoir :

Aucune décision ne lui a été notifiée quant aux demandes de PCH aide humaine et CMI invalidité/priorité. Le renouvellement de l’AAH lui a été refusé alors qu’elle souffrait de diverses pathologies et des complications (notamment sur le foie) liées aux traitements, sans perspective d’évolution positive, le tout étant très invalidant au quotidien, nécessitant l’aide d’une tierce personne pour certains actes, y compris essentiels, entraînant une impossibilité absolue et durable de travailler. Son taux d’incapacité a été sous-évalué, en ce qu’il était en réalité supérieur à 80%, à défaut compris entre 50 et 79% mais avec une RSDAE. Elle a précisé être célibataire, sans enfant ; ses études ayant été impactées par la maladie dès l’adolescence, avoir obtenu son master après l’âge de trente ans ; n’avoir eu que deux fois un poste fixe ; être désormais psychologue libérale ; n’avoir reçu en 2024 un accueil défavorable d’une aide à l’adaptation ; être inscrite à Cap emploi ; n’avoir pas de pension d’invalidité ; être bénéficiaire du revenu de solidarité active. Toutefois, elle n’a jamais été en capacité de travailler plus de deux journées entières par semaine, ne pouvait pas rester assise longtemps en raison des douleurs. Son état mental a été fragilisé (troubles cognitifs ; hallucinations) par le décès de son père en 2020 et celui de mère en 2023. Aucun bilan neuropsychologique n’a été réalisé, car son accès aux soins était réduit par ses difficultés de déplacement. Elle n’avait pas de site internet pour des téléconsultations, comme prétendu par la partie adverse.

La représentante de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Gironde, Madame [U] [R] dûment mandatée, a repris oralement la teneur du mémoire précité, y ajoutant que la requérante a été destinataire des décisions du 7 mars 2024 (dont AAH, CMI et PCH) avec un accusé de réception, qu’elle ne s’est pas inquiétée auprès des services de la MDPH de l’absence alléguée de réponse aux demandes sur la PCH et la CMI invalidité. La mandataire de la défenderesse a aussi souligné les éléments suivants :

Début 2023, la CDAPH a attribué à Madame [B] [H] [C] l’AAH afin de démarches de reprise d’une activité professionnelle. L’évaluation de la demande de renouvellement a été faite au regard de la possibilité d’une reprise de son activité professionnelle pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Il existait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, mais son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, d’où un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. L’état de santé avait effectivement un retentissement sur l’activité professionnelle. Cependant, sa situation n’interdisait pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. La requérante était apte à travailler sur un poste aménagé en télétravail. Elle semblait d’ailleurs travailler en téléconsultation via un site internet (Doctolib), quatre jours par semaine de 10h à 20h, et en cabinet, faire également des formations.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [A] [P], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

La docteure [A] [P] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 23 février 2026, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience, ne donnant lieu à aucune observation des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026, puis prorogée à ce jour,les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Sur l’irrecevabilité :

En application des dispositions du décret n°2018-928 du 19 octobre 2018, ayant notamment modifié à compter du 1er janvier 2019 certaines règles de procédure dans le cadre du traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité et de l’aide sociale, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) doit impérativement être introduit avant l’engagement d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision d’une maison départementales des personnes handicapés.

En l’occurence, la MDPH justifie de décisions du 7 mars 2024 d’une part d’attribution à titre définitif à compter de cette date de la carte mobilité inclusion priorité (CMI) et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), d’autre part de rejet des demandes de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), de prestation de compensation du handicap dite PCH (pour une aide financière sur un surcoût de transport selon le formulaire cerfa et le courrier de projet de vie, non pour une aide humaine comme allégué dans le recours judiciaire) et de la carte mobilité inclusion invalidité. La requérante invoque une absence de connaissance en temps utile des deux dernières. Pourtant selon les pièces communiquées contradictoirement par la défenderesse, les quatre ont été notifiées dans le même temps par des lettres du 8 mars 2024. Or, Madame [B] [H] [C] admet avoir effectivement reçu les courriers concernant l’AAH et la RQTH. Néanmoins, son recours administratif préalable obligatoire par une lettre du 3 mai 2024 reçue le 5 mai 2024 ne visait qu’une décision du 7 mars 2024, à savoir le refus de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (seule décision jointe et ensuite reprise dans l’accusé de réception de la MDPH, sans donner lieu à des observations distinctes en temps utile de la requérante), mais n’évoquait pas expressément le rejet de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion invalidité/priorité.

En conséquence, son recours judiciaire sur la PCH et la CMI invalidité doit être déclaré irrecevable. Au surplus, s’agissant de la CMI priorité, son recours est sans objet puisqu’elle a obtenu satisfaction le 7 mars 2024.

Sur le fond :

Selon l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :

*aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,

*âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,

*qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.

Le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
- forme légère : taux de 1 à 15%,
- forme modérée : taux de 20 à 45%,
- forme importante : taux de 50 à 75%,
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.

Les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :

*un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

*un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

*le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.

Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).

En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »

***

En l’espèce, connue depuis 2013 de la MDPH de la Gironde, Madame [B] [H] [C] a bénéficié du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2024 (avec un renouvellement à quatre reprises) de l’allocation aux adultes handicapés, au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Il lui a également été accordé à tout le moins, une carte mobilité inclusion priorité du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2030, puis à titre définitif à compter du 7 mars 2024, ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 20 janvier 2020 au 30 novembre 2030, devenue sans limitation de durée à compter du 7 mars 2024. En revanche, elle s’est vue refuser le 7 mars 2024 un nouveau renouvellement de l’AAH, la PCH, les CMI invalidité et stationnement.

La MDPH a conclu au rejet de la contestation sur l’AAH, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au titre des pathologies (apparues depuis plus de cinq ans) motivant la demande, le certificat médical cerfa du 9 février 2023 a mentionné : Rhupus (polyarthrite rhumatoïde + lupus) ; maladie de Verneuil ; lombalgies chroniques : scoliose lombaire à double courbure, hémi-sacralisation latérale gauche L5, listhésis L4L5 de stade 2, dosarthrose moyenne, gonarthrose bilatérale, discopathies dégénératives dorsales et lombaires, pincements discaux L3L4 L4L5 L5S1, périarthrite hanche bilatérale. Il a également fait état d’un syndrome dépressif. Sur l’état clinique, le médecin a noté : poids 136kg, taille 163cm ; de façon permanente, faiblesses musculaires et instabilité articulaire impactant la mobilité, conséquences des poussées inflammatoires du lupus et PR ; régulièrement, infections cutanées liées au Verneuil, limitant la mobilité (en cas de lésions sur les cuisses), les positions assise et allongée ; asthénie et fatigabilité permanentes, surtout l’été avec les poussées de lupus à chaque exposition solaire ; une incapacité fluctuante comme perspective d’évolution globale. Les prises en charges thérapeutiques et traitements ont été détaillés, dont des hospitalisations itératives ou programmées, un suivi médical spécialisé, des médicaments avec de nombreux effets secondaires (diarrhées, constipation, troubles digestifs nécessitant une alimentation adaptée, nausées, brûlures, asthénie, troubles cognitifs (concentration, mémoire), migraine, hypertension en lien avec la prise d’Imeth), des séances de kinésithérapie (interruption à la suite d’une poussée inflammatoire ; reprise en septembre 2020, impactant la mobilité, l’asthénie et la fatigabilité) ; orthèses des mains. Il a été relevé des perturbations de la vie professionnelle, sociale et familiale : impact persistant de l’arrêt des soins durant le confinement ; diminution (au quotidien fatigue et fatigabilité générale avec des conséquences cognitives ; tentative de développement d’une activité en ligne à domicile), voire impossibilité (lors de la prise d’Imeth) de l’activité professionnelle ; isolement ; absence d’aidant familial. Selon les items remplis, le retentissement fonctionnel ou relationnel était le suivant : périmètre de marche limitée (10mn douleurs ; 15mn blocage), avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses ; réalisation de certaines activités avec difficulté mais sans aide humaine (déplacements intérieurs ; préhension main dominante ou non ; motricité fine ; utilisation d’un téléphone, d’autres appareils ou techniques de communication ; l’entretien personnel de manière variable, des poussées entraînant un alitement durant plusieurs jours ; gestion du suivi des soins ; préparation d’un repas ; gestion des démarches administratives) ; absence de réalisation pour d’autres (marche ; déplacements extérieurs ; faire des courses ; assurer des tâches ménagères).

A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [A] a repris l’essentiel des éléments figurant sur le certificat médical cerfa. Elle a observé qu’aucun examen complémentaire ou suivi médical n’a été fourni lors de la demande. Réalisé postérieurement à celle-ci, le bilan biologique du 28 juin 2024 a révélé : une absence de syndrome inflammatoire, une transaminase TGP à 64 Ul/L (valeur de référence inférieure à 35) et une normalité du surplus, d’après la médecin consultante. Elle a également noté qu’aucun bilan neuropsychologique n’a été communiqué à l’appui des troubles cognitifs invoqués. A l’examen, elle a relevé comme suit : droitière, poids 118kg pour une taille de 163cm (description par l’intéressée d’une prise de 40kg à dix-sept ans, puis de façon continue) ; migraine avec aura alléguée le jour-même ; marche correcte sur de petites distances ; antéflexion sur 70° avec un relevé autonome ; contractures musculaires cervicales isolées ; contractures trapéziennes avec charnière cervico-dorsale marquée ; rotations 60°bilatérales ; flexion extension sur 80° ; inclinaisons sur 30° ; concernant les mains, pas de calor, rubor, dolor ou déformation ; quant aux hanches, flexion 90° bilatérale en station debout. Oralement, elle a précisé qu’à la date du 1er février 2024, il n’existait pas d’altération au niveau du foie ou des globules ; que les discopathies et lombalgies étaient en lien avec une surcharge pondérale. En conclusion, la médecin consultante a estimé qu’à la date supposée du renouvellement, Madame [B] [H] [C] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure que Madame [B] [H] [C] a été confrontée à des ruptures d’activité professionnelle en lien avec son état de santé. Elle exerce de manière libérale, la profession psychologue libérale depuis 2010. Elle a aménagé son emploi du temps en considération de répercussions de ses pathologies, des soins médicaux et des effets secondaires des traitements. Toutefois, il n’est produit aucun certificat émanant de la médecine du travail ou d’un médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, ou un document comptable, ou toute autre pièce permettant de constater une éventuelle incapacité à travailler pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps.

Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément de nature à contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2024, l’état de santé de Madame [B] [H] [C] justifiait effectivement un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, mais son handicap ainsi que ses conséquences n’entraînaient pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En définitive, à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2024, elle n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

La requérante succombant à l’instance, il ne peut pas être fait application à son profit des dispositions de l’article 700.

Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

En conséquence, Madame [B] [H] [C] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours concernant la carte mobilité inclusion (CMI) invalidité/priorité et la prestation de compensation du handicap,

RELEVE au surplus que Madame [B] [H] [C] s’est vue accorder la CMI priorité du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2030, puis à titre définitif à compter du 7 mars 2024,

Sur le fond,

VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,

DECLARE recevable en la forme, le recours de Madame [B] [H] [C] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 7 mars 2024,

DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2024, Madame [B] [H] [C] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),

DIT qu’ainsi, à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2024, Madame [B] [H] [C] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,

En conséquence,

DEBOUTE sur le fond, Madame [B] [H] [C] de l’intégralité de ses demandes,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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