TJ 08105, 2 juill. 2026, RG 25/00221
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Texte de la décision
Société [O] & CIE
c/
CPAM DE CORSE DU SUD
Dossier N° RG 25/00221 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EWET
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 02 juillet 2026
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Sté [O] & CIE
Cpal Corse su Sud
Maître [N] Epee
Appel du :
DEMANDEUR :
Société [O] & CIE
Rue François Urano
08000 WARCQ
représentée ma^tre Maximilien LONGUE EPEE, avocat bareau de Lille
substitué par Maître Laure MOREAU-ANSART, avocate bareau de Lille,
comprante,
DÉFENDEUR :
CPAM DE CORSE DU SUD
Service Contentieux
20702 AJACCIO CEDEX 9
représentée par Madame [T] [C], audiencier, munie d’un pouvoir,
comprante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Yannick PERU
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoire en premier ressort, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2019, Monsieur [I] [G], salarié de la société [O], a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 mai 2020, Monsieur [I] [G] a déclaré une rechute de l’accident du travail du 28 mai 2019.
Par décision du 03 juin 2020, la CPAM a notifié à la société [O] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute de son salarié.
Le 08 mars 2021, Monsieur [I] [G] a transmis un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion (névralgie cervico-brachiale droite et disjonction acromio-claviculaire droite) à la CPAM.
Par décision du 26 avril 2021, la CPAM a notifié à la société [O] le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 08 mars 2021 au titre de l’accident du travail du 28 mai 2019.
Le 17 avril 2024, l’état de santé de Monsieur [I] [G] a été déclaré consolidé.
Par décision du 16 octobre 2024, la CPAM a avisé la société [O] de l'attribution à Monsieur [I] [G] d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Par décision du 11 décembre 2024, la CPAM a notifié le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % accordé à Monsieur [I] [G] à compter du 18 avril 2024.
Le 20 mars 2025, la société [O] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM d'une contestation du taux d’IPP.
Par avis du 15 avril 2025, notifié le 22 avril 2025, la CMRA a rejeté le recours de la société [O] et maintenu le taux d’IPP à 15 %.
Par requête reçue au greffe le 08 juillet 2025, la société [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2026.
La société [O], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions déposées à l’audience du 07 avril 2026, sollicite du tribunal de :
- déclarer recevable son recours en contestation du taux d’IPP au titre de l’accident du travail du 28 mai 2019 ;
A titre principal,
- lui déclarer inopposable le taux d’IPP correspondant aux séquelles de la rechute du 25 mai 2020 et non de l’accident du travail du 28 mai 2025 ;
- infirmer la décision de la CPAM du 16 octobre 2024 de notification du taux d’IPP et la décision de rejet de la CMRA ;
- déclarer que le taux d’IPP de Monsieur [I] [G] découlant de son accident du travail du 28 mai 2019 est de 0 % ;
- déclarer qu’aucun taux d’IPP au titre des séquelles après consolidation de la rechute de son salarié ne peut être imputé sur son compte employeur ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces sur le fondement de l’article R. 142-10-5-1 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM, régulièrement représentée par l’agent audiencier de la CPAM des Ardennes muni d’un pouvoir, se référant aux écritures datées du 19 novembre 2025, demande au tribunal de :
- dire que le taux d’IPP de 15 % retenu au titre des séquelles relatives à l’accident du travail de Monsieur [I] [G] est justement évalué ;
- débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes ;
- décider de l’intérêt ou non de mettre en œuvre une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n’y a lieu dès lors ni d’infirmer, ni de confirmer la décision de la CMRA.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
En conséquence, la société [O] sera déclarée recevable en son recours.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par la juridiction.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, la société [O] soutient que le taux d’incapacité permanente de 15 % tel que retenu par la CPAM doit être réduit à zéro ou est surévalué.
Elle précise qu’elle n’a pas été destinataire des documents sur lesquels le médecin conseil de la CPAM s’est basé pour fonder sa décision et qu’il n’est pas fait mention de la date à laquelle il devait se positionner pour fixer le taux d'IPP. Elle soutient ignorer si la CPAM s’est positionnée à la date de la consolidation de la rechute, ou à la date de guérison le 10 mai 2020 de l’accident du travail du 28 mai 2019.
Pour en justifier, elle produit le rapport de son médecin conseil, le Docteur [Z] [M], qui conclut le 20 mars 2025 : « l’état de santé de Monsieur [G] a été considéré comme guéri le 10 mai 2020 et un certificat de rechute a été délivré le 25 mai 2020 indiquant « réactivation d’une douleur droite après luxation ».
Il estime que « le taux d’incapacité qui a été évalué correspond à l’état de santé du blessé après une rechute ».
Il considère « qu’il convient de se placer à la date de guérison du 10 mai 2020 et de ramener le taux d’incapacité à 0 % ».
Il souligne que « le taux d’incapacité évalué après une rechute doit être déclaré inopposable à la société. »
La CPAM fait valoir que la société ne démontre pas en quoi le taux d'incapacité puisse être de 0 %. De plus, elle rappelle que les séquelles imputables à un accident du travail peuvent être prises en considération pour apprécier l’évaluation du taux d’IPP.
Elle réplique que le médecin conseil de la société a bien été destinataire des éléments médicaux pris en compte pour l’évaluation du taux.
Il convient de relever que la CAPM a notifié le 16 octobre 2024 à la société [O] les conclusions de son médecin conseil qui n’a pas accès directement au dossier médical de son salarié.
Au paragraphe 1.1.2, relatif aux atteintes articulaires, le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail prévoit, pour la limitation douloureuse moyenne d’un à plusieurs mouvements, un taux de 15 % à 20 % pour l'épaule dominante et de 12 à 15 % pour l'épaule non dominante. Il est exigé un examen clinique probant pour des symptômes qui créent un inconfort et une gêne fonctionnelle. L’abduction ou l’antépulsion doit être inférieure à 90 ° avec un angle utile respecté.
Il est constant que Monsieur [I] [G] a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2019, qui a causé une fracture de la clavicule droite, et qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le taux d’IPP de 15 % lui a été notifié sans qu’il y ait contestation de sa part.
Il a déclaré une rechute qui a été pris en charge par la CPAM le 03 juin 2020. La rechute de Monsieur [I] [G] a été objectivée par une IRM du 11 août 2020.
Le 27 mars 2024, Monsieur [I] [G] a été examiné par le médecin conseil de la CPAM qui a relevé qu’il y avait eu deux interventions chirurgicales avec greffe, mise en place d’une vis d’ostéosynthèse, et la nécessité d’une rééducation.
Il a fixé la date de la consolidation au 17 avril 2024.
Il a pu indiquer une absence d’état antérieur interférant. Il constate qu’il existe des séquelles d’un traumatisme indirect de l’épaule droite, membre dominant, avec disjonction acromio claviculaire ayant justifié deux interventions chirurgicales. Il relève « la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à
90 % avec amyotrophie ».
Il convient de relever que, pour apprécier le taux d'IPP, il convient de se placer au jour de la consolidation de la rechute, soit le 17 avril 2024, et de ne pas diminuer l'évaluation du taux d'IPP d'un état antérieur ce d’autant qu’un tel état n'est nullement objectivé.
Force est de constater que le taux fixé par la CPAM, via son médecin conseil, est conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents de travail et maladies professionnelles s’agissant d’une limitation fonctionnelle moyenne n'affectant pas la totalité de la mobilité de l’épaule droite qui est membre dominant.
Dès lors, la société [O] n’apportant aucun élément permettant de remettre en question le taux fixé par la caisse, il convient de confirmer le taux d’IPP à 15 %.
Dans ces conditions, le tribunal n’ayant pas à suppléer la carence du demandeur, il n’apparaît pas utile d’ordonner une expertise ou une consultation médicale. La demande sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société [O] succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [O] sera déboutée de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société [O] ;
DEBOUTE la société [O] de la demande d’inopposabilité du taux d’IPP de Monsieur [I] [G] ;
DEBOUTE la demande d’expertise formulée par la société [O] ;
DEBOUTE la société [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [O] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 02 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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