TJ 08105, 3 juill. 2026, RG 21/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 21/00044 - N° Portalis DBWT-W-B7F-D7NO
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
DEMANDERESSE
La S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, immatriculée au RCS de ZUG sous le numéro CH 100.023.266, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Maître Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS plaidant
DÉFENDEURS
M. [F] [I] [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
Mme [O] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
PRÉSIDENT : Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de [Localité 7], délégué aux fonctions de juge de l’exécution par ordonnce du 16 mars 2026,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le trois Juillet deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
La S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, représentée par Me Riou-Jacques, avocat au barreau des Ardennes, a poursuivi la vente forcée d'une maison d'habitation appartenant à Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] épouse [B], située [Adresse 4], cadastrée section AB n°[Cadastre 1].
Le commandement de payer valant saisie a été signifié le 7 septembre 2021 à Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] épouse [B] par acte de la SCP Ranvoise-Vallerand, huissiers de justice à Charleville-Mézières, et publié le 27 octobre 2021, volume 2021 S n°21 au service de la publicité foncière de Charleville-Mézières 1.
L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 24 février 2022 a été délivrée à Monsieur [F] [B] et à Madame [O] [M] épouse [B] le 15 décembre 2021.
Le cahier des conditions de la vente, l'assignation délivrée aux débiteurs et un état hypothécaire ont été déposés au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 17 décembre 2021.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 avril 2025, le juge de l'exécution des saisies immobilières a autorisé
Par jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 novembre 2025, le juge de l'exécution des saisies immobilières a ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 26 mars 2026.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 26 mars 2026, le juge de l'exécution des saisies immobilières a adjugé le bien, objet du commandement de payer.
Par conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2026, la S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est sollicite du juge de l’exécution de :
juger que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 septembre 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 27 ocotbre 2021 Volume 2021 Sn°31 seront prorogés pour un délai de cinq ans à compter de la date de publication du jugement à intervenir,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de ladite saisie immoblièreordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière dont distraction au profit de Me CORROY, avocat aux offres de droit,
À l’audience du 25 juin 2026, la S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] épouse [B], représentés par leur conseil, ne s’opposent pas à la demande du créancier poursuivant,
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable aux instances en cours, dispose que « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
Cependant, l’article R. 321-22 du même code énonce que « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ». Le délai de péremption de cinq ans à compter de la publication du commandement peut donc être prorogé par jugement.
Il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, de s’assurer que celui-ci n’est pas périmé au jour où il statue (Civ.2, 19 octobre 2017 - Bull. II n°204).
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière susmentionné sera atteint par la péremption le 27 octobre 2026 alors que le jugement d’adjudication du 26 mars 2026 n’a pas encore été publié.
Le créancier présente donc un intérêt légitime à obtenir la prorogation du commandement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du créancier poursuivant et il convient d'ordonner la prorogation pour une durée de cinq ans du commandement de payer et la publication au service de la publicité foncière en marge du commandement déjà publié.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de Me CORROY.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
PROROGE, pour une durée de cinq années, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 27 octobre 2021 au volume 2021 S n°30 ;
ORDONNE qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la publication de ce commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de Maître CORROY ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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