TJ 33063, 3 juill. 2026, RG 22/09591
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Texte de la décision
N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 54G
N° RG 22/09591
N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ
AFFAIRE :
SAS HOTEL DE SEZE
C/
SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTURE ASSOCIES
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA AXA FRANCE IARD
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SAS PROJEX
Décision nativement numérique délivrée à :
SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
SELARL DGD AVOCATS
SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marin RIVIERE
1 copie à Monsieur [C] [K], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, délibéré prorogé au 03 Juillet 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS HOTEL DE SEZE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS ATELIER 4A
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ATELIER 4A
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BRITALAR DIVIMINHO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (siège social : [Adresse 5] PORTUGAL, prise en son établissement parisien)
Service Opérations Crédit Réseau
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARTEC INGENIERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS PROJEX venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
En 2010, la SAS HOTEL DE SEZE a entrepris la réhabilitation de deux immeubles en vue de créer un établissement hôtelier haut de gamme (4 étoiles) sis à l'angle des [Adresse 9] et de Sèze à [Localité 1].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite après de la SA AXA FRANCE IARD.
Une mission de maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par deux contrats en date des 19 octobre 2009 et 14 mars 2011.
La société ARTEC INGENIERIE assurée auprès de la MAF s'est vue confier la réalisation d’une étude technique fluide (comprenant les études thermiques CVC, désenfumage et électricité) suivant proposition du 22 octobre 2010.
Par acte d'engagement en date du 18 août 2010, la société HOTEL DE SEZE a confié la réalisation des travaux à la société de droit portugais BRITALAR DIVIMINHO ACE (ci-après « BUILDIN »), intervenant en qualité d’entreprise générale tous corps d’états, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La société de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS s’est portée caution des engagements de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE dans la limite de 299.000 € au bénéfice de la SAS HOTEL DE SEZE, correspondant à la retenue de garantie de 5% du montant du marché.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er septembre 2010.
La réception des travaux est intervenue les 02 et 05 octobre 2012 avec réserves.
En 2020, la société ARTEC INGENIERIE a fait l’objet d’une fusion absorption par la SAS PROJEX.
Se plaignant d'inachèvements, de non-conformités et de malfaçons, la SAS HOTEL DE SEZE a fait procéder le 23 octobre 2012 à un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Elle a refusé de régler le solde des travaux de la société BUILDIN qui lui a fait délivrer le 10 décembre 2012 une assignation en référé afin d’obtenir le règlement de deux situations impayées et a sollicité sa condamnation à lui fournir une garantie de paiement tel que visé à l’article 1799-1 du Code civil.
Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2013, la SAS HOTEL DE SEZE a été condamnée à payer à la société BUILDIN les sommes de 222.894, 91 € et 139.066,40 € à titre de provision et à lui fournir une garantie de paiement. Le juge des référés a, sur demande reconventionnelle de la SARL HOTEL DE SEZE, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire.
Le 15 février 2018, Monsieur [K] a déposé son rapport définitif.
Par actes en date des 17, 18, 19 et 20 octobre 2022, la SAS HOTEL DE SEZE a fait assigner la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (ATELIER 4A) et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE (« BUILDIN »), la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARTEC INGENIERIE devenue la SAS PROJEX et la SAS PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de préjudices.
Par ordonnance du 08 décembre 2023, dont il a été interjeté appel, le juge de la mise en état a notamment débouté la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses fins de non-recevoir à l’encontre de la SARL HOTEL DE SEZE pour défaut d’intérêt à agir et prescription de son action.
Par ordonnance du 06 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. L'ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 11 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 23 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge de la mise en état de voir déclarer irrecevables car forcloses les demandes de la SARL HOTEL DE SEZE à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L'examen des fins de non recevoir a été renvoyé à la juridiction du fond en application de l'alinéa 2 de l'article 789 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique les 08 et 09 janvier 2026, la SAS HOTEL DE SEZE demande au Tribunal de débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion. Sur le fond, au visa des articles 1231-1, anciennement 1147, du code civil, 1792 et suivants du code civil, elle fait valoir que la liste des réserves émises à réception est produite aux débats et demande la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS in solidum ou non avec les société 4A ou PROJEX suivant les désordres à l'indemniser de préjudices résultant de manquements contractuels pour des désordres réservés ; pour certains désordres à titre principal la responsabilité des maitres d'oeuvre et leur condamnation in solidum avec leurs assureurs pour ne pas avoir fait réserver le désordre apparent ; pour certains désordres à titre principal la responsabilité des intervenants à la construction et leur condamnation in solidum avec leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale ; pour certains désordres apparus après réception non réservés, la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, parfois à tire subsidiaire, et, à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que les réserves émises à réception ne sont pas produites, de condamner in solidum la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC 73INGENIERIE et la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE le coût des travaux de reprise des désordres apparents et non réservés suivants : désordres n°7, 20, 27, 28 et 46, 29,80,89 et 117, 30 et 77, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 70, 39, 40, 43, 44, 49, 52, 55, 68 et 114, 57 et 64, 62, 63, 72, 76, 78 et 115, 81, 82, 85, 87 et 88, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 105 et 127, 106, 107, 108, 109 et 129, 110, 111,112,118 et 133, 121 et 122, 120 et 128, pour manquement à leur devoir d’assistance et de conseil au cours des opérations de réception des travaux.
Elle demande que l’ensemble des sommes allouées au titre des travaux réparatoires le soient avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. Elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance consécutif aux désordres à hauteur de 100 000 euros, d'un préjudice qui sera « subi à l'occasion des travaux de réfection » à hauteur de 100 000 euros, outre une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil, Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile
A TITRE LIMINAIRE
Statuer ce que de droit sur la demande d’AXA France IARD assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE tendant à voir les demandes formulées par la société HOTEL DE SEZE à son encontre déclarées irrecevables pour forclusion.
Juger que les sociétés ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES disposent toujours d’un recours à l’encontre d’AXA France IARD assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE
A TITRE PRINCIPAL
Débouter la société HOTEL DE SEZE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de justifier des indemnités perçues de la part de l’assureur dommages ouvrage.
Débouter toutes les autres parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner la société HOTEL DE SEZE ou toute partie succombante à régler aux sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger qu’une éventuelle condamnation de la société HOTEL DE SEZE ne saurait excéder la somme de 2 564,10 €.
N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ
Débouter la société HOTEL DE SEZE du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Débouter les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF, AXA France IARD et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Condamner in solidum les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF et AXA France IARD à garantir et relever les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
Ramener la demande de la société HOTEL DE SEZE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, AUTORISER les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Juger qu’une éventuelle condamnation de la société HOTEL DE SEZE ne saurait excéder la somme de 67 445,03 €.
Débouter la société HOTEL DE SEZE du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Débouter les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF, AXA France IARD et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Condamner in solidum les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF et AXA à garantir et relever les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
Ramener la demande de la société HOTEL DE SEZE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS PROJEX demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil
Sur les désordres au titre desquels la responsabilité décennale de la société PROJEX est recherchée :
JUGER que la société HOTEL DE SEZE est mal fondée en ses demandes en ce que les désordres 19, 20, 43, 61, 63, 119, 124, 125, 126, 134 et 136 ne sont pas imputables à la société PROJEX au regard de la mission limitée dont elle était investie.
A titre subsidiaire, et si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité décennale de la société PROJEX :
CONDAMNER in solidum la société 4A et ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BUILDIN et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à garantir et relever intégralement indemne la société PROJEX et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres 19, 20, 43, 61, 63, 119, 124, 125, 126, 134, 136, à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90%, au titre des désordres 19 et 43.
Sur les désordres au titre desquels la responsabilité contractuelle de PROJEX est recherchée :
DEBOUTER la société HOTEL DE SEZE des demandes qu’elle dirige à l’encontre de la société PROJEX et de son assureur MAF au titre des désordres 10, 11, 18, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 51, 55, 59, 62, 68, 70, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 85, 85.2, 89, 90, 95, 100, 101, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 128, 129, 130, 131, 132 en ce qu’il n’est justifié d’aucune faute en lien avec les désordres dénoncés.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société 4A et ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BUILDIN et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à garantir et relever intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des désordres 10, 11, 18, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 51, 55, 59, 62, 68, 70, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 85, 85.2, 89, 90, 95, 100, 101, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 128, 129, 130, 131, 132, à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90%, au titre des désordres 10, 11, 18, 42, 74, 85.2 et 132.
En tout état de cause,
REJETER les demandes formées par la société HOTEL DE SEZE au titre de ses préjudices immatériels.
JUGER que la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société BUILDIN doit mobiliser l’ensemble de ses garanties.
JUGER que les sommes susceptibles d’être allouées à la société HOTEL DE SEZE au titre des désordres dénoncés devront être conformes au chiffrage de l’expert judiciaire.
REJETER la demande d’exécution provisoire.
DECLARER opposables à toutes parties le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de la police souscrite par la société PROJEX auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
JUGER que la condamnation aux dépens ainsi que celle susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devra être prononcée à proportion des parts de responsabilité imputées aux intervenants.
CONDAMNER toute partie succombante à régler aux concluantes 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE demande au Tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2241 du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
In limine litis,
JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par la Société HOTEL DE SEZE à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
Et par conséquent,
DEBOUTER la Société HOTEL DE SEZE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD
A titre principal,
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 19 montage des tuyaux d’évacuation, plomberie et sanitaires
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 10 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres 125, défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée de la salle de fitness et 134, défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée du bureau de la gouvernante
DEBOUTER la Société HOTEL DE SEZE de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des désordres :
- 20 : siphons des douches à l’italienne
- 24 : qualité des bâtons de maréchaux, des béquilles et pommeaux de porte
- 43 : accessibilité aux gaines et vannes d’arrêt et d’isolation
- 44 : Problème d’évacuation des eaux de douche, contrepente douches à l’italienne
- 51 : Portes de communications entre chambres (Chambres)
- 54 : cloisons fissurées au niveau des chambres
- 59 : Haut-parleurs des salles de bain
- 61 : chauffage au sol des salles de bains
- 63 : Sèche-serviettes électriques défectueux
- 74 : Syphon évier bar
- 78 et 115 : Défaut du réseau d’évacuation des eaux (Cuisine)
- 107 : Portes coupe-feu inefficaces (sous-sol)
- 119, 126 et 136 : Salpêtre et humidité en sous-sol
- 124 : Absence d’étanchéité des prises électriques en sous-sol
- 130 : Fissuration carrelage terrasse jacuzzi et banc technique
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de :
- 30% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 20, étant précisé que la demande au titre du siphon supplémentaire sera rejetée
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 24
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 43
- 100% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n°44
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 61
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 63
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 74
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 78 et 115
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres 119, 126 et 136
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 124
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 125
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 134
CONDAMNER n solidum les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de :
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 51
- 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 107
- 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 130
Dans tous les cas,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
DEBOUTER la Société HOTEL DE SEZE de ses demandes au titre des dommages immatériels JUGER que dans l’hypothèse où le Tribunal considérait que les garanties facultative de la compagnie AXA avaient vocation à être mobilisées, cette dernière serait fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité sa garantie contractuelle à hauteur de 6.000 € à réindexer selon l’indice BT01.
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER ces mêmes parties in solidum aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société HOTEL DE SEZE de ses demandes
Subsidiairement,
LIMITER une éventuelle condamnation de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à :
- la somme de 24.850 euros concernant le désordre 44
- la somme de 12.794,50 euros concernant le désordre 52
- la somme de 47.200 euros concernant le désordre 57-64
- la somme de 2.922 euros concernant le désordre 62
- la somme de 8.040 euros concernant le désordre 78-115
- la somme de 8.100 euros concernant le désordre 87-88
- la somme de 185 euros concernant le désordre 111
- la somme de 33.600 euros concernant le désordre 118-133
LIMITER une éventuelle condamnation de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la somme de 299.000 euros, montant maximum de son engagement
N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ
CONDAMNER in solidum la société PROJEX, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (SAS 4A), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à hauteur de 30% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant le désordre 20 et à hauteur de 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant les désordres 28 et 46, 29-80-89-117, 30 et 77, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 70, 39, 40, 43, 44, 62, 63, 78 et 115, 82, 83, 85, 95, 106, 118 et 133, 120 et 128
ORDONNER la compensation entre les condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au profit de la société HOTEL DE SEZE d’une part et la créance de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE (BUILDIN) sur la société HOTEL DE SEZE au titre du solde du marché
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, plus subsidiairement, la subordonner à la constitution par la société HOTEL DE SEZE de garanties à première demande émanant d’un établissement bancaire
En tout état de cause,
DEBOUTER la société PROJEX, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (SAS 4A), les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD de leurs demandes à l’encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CONDAMNER la société HOTEL DE SEZE aux dépens CONDAMNER la société HOTEL DE SEZE à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir :
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En application des articles 1792 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
Le délai est en réalité un délai de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837).
En application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2239 du code civil selon lequel la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès n'est pas applicable au délai de forclusion.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que les demandes de la société HOTEL DE SEZE à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables pour cause de forclusion.
Elle soutient que la réception des travaux étant intervenue les 02 et 05 octobre 2012 et que le premier acte interruptif de forclusion délivré par la société HOTEL DE SEZE à son encontre en sa qualité d’assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE étant en date du 18 octobre 2022, le délai de 10 ans a expiré sans avoir été interrompu.
Cependant, si c'est la société BUILDIN qui a fait délivrer le 10 décembre 2012 une assignation en référé à la SAS HOTEL DE SEZE, celle-ci a notifié devant le juge des référés des conclusions aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire à l'encontre de la société BUILDIN. La date invoquée de notification de ces conclusions le 30 janvier 2013 n'est pas certaine en ce que la preuve de la notification n'est pas jointe aux conclusions versées aux débats et en ce que cette date n'est pas reprise dans l'ordonnance de référé, elles sont en tout état de cause antérieures à cette ordonnance du 15 avril 2013 ordonnant l'expertise demandée et postérieures à l'assignation en référé du 10 décembre 2012.
Des conclusions reconventionnelles constituent une demande en justice et une demande d'expertise devant le juge des référés même incidente équivaut à une demande en justice.
Ainsi, la forclusion à l'encontre de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE a été interrompue à une date comprise entre le 10 décembre 2012 et le 15 avril 2013
L'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur (2e Civ., 17 février 2005, pourvoi n° 03-16.590, publié).
Néanmoins, si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par l'article L 124-3 du Code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (1re Civ., 16 février 1988, pourvoi n° 86-10.918).
N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ
NB : Il ne faut pas en déduire que, contre l’assureur de responsabilité, la prescription est systématiquement allongée de deux années. Il faut tenir compte de la date à laquelle l’assuré a été assigné pour en déduire une éventuelle prolongation du délai (par exemple, si la réception est intervenue en 2010 et que le constructeur a été assigné en 2015, l’action contre l’assureur de ce constructeur n’est recevable que jusqu’en 2020 et non jusqu’en 2022).
En l'espèce, la SA AXA ne s'est trouvée alors exposée au recours de son assurée que jusqu'au 15 avril 2015 en prenant pour point de départ la date certaine la plus tardive de notifications de conclusions à l'encontre de l'assuré.
Ainsi, alors que la société HOTEL DE SEZE ne conteste pas n'avoir assigné la SA AXA FRANCE IARD en référé le 22 décembre 2014 seulement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, il en résulte que le délai décennal a expiré le 05 octobre 2022 sans que la demanderesse n'ait interrompu la forclusion à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur décennal et de responsabilité civile.
En conséquence, alors qu’est prescrite l’action formée par le tiers victime contre l’assureur de responsabilité décennale plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l’assignation délivrée par ce tiers à l’assuré (3e Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-18.027), l'action de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur décennal et de responsabilité civile est prescrite et ses demandes à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 20216 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
S'agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des autres condamnés.
En application de la loi n 71-584 du 16 juillet 1971, une retenue de garantie d’un montant maximum de 5% du montant des marchés de travaux privés peut être contractuellement prévue pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Une telle retenue de garantie n’est pas obligatoire mais lorsqu’elle a été stipulée, le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou désigné par le président du tribunal judiciaire ou de commerce une somme égale à la retenue effectuée (article 1 de la loi). Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 n° 71-584 précise qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
Il sera en premier lieu observé, outre qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée à cet égard devant le juge de la mise en état, que, contrairement à ce que font valoir la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, aucune conséquence ne peut être tirée de ce que la SARL HOTEL DE SEZE ne justifierait pas ne pas avoir été indemnisée par l'assurance dommages-ouvrage, celle-ci pouvant fonder des demandes à l'encontre des intervenants à la construction sur le fondement des article 1792 et 1147 du code civil sans obligation d'avoir au préalable actionné l'assureur dommages-ouvrage en vain.
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS soutient en outre que la SARL HOTEL DE SEZE ne rapporte pas la preuve de l'existence des réserves invoquées en ce qu'aucune liste de réserves n'est annexée aux procès-verbaux de réception et en ce que les pièces 5, 6 et 7 versées aux débats par la demanderesse sont des documents relatifs à des levées de réserves intervenues les 19 et 23 octobre 2012 qui indiquent en leur fin que des “réserves” ont été relevées les mêmes jours sans distinction possible.
La SARL HOTEL DE SEZE fait valoir que les procès-verbaux de réception renvoient expressément aux dates des 19 et 23 octobre 2012 pour une visite de levée de réserves et que les pièces 5,6 et 7 reprennent la liste des réserves émises à la réception, celles qui ont été levées étant rayées.
Les procès-verbaux de réception produits en pièce 4 ne comportent effectivement pas de listes de réserves mais mentionnent que la réception est prononcée “avec réserves mentionnées dans l'état sous énoncé (voir pièce jointe)” et mentionnent, pour celui en date du 02 octobre 2012 une “visite de levée des réserves” fixée au 19 octobre 2012 et pour celui du 05 octobre 2012, une “visite de levée des réserves” fixée au 23 octobre 2012.
Les documents versés en pièces 5 à 7, à en tête de la SAS 4A ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, intitulés respectivement “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)”, “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves des niveaux R+5/R+4” et “levée des réserves du 23 octobre 2012” comportent une “liste des réserves” sur laquelle certaines mentions sont barrées. Il est mentionné à la fin de chaque document “Nota : couleur rouge : réserves relevées le 19 octobre 2012” ou “Nota : couleur rouge : réserves relevées le 23 octobre 2012”.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les documents 5 à 7 comportent la liste des réserves relevées à la réception, seules les indications mentionnées en rouge ayant été ajoutées par la suite au moment des “visites de levée des réserves”.
La société HOTEL DE SEZE justifie de plus de ce qu'elle a par lettre date du 30 avril 2013, notifié son opposition à la libération de la caution correspondant à la retenue de garantie, motivée par l’inexécution des obligations de la société BUILDIN, en application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, ce qui n'est pas contesté.
Le rapport de l'expert judiciaire comprend outre le rapport définitif de Monsieur [K] :
- un rapport acoustique établi par Monsieur [G] [I], sapiteur ;
- une note expertale dressée par Monsieur [Q] [S], sapiteur, portant sur la ventilation, le génie climatique et la ventilation ;
- un tableau relatif aux coûts de travaux de reprise établi par Monsieur [L] [J], sapiteur.
C'est à la lumière de l'ensemble de ces principe et éléments qu'il convient d 'examiner les demandes de la société HOTEL DE SEZE, désordre par désordre.
Sur les désordres :
Sur le désordre 7 : absence d’isolation phonique des portes des chambres (p 54 du rapport) :
La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre dont elle soutient qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l'indemniser en réparation d'une somme de 1.212,25 €.
L’expert judiciaire a constaté, reprenant les conclusions de son sapiteur Monsieur [I] que les portes des chambres présentaient une absence d'étanchéité, voire des jours importants, ce qui induisait les faibles isolements mesurés et que ce désordre relevait d'un inachèvement de l'entreprise en charge des travaux. Il a ajouté que le désordre relevait d 'une absence de mise en place de joints sur le cadre dormant des portes de chambre.
La société HOTEL DE SEZE fait valoir que le désordre a été réservé, de la manière suivante « Poser joint en partie haute dans les huisseries des portes d’entrée »« Régler les portes d’entrée des chambres (on voit le jour et plusieurs portes ne sont pas d’aplomb » concernant les mentions à ses pièces n°5, page 1 et n°6, page 1, et « Généralités : mettre en place ou ajuster les joints coupe-feu/acoustique des portes » (page 3 pièce 7).
Ces points figurent effectivement aux documents versés en pièces 5 à 7 à en tête de la SAS 4A intitulés “levées des réserves” des 19 octobre et 23 octobre 2012 et, comme il a été établi ci-dessus, les mentions n'étant pas en rouge, il s'en déduit qu'il s'agit de réserves portées à la réception et non ajoutées lors de ces visites.
L’expert judiciaire a précisé que le désordre relevait d'inachèvement et de malfaçons d’exécution. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise de l'absence d’isolation phonique des portes des chambres.
La demanderesse HOTEL DE SEZE sollicite en réparation l'octroi d'une somme de 1.212,25 € correspondant à des travaux conservatoires qu'elle affirme avoir fait exécuter. Le sapiteur économiste de la construction a indiqué que les désordres avaient été « résolus par les utilisateurs » et n'a pas chiffré leur réparation. L'expert judiciaire a cependant retenu que la demanderesse avait justifié de travaux de fourniture et pose de joints isophoniques sur les portes des chambres pour un coût de 1.212,25 €.
Dès lors, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à lui payer cette somme en réparation, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, l'indexation partie intégrante de la réparation ne pouvant valoir pour l'avenir.
Sur le désordre 10 : prises de courant défectueuses (page 60 du rapport) :
La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver alors qu'il était apparent lors de la réception des travaux.
L’expert judiciaire a indiqué que « les désordres allégués n’existent plus en majorité, ils ont été résolus par les utilisateurs » mais a constaté que « quelques prises ne fonctionnaient pas, avec l’appareillage cassé en sol, dans le salon des illustres et dans la salle de réunion ».
Il a précisé que ces désordres étaient apparents à la réception pour un profane et qu'il s'agissait de travaux inachevés.
La société 4A et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société PROJEX et la MAF ne contestent pas le caractère apparent des désordres à la réception et il n'est pas contesté que le désordre n'a pas fait l'objet de réserves.
Ainsi, ce manquement visible à la réception dont il n'est pas établi qu'il a été réservé se trouve purgé et la société HOTEL DE SEZE ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN à ce titre.
La responsabilité du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que le maître de l'ouvrage soit mis à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 00-10.153 ; Civ., 3 ème, 04 février 2016, n° 14-12.370 ; Civ., 3 ème, 30 octobre 1991, n° 90-12.993. Si certes son obligation de conseil ne s'applique pas aux faits connus de tous (Cass, 3ème civ 3, 06 mars 2002, 99-20637 ), ce désordre ne peut être considéré comme tel, et en s'abstenant de conseiller au maître de l'ouvrage de réserver le désordre, le maître d'oeuvre a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES avait pour missions suivant le contrat du 19 octobre 2009 :
- le dossier permis de construire modificatif (DPCM),
- le projet de conception générale (PCG),
- l'assistance à la passation des marchés (AMT),
- la direction et la comptabilité des travaux (DET),
- l'assistance aux opérations de réception (AOR)
ainsi que, suivant le contrat du 14 mars 2011, pour la décoration intérieure de l’Hôtel :
- une mission de conception : étude d’esquisse (ESQ), projet de conception générale (PCG), études d’exécution et de synthèse (EXE), visa des études d’exécution et de synthèse (VISA)
- une mission d’exécution : direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), assistance opération réception (AOR), dossier des ouvrages exécutés (DOE), concernant les corps d'état secondaires plâtrerie/cloisons/doublages, menuiseries intérieures, parquets, revêtements de sols souples et durs, faïences, peintures/revêtements muraux, aménagements intérieurs spécifiques, esquisses mobilier, esquisses lustres rez-de-chaussée, esquisses poignées de portes stylisées.
La société ARTEC INGIENERIE s'est vue confier la réalisation d’une “étude technique fluides” comprenant les études thermiques CVC, désenfumage et électricité, comprenant au stade de la conception : étude d’esquisse (ESQ), APS, APD, Projet, ACT, une mission complémentaire reprise DOE et reprise agence de voyage (phase PRO) réglée directement par la société 4A, et, au stade de l’exécution des travaux, les missions VISA, DET, et AOR (assistance opération réception).
Ainsi, ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC INGIENERIE et notamment de sa mission d'assistance aux opérations de réception.
En ne faisant pas réserver le désordre existant à la réception et en privant ainsi le maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation envers les intervenants à la construction, la société ARTEC INGENIERIE a alors manqué à cette mission d'assistance à la réception et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil, tandis qu'aucune responsabilité ne peut-être retenue à l'encontre de la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES qui n'était pas en charge de ces travaux.
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.
Aucun chiffrage n'a été proposé par l'expert judiciaire pour la reprise de ces désordres ni par son sapiteur économiste de la construction Monsieur [J].
La société HOTEL DE SEZE sollicite de se voir indemnisée à ce titre d'un montant de 3.500 € en se fondant sur sa pièce numéro 20 et renvoyant à un devis COREN « établi dans le cadre de l'expertise et annexé au rapport de Monsieur [K] ». Cependant, force est de constater qu'aucun des devis de l'entreprise COREN produits en pièce 20 de la demanderesse ne comporte un poste de prestation correspondant à la réparation de prises électriques pour un montant de 3.500 €. Seul un tableau à en tête de la société COREN versé aux débats en pièce 17 mentionne une somme de 3.500 € au titre de ce désordre, tableau qui s'intitule « désordres à chiffrer par des entreprises à la demande des parties » et qui semble être la pièce cinq annexée au rapport d'expertise, mais qui ne constitue en tout cas pas un devis et qui ne permet pas de déterminer le coût de la réparation du désordre.
En conséquence, la SAS HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les désordres 11 et 42 : robinetterie HORUS (page 62 du rapport) :
La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver alors qu'il était apparent lors de la réception des travaux.
L’expert judiciaire a constaté que les robinets Horus des douches et des baignoires n’avaient pas été montés correctement, les deux platines intérieure et extérieure de la robinetterie n'étant pas alignées et entraînant des infiltrations à l’intérieur des cloisons. Il a précisé (p123) que les mitigeurs se bloquaient régulièrement et que toutes les robinetteries allaient devoir être déposées et réinstallées correctement.
Dans sa note expertale n°2, Monsieur [S], sapiteur, a indiqué que « le désordre constaté concerne le non alignement des robinetteries encastrées et façades décoratives ce qui entraîne des fuites et dégradations au niveau des cloisons placoplâtres dans certaines chambres » (Pièce n°18, page 31).
L’expert judiciaire a précisé que ce désordre était apparent à la réception ou à la prise de possession pour un profane lors de son analyse au point 11 et indiqué qu'il ne l'était pas à la réception ou à la prise de possession pour un profane lors de son analyse au point 42. Néanmoins, l'apparence à la réception n'est pas discutée.
Il résulte du détail des missions de la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ARTEC INGIENERIE ci-dessus exposé que le suivi des travaux de plomberie relevait de la première en charge de la maîtrise d'oeuvre générale, ne relevant pas des travaux d'études thermiques CVC, désenfumage et électricité.
En ne faisant pas réserver ces désordres apparents à la réception, et en privant ainsi le maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation envers les intervenants à la construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou de leurs manquements, la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES a alors manqué à sa mission d'assistance à la réception et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 10.160 € le coût des travaux réparatoires, évaluation que rien ne remet en cause.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas garantir leur assurée pour ce préjudice.
En conséquence, la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 10.160 € à ce titre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, cette indexation partie intégrante de la réparation ne pouvant valoir pour l'avenir.
La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF et la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur recours à leur encontre, aucun manquement de la société ARTEC n'étant établi.
La société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent un recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN.
L’expert judiciaire a conclu que ces désordres relevaient de malfaçons d'exécution et accessoirement d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction et le contrôle des travaux. En effectuant des travaux affectés de malfaçons généralisées et en ne surveillant pas suffisamment les trava
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