Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01195


Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/01195
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a48015393c619cd1f477202

Texte de la décision

14,101 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute

N° RG 26/01195 - N° Portalis DBX6-W-B7K-336A

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELAS GAUTHIER-DELMAS
Me Laurent PARAY

COPIE délivrée
le 29/06/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société LAMY, société par actions simplifiées dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement de [Localité 2], sis [Adresse 3] représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Défaillante

Madame [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes du 10 juin 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] a fait assigner Madame [L] [Y], Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [Y] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] expose qu’il subi depuis plusieurs années un trouble de voisinage en provenance de l’immeuble voisin appartenant aux consorts [Y]. Il précise en effet que cet immeuble n’est pas entretenu et qu’il a fait l’objet d’un arrêté de péril pris par la ville de [Localité 1]. Il explique que sa toiture et le chéneau qui est censé récupérer les eaux pluviales n’assurent plus aucune étanchéité de sorte que les infiltrations récurrentes se produisent sur l’immeuble situé [Adresse 7]. Il ajoute qu’un champignon en présence de l’immeuble appartenant aux défendeurs attaque la maçonnerie de sorte que le mur mitoyen séparatif est gravement endommagé et que les poutres qui y sont ancrées sont très abimées.

Madame [K] [Y] a sollicité de voir :

- CONSTATER que les consorts [Y] ont entrepris depuis janvier 2025 des travaux de grande ampleur destinés à remédier aux désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 8] ;

- JUGER que les allégations d'inertie formulées à leur encontre sont dénuées de fondement ;

- STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande d'expertise judiciaire ;

- JUGER que les frais de l'expertise, en ce compris la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, seront avancés et supportés exclusivement par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 1] demandeur ;

- REJETER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 1] à verser à Madame [K] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
Bien que régulièrement assignés, Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [Y] n'ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 22 juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] , et notamment le procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2026 par Maître [N] et le courrier de la ville de [Localité 1] du 30 janvier 2026 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [G] [C]
[Adresse 9]
17420 SAINT PALAIS SUR MER
Tél : [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation,

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;

– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT  que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7]  devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 16 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.