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TJ 33063, 2 juill. 2026, RG 26/00022


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
other
Id
6a48019a93c619cd1f477378

Texte de la décision

6,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 CONSTAT VENTE AMIABLE

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OIG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Madame LADOUES-DRUET , Vice-Présidente,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CRÉANCIERS INSCRITS
Monsieur [B] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3], anciennement, et actuellement [Adresse 4]
COMPARANT

Madame [R] [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 5]
COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 25 juin 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites du Crédit Immobilier de France Développement SA agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [G] [P], notaire à SALLES (33) le 24 janvier 2012, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2025 publié le 8 janvier 2026 Volume 2026 S n°5 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 6] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 février 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Monsieur [B] [J] [Z] et Madame [R] [N] [V],

Vu l’assignation délivrée le 18 février 2026 à la requête du Crédit Immobilier de France Développement SA à l’encontre de Monsieur [B] [J] [Z] et Madame [R] [N] [V] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 23 avril 2026,

Vu le jugement d’orientation du 7 mai 2026 dont le dispositif est le suivant :
“Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement SA à la somme de 128 396,32 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires arrêtée au 29 septembre 2025,
Autorise Monsieur [B] [J] [Z] et Madame [R] [N] [V] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 210.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 831,77 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant ayant déjà été retenu pour 2 523,74 calculé sur la base d’un prix de vente de 213 500 €, pouvant être complété en cas de vente à un prix supérieur, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91,
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 3 septembre 2026 à 9h30,”

Le créancier poursuivant a sollicité que l’affaire soit rappelée plus tôt, la vente amiable étant réalisée, les frais réglés et le prix consigné à la CDC.

A l’audience du 25 juin 2026, le Conseil du créancier poursuivant et les débiteurs saisis comparaissant en personne ont demandé de constater la vente amiable du bien.

MOTIFS

Il est établi par une production aux débats d’une attestation de Maître [H] [S], notaire à [Localité 5], que par acte reçu par elle même le 13 mai 2026, Monsieur [B] [J] [Z] et Madame [R] [N] [V] ont vendu le bien saisi pour un prix de 219 000 € en ce compris les honoraires de négociation dus par le vendeur à l’agence “IAD FRANCE” de 9 000 €, soit au prix minimum fixé par jugement en date du 7 mai 2026 qui prévoyait un prix minimum de 210 000 euros.

Il est également établi par la dite attestation, le récépissé de consignation de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que les acquéreurs ont versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il n’y a pas de contestation élevée par le créancier poursuivant quant au paiement des frais taxés.

Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.

Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ;

Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2025 publié le 8 janvier 2026 Volume 2026 S n°5 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 6],

Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef des débiteurs ;

La présente décision a été signée par Madame Madame LADOUES-DRUET, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON Madame LADOUES-DRUET

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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