TJ 08105, 2 juill. 2026, RG 24/00234
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Texte de la décision
Société [A] LOCATION
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00234 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EPYX
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 02 juillet 2026
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Sté [A] Location
CPAM
Maître Longue Epée
Appel du :
DEMANDEUR :
Société [A] LOCATION
8 Rue François Urano
08000 WARCQ
représentée par Maître Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de Lille
substitué par Maître Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
représentée par Mme [N] [R], audiencier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Yannick PERU
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, Monsieur [V] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une « hernie discale L5-S1 » à l’appui d’un certificat médical initial du 18 août 2023, lequel mentionne une « MP 97 hernie discale sur L5-S1 conduite automoteur confirmée par IRM ».
Le 26 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle (tableau n° 97).
La société [A] LOCATION a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui a confirmé la décision par avis du 06 juin 2024.
Par requête en date du 02 août 2024, la société [A] LOCATION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie constatée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 07 avril 2026.
La société [A] LOCATION, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, sollicite du tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [V] [H] et du rejet de la CRA ;
- déclarer que l’affection de Monsieur [V] [H] et ses conséquences ne pourront être imputées sur le compte employeur de la société,
- condamner la CPAM aux dépens de l’instance et au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information à défaut de l’avoir mis en mesure d’avoir connaissance du tableau sur lequel la maladie était instruite.
Elle considère que ce n’est qu’au stade de la prise en charge qu’elle a bénéficié de cette information et qu’elle n’a donc pas eu la possibilité de présenter toutes les observations utiles sur le respect des conditions du tableau.
Elle conteste également la caractérisation de la maladie telle que prévue par le tableau n° 97 et remet en cause notamment le caractère chronique de celle-ci comme non étayée par la CPAM. Il en est de même concernant « l’atteinte radiculaire de topographie concordante », caractéristique de la pathologie dont la CPAM ne démontrerait pas la réalité.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, et par conclusions visées à l’audience du 13 janvier 2026, demande au tribunal de :
- déclarer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [V] [H] ;
- le rejet des demandes de la société [A] LOCATION ;
- la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la maladie déclarée
Sur l’instruction de la maladie et l’obligation d’information de la caisse
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale prévoit :
I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La présomption d'origine professionnelle de la maladie s'applique lorsque sont remplies les conditions définies par un tableau de maladies professionnelles et qui sont relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux.
Il est constant que l’organisme de sécurité sociale ne se trouve pas lié par l’indication du tableau donnée sur la déclaration initiale de maladie professionnelle et dispose de la possibilité d’instruire le dossier sur le tableau adapté en considération des éléments dont elle a connaissance. En cas de modification de tableau, il lui revient toutefois d’informer l’employeur de ce changement.
En l’espèce, la fiche colloque mentionne le libellé de la maladie instruite, une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », pathologie envisagée aux tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles et dont la différence réside dans les travaux réalisés.
La société [A] LOCATION reproche à la caisse d’avoir manqué à son obligation d’information, en l’absence de communication du tableau retenu par celle-ci au cours de la période d’investigations. Elle observe également qu’elle n’a pas démenti la société qui a mentionné dans son courrier de réserves une instruction sur un tableau erroné.
Au cas présent, le certificat médical initial fait état d’une hernie discale sur L5S1 au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles. La déclaration de maladie complétée par le salarié ne mentionne pas le tableau envisagé.
Le questionnaire transmis aux parties ne vise pas le tableau retenu mais envisage des questions tant basées sur les travaux prévus au tableau n° 97 relatif aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier que sur le tableau n° 98 relatif à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
La prise en charge a finalement eu lieu au titre du tableau n° 97 soit le tableau initialement mentionné par le médecin rédacteur du CMI, ce dont a été informée la société par courrier du 26 février 2024.
Cette orientation est également mentionnée au sein de la concertation médico administrative par le biais du code syndrome correspondant au tableau (097AAM51B).
Aussi, bien que les critères d’exposition au risque divergent selon le tableau retenu, la pathologie instruite n’a pas évolué au cours de l’instruction et la prise en charge s’inscrit dans le cadre du tableau mentionnée dans le certificat médical initial accompagnant la déclaration.
La société [A] LOCATION échoue à établir une défaillance de l’organisme social au cours de l’instruction, et ce de manière contradictoire. Il sera d’ailleurs relevé que la société n’a pas procédé à la consultation du dossier enrichi des pièces recueillies par la caisse.
En considération de ces éléments, l’inopposabilité ne peut être encourue de ce chef.
Sur la désignation de la maladie
Le certificat médical initial du 18 août 2023 vise une « MP97 Hernie discale sur L5S1 conduite automoteur confirmé par IRM ». Il ne reprend pas l’intitulé exact du tableau visé, à savoir une « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » par le médecin prescripteur.
Il n'y a toutefois pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie est bien celle désignée par le tableau. Le médecin-conseil a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond, au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat, à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse. N'étant pas tenu par les termes du certificat médical initial il peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit.
La contestation de la société [A] LOCATION porte sur la caractérisation de la maladie, estimant que le caractère chronique de la maladie n’est pas établi, de même que « l’atteinte radiculaire de topographie concordante » qui n’est pas mentionnée par le certificat médical initial. Elle soutient également que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie a bien été objectivée par un examen radiologique.
Le médecin- conseil a expressément indiqué dans la fiche colloque médico-administratif du 06 novembre 2023 que la maladie était une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » accompagnée du code syndrome cité ci-avant.
Ce dernier a donc eu connaissance d'un examen complémentaire exigé par le tableau, en l'occurrence une IRM du rachis lombaire réalisée le 18 août 2023 expressément mentionnée, et a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui signifie que ce praticien, qui est indépendant de la caisse, a nécessairement constaté l'existence d'une sciatique par hernie discale.
L’employeur ne produit aucune analyse médicale venant remettre en cause l’interprétation des termes génériques du diagnostic posé par le médecin généraliste en termes médico-légaux exactes répondant au tableau des maladies professionnelles par le médecin conseil de la caisse.
Ainsi il résulte de ces constatations que le dossier mis à la disposition de l’employeur comprenait l'avis du médecin conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l'objectivation de la maladie par IRM qui a permis de mettre en exergue la pathologie telle que désignée par le tableau n° 97.
Dès lors, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
Par ailleurs, le courrier informant l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée précise la désignation exacte de la maladie et le tableau concerné, permettant à la société d’avoir connaissance du cadre de reconnaissance de la maladie.
En conséquence, la société [A] LOCATION sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 26 février 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [H] lui soit déclaré inopposable, étant précisé qu'il appartiendra au juge de la tarification, le cas échéant saisi, de se prononcer sur les conséquences financières, en lien avec cette question d'imputabilité, s'agissant d'une maladie qui n'aurait pas été contractée au service du dernier employeur du salarié.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société [A] LOCATION sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, succombante, la société [A] LOCATION sera tenue de verser la somme de 800 euros à la CPAM des Ardennes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [A] LOCATION la décision du 26 février 2024 de prise en charge par la CPAM des Ardennes de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [H], son salarié ;
CONDAMNE la société [A] LOCATION à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [A] LOCATION aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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