TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00874
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Q] [Localité 1]
ORDONNANCE [Q] RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 26/00874 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3WCA
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SARL AHBL AVOCATS
la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
COPIE délivrée
le 29/06/2026
à
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le 08 Juin 1960 à [Localité 2] (31)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U], [S], [R] [N]
née le 18 Septembre 1982 à [Localité 4] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] pris en la personne de son Gestionnaire de Copropriété -Syndic Professionnel la société AQUITAINE [Q] GESTION- Société par Actions simplifiées-située au
[Adresse 4], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant un trouble manifestement illicite du fait de la suppression selon eux brutale de leur droit d’accès à leur fonds, les consorts [P] ont par acte du 21 avril 2026 assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
JUGER que l'urgence est caractérisée ;
JUGER que la désactivation du badge d'accès de Monsieur [G] et Madame [N] constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte à l'exercice de leur droit d'accès conventionnellement établi depuis 1974 ainsi qu'à leur droit de propriété sur leur fonds ;
ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 1] à [Localité 1] de procéder à la réactivation immédiate du badge d'accès de Monsieur [G] et Madame [N] permettant l'ouverture du portail sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [G] et Madame [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite de :
-Dire et juger que les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
[F] [Q] [Localité 5] [Adresse 7] sont recevables et bien fondées.
En conséquence,
-Débouter les Consorts [G]/[N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les Consorts [G]/[N] in solidum à payer au Syndicat des
copropriétaires de la [Adresse 8]
[Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
A l’audience, le Conseil des consorts [P] indique que du fait de la réactivation par le syndicat des copropriétaires des badges appartenant aux consorts [P] ces derniers se désistent de leurs demandes à l’exception de la demande d’article 700 du code de procédure civile et sollicitent le rejet de la demande adverse d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
Le Conseil du syndicat des copropriétaires ne s’est pas manifesté sur cette demande de désistement mais a fait déposer son dossier.
Cela étant, les demandeurs abandonnant leurs prétentions et sollicitant le désistement de l’instance, il y a lieu de faire droit à cete demande à l’exception de leur demande relative à l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, l’ équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses propores dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE le désistement d’instance à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
DIT n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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