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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01241


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01241
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a48018093c619cd1f4772ce

Texte de la décision

19,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/01241 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3J7B

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Nicolas FOUILLADE
Me Marie LACOSTE
la SCP MAATEIS
Me Elise ORTOLLAND
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
l’AARPI VIA NOVA

COPIE délivrée
le 27/07/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], sise [Adresse 2] représenté par son syndic professionnel la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT (BPM), SARL dont le siège social est : [Adresse 3], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La Société IMMOBILIERE VAILLANT VII
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie SMABTP es qualité d’assureur de la société SOCOREPA ATLANTIQUE
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SAS URB1N
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société URB1N
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société OTIS
société en commandite simple dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS

La société SOPREMA ENTREPRISES SAS
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société AMODING CONSEIL SARL
dont le siège social est :
[Adresse 11] numéro 3
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur DO et CNR selon contrat numéro 58 171 735 et 58 171 747
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société CELLNEX FRANCE société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par :

-Maître Marie LACOSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Clément MICHAU de AARPI PENNEC & MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

-Maître Nadia ZANIER, Membre de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

La compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur de la société CELLNEX
compagnie d’assurance non-vie de droit allemand soumise au contrôle de la BaFin, Autorité Fédérale de Supervision Financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
dont le siège social est situé :
[Adresse 15], ALLEMAGNE,
agissant poursuites et diligences de sa succursale en France sise [Adresse 16], et de son représentant légal domicilié en cette qualité auprès de cette succursale,

Représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

La Société SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE (SBE)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Déplorant des désordres affectant les travaux de réhabilitation de la [Adresse 18] [Adresse 19] , le syndicat des copropriétaires de ctte résidence a assigné par actes des 12 juin 2026 les différents intervenants à cette opération devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et la communication sous astreinte d’attestations d’assurance , DOE et autres documents.

* Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS CELLNEX FRANCE et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.

*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS OTIS sollicite de :

Sur la demande d’expertise :

- Donner acte à la société OTIS de ses protestations et réserves d’usage.

Sur la demande de condamnation sous astreinte:

- Débouter le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 20] de sa demande de condamnation sous astreinte dirigée contre la société OTIS car dépourvue d’objet.

*La SAS IMMOBILIERE VAILLANT VII a constitué Avocat mais n’a pas conclu.

La SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA ALLIANZ IARD, la SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE, la SARL AMODING CONSEIL, la MAF et la SMABTP n’ont pas constitué Avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de communication sous astreinte :

Le demandeur réclame à bon droit des documents qui n’ont pas été commuiqués spontanément à l’exception de la société OTIS qui a fait parvenir en cours d’instance les pièces souhaitées et qui en justifie selon son bordereau de communication de pièces.

Dès lors, compte tenu de la non production des pièces souhaitées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 19], il convient de condamner la société URB1N et la société AMODING CONSEIL sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance, à communiquer l’ensemble des marchés de travaux, DOE, et attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale des sous-traitants.

Il convient également de condamner la société SOPREMA sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance, à communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour l’année 2017.

Compte tenu ce ce que certaines parties ont communiqué spontanément les documents sollicités par les consorts [C] [S] il convient de faire droit à leur demande désormais actualisée et de condamner sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard les parties citées en page 11 des conclusions des requérants et selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’Expertise judicaire :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le requérant , et notamment la note du cabinet [H] et sa lettre du 2 février 2026 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société URB1N et la société AMODING CONSEIL sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, à communiquer l’ensemble des marchés de travaux, DOE, et attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale des sous-traitantset ce pendant trois mois

CONDAMNE la société SOPREMA sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, à communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour l’année 2017 et ce pendant trois mois.

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [E] [J]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Tél.: 06 83 98 86 36
[Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les procès-verbaux de réception et le rapport d’expertise amiable du 2 février 2026 auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par demandeur et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

DIT  que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 12.000 € la provision que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 18 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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