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TJ 08105, 2 juill. 2026, RG 24/00380


Vérifier : TJ 08105, 2 juill. 2026, RG 24/00380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00380
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4801f593c619cd1f4775c4

Texte de la décision

14,690 caractères

[C] [W] épouse [A]
c/
CPAM DES ARDENNES

Dossier N° RG 24/00380 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ER4D

Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 02 juillet 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :
Mme [A]
CPAM
Maître [P]

Appel du :
DEMANDEUR :

Madame [C] [W] épouse [A]
23 rue Linard
représentée par Maître Mélanie TOUCHON, avocate au barreau des Ardennes,
comprante

DÉFENDEUR :

CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
représentée par Mme Audrey CANNONE, audiencier, munie d’un pouvoir,
comprante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Yannick PERU
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026, prorogé au02 juillet 2026, le jugement contradictoire et rendu en premier ressort dont la teneur suit.

EXPOSÉDU LITIGE

Madame [C] [W] épouse [A] est employée en qualité d’assistante familiale à domicile auprès du Conseil départemental des Ardennes.

Une déclaration d’accident de travail est intervenue le 31 octobre 2023, concernant un fait survenu le 29 septembre 2023 dans les circonstances suivantes : « Mme a reçu un sms du service de l’ASE. Les éducatrices sont venues chercher les enfants placés. Choc psychologique ».

Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) a rejeté la demande de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle par décision du 12 février 2024.

Sur contestation de la salariée, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a confirmé, par décision du 04 avril 2024, le rejet de sa demande.

Par requête en date du 10 décembre 2024, Madame [C] [W] épouse [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de rejet de la CRA.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2026.

Madame [C] [W] épouse [A], représentée par son conseil, aux termes de ses écritures visées à l’audience du 30 décembre 2025, demande au tribunal de :
- juger que les évènements des 28 et 29 septembre 2023 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Madame [C] [W] épouse [A] fait valoir que son recours est recevable dès lors que la caisse ne justifie pas de la date de notification de la décision de la CRA.
Au fond, Madame [C] [W] épouse [A] sollicite, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de l’accident fondée sur l’existence de deux événements concomitants et ayant entraîné un choc émotionnel constaté par médecin le lendemain du premier choc.
Elle rappelle notamment que ces événements ont eu lieu à son domicile, qui est son lieu de travail, alors qu’elle échangeait avec son employeur, soit le temps de travail.
Elle souligne par ailleurs que la lésion psychique est apparue ensuite de l’évènement déclencheur et qu’elle est ainsi directement lié au travail.

La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, et par conclusions visées de l’audience du 1er octobre 2025, sollicite du tribunal de :
- débouter Madame [C] [W] épouse [A] de l’intégralité de ses demandes ;
- juger que le refus de prise en charge des faits déclarés est légalement fondé.

A titre principal, la caisse soutient la forclusion du recours de Madame [C] [W] épouse [A]. Elle estime que la saisine du tribunal a été effectuée hors le délai de deux mois qui est octroyé à compter de la décision de la CRA.
A titre subsidiaire, elle relève l’absence d’élément permettant de rattacher la lésion déclarée à l’activité professionnelle de l’assurée dans la mesure où la salariée indique avoir subi un choc lors de la réception du SMS de son employeur le 28 septembre 2023 alors que le certificat médical mentionne une date d’accident le 29 septembre 2023.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 02 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion du recours

En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Aux termes de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l’espèce, la CPAM oppose l’irrecevabilité du recours fondée sur le non-respect du délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de la décision de la CRA intervenue le 04 avril 2024.

La requête devant la présente juridiction a été formée en date du 10 décembre 2024 par Madame [C] [W] épouse [A] à l’appui de la décision de la CRA du 04 avril 2024.

Toutefois, la caisse ne justifie pas de la date de notification de l’avis de la commission auprès de l’assurée, de sorte qu’elle ne permet pas de constater un dépassement du délai de deux mois en l’absence de connaissance du point de départ du dit délai.

Le recours sera donc déclaré recevable.

Sur la matérialité du fait accidentel

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère ou que le salarié s'est soustrait à son autorité.

Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu du travail, l'accident étant alors présumé être un accident du travail, présomption qu'il incombe à la CPAM de détruire en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail.

Si l'assuré doit apporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations de la réalité du fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail, il est constant que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes

En l’espèce, Madame [C] [W] épouse [A] explique qu’elle a été victime de deux chocs psychologiques successifs.

Le premier a eu lieu le 28 septembre 2023, à la réception d’un SMS de Madame [H], sa référente, qui l’a informée de la réunion d’une commission ad hoc relative à une évaluation professionnelle la concernant.

Elle précise que cette commission fait suite à des « allégations de maltraitance de la part de deux éducatrices » sur les enfants qu’elle accueille. Elle souligne ne pas avoir été partie prenante à cette procédure d’enquête.

Elle décrit l’état de choc qu’elle a ressenti : « une peur panique, de l’anxiété intense, une profonde tristesse, une perte de contrôle, des pleurs, des tremblements, frissons et des difficultés à respirer ».

Le second choc psychologique s’est produit le 29 septembre 2023 lorsque quatre éducatrices sont intervenues à son domicile pour récupérer les enfants placés par l’aide sociale à l’enfance auprès d’elle.

Les attestations produites par la demanderesse, de son époux, Monsieur [E] [A], et de sa fille, Madame [Y] [A], présents au moment des faits, ne sont pas de nature à apporter davantage d’éléments sur le contexte factuel. Ils reprennent tous deux la description de l’état émotionnel de Madame [A] les 28 et 29 septembre 2023 tel qu’elle l’a elle-même décrit.

La déclaration d’accident de travail datée du 31 octobre 2023 fait état d’un accident survenu le 29 septembre 2023 à 16 h 45, avec des horaires de travail compris entre 08 heures et 20 heures ce jour-là.

Les faits sont décrits de la manière suivante « Mme [A] a reçu un sms du service de l’aide sociale à l’enfance. Les éducatrices sont venues chercher les enfants placés. »

La nature des lésions est ainsi décrite : « choc psychologique »,

Madame [C] [W] épouse [A] produit un certificat médical initial daté du 29 septembre 2023 établi par le Docteur [G] [M] qui mentionne « une dépression réactionnelle avec date de la première constatation de l’accident du travail le 29 septembre 2023 ».

Un arrêt de travail de prolongation daté du 29 septembre 2023, établi par le Docteur [G] [M], prescrit un arrêt du 29 septembre 2023 jusqu’au 13 octobre 2023 en lien avec l’accident du travail du 29 septembre 2023.

Madame [C] [W] épouse [A] fait l’objet d’arrêts de travail de prolongation établis par le Docteur [D] [Z], du 13 octobre 2023 jusqu’au 16 novembre 2023, puis du 17 novembre 2023 jusqu’au 21 décembre 2023.

Le dernier arrêt de travail de prolongation daté du 17 novembre 2023 établi par le Docteur [D] [Z] mentionne que l’arrêt de travail est en rapport avec l’accident de travail du 29 septembre 2023.

Il est accompagné d’un certificat médical initial du 17 novembre 2023 établi par le Docteur [D] [Z] qui constate « un syndrome dépressif suite à un choc psychologique en relation avec un accident du travail du 29 septembre 2023 ».

Le déroulement de l’accident, tel qu’il résulte des éléments produits, est compatible avec la constatation médicale le 29 septembre 2023 de chocs psychologiques qui résultent de la réception du SMS mentionnant une procédure d’enquête à l’encontre de Madame [C] [W] épouse [A] et des enfants qui ont été retirés par l’aide sociale à l’enfance de son domicile.

Le rapport médical de prestation de l’assurance maladie mentionne que Madame [C] [W] épouse [A] « est stupéfaite de cette situation qu’elle ne comprend pas. » Il est indiqué, à la date du 1er mars 2024, qu’elle a été licenciée.

S’il est vrai, comme il ressort de ce même rapport, que Madame [C] [W] épouse [A] connaissait au 21 septembre 2023 des épisodes dépressifs, force est constater que son état psychologique s’est décompensé de façon soudaine où elle a reçu le SMS de sa supérieure hiérarchique.

Par conséquent, il résulte de tous les éléments ci-dessus évoqués que c'est la décision de l'employeur de diligenter à son encontre une procédure d’enquête qui a provoqué chez Madame [C] [W] épouse [A] un choc psychologique.

Ainsi, la salariée démontre, autrement que par ses seules affirmations, qu'elle a été victime d'une lésion psychologique ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions.

La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.

Il convient de relever que la CPAM ne produit aucun élément permettant d'établir que le choc émotionnel constaté par certificat médical initial du 29 septembre 2023 trouverait son origine dans une cause totalement extérieure au travail.

Dès lors, l’accident du travail du 29 septembre 2023 dont a été victime Madame [C] [W] épouse [A] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la CPAM des Ardennes sera condamnée à verser à Madame [C] [W] épouse [A] la somme de 1 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE le recours de Madame [C] [W] épouse [A] recevable ;
 
JUGE que Madame [C] [W] épouse [A] a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2023 ;

RENVOIE Madame [C] [W] épouse [A] devant la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la CPAM des Ardennes à verser à Madame [C] [W] épouse [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM des Ardennes aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.

 
        La Geffière La Présidente

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