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TJ 08105, 2 juill. 2026, RG 24/00386


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Date
02/07/2026
Numéro
24/00386
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4801f993c619cd1f4775db

Texte de la décision

14,195 caractères

[K] [N]
c/
CPAM DES ARDENNES

Dossier N° RG 24/00386 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ER4R

Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 02 juillet 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :
M. [E]
CPAM
Maître [L]

Appel du :
DEMANDEUR :

Monsieur [K] [N]
18 rue Jean Mermoz
08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES
représenté par Maître Marie LARDAUX, avocate au barreau des Ardennes
comprante

DÉFENDEUR :

CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d’un pouvoir,
comprante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Yannick PERU
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement décision contradictoire, rendu en premier ressort, dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le 18 juin 2020, Monsieur [K] [N] est employé au service de la société SNCF RESEAU en qualité d’opérateur de signalisation énergie.

Le 17 avril 2023, Monsieur [K] [N] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) un certificat médical initial déclarant un accident du travail survenu le 14 avril 2023 mentionnant « un état de stress post traumatique après un entretien difficile avec sa hiérarchie concernant un accident du travail du 20 mars 2023 ; crise d’angoisse, insomnie ».

Le 21 mai 2024, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail psychologique constaté le 14 avril 2023, après sollicitation de la CPAM par courrier du 11 avril 2024.

Par décision du 09 septembre 2024, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Saisie par l’assuré sur le seul motif de n’avoir pas été destinataire de la notification de refus de prise en charge, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a confirmé le rejet de la demande de prise en charge de l’accident du travail par décision du 14 novembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, Monsieur [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de contester la décision de rejet de la CRA.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2026.

Monsieur [K] [N], représenté par son conseil, se référant oralement à ses conclusions datées du 24 novembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
- infirmer la décision de la CRA du 14 novembre 2024 ;
- juger que l’évènement survenu le 14 avril 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner un médecin psychiatre avec pour mission de dire si les lésions présentées sont imputables à son activité professionnelle et au fait accidentel ;
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il fait valoir, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que l’instruction tardive par la CPAM est due au refus de l’employeur d’établir la déclaration d’accident du travail et qu’il conserve ses droits pendant une durée de deux ans.
Il mentionne avoir fait constater immédiatement la lésion, informé les organes représentatifs du personnel, de la violence de l’entretien hiérarchique qui a causé la lésion.
Il soutient que l’entretien était en réalité un entretien de recadrage réalisé sans pouvoir être assisté.
Il expose que l’absence de témoins ou une déclaration tardive ne font pas obstacle à la présomption d’imputabilité d’un fait médicalement constaté.
Il rappelle qu’il appartient à la CPAM de prouver que l’accident a une cause étrangère au travail.

La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures N° 2 datées du 24 décembre 2025 et déposées à l’audience du 13 janvier 2026, demande au tribunal de :
- dire et juger que la décision de refus de prise en charge est fondée.

La CPAM fait valoir, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il existe un délai d’un an entre la déclaration des faits et la réception des documents médicaux qui ne permet pas d’établir matériellement la preuve de la survenance d’un évènement soudain générateur d’un trouble psychologique.
Elle indique qu’il n’y a eu aucun témoin des faits.
Elle soutient que les seules constatations médicales ne permettent pas à elles seules d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle précise que la transmission du certificat médical a été réceptionné un an après les constatations médicales ce qui ne lui a pas permis d’exercer utilement son pouvoir d’instruction.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 juin 2026 prorogée au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de l’accident du travail

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d’établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses propres affirmations.

Il est constant que dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il en résulte une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Le critère de distinction entre l’accident et la maladie reste le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion.

La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [N] a été victime d’un accident du travail survenu le 20 mars 2023 (douleur au dos) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

A son retour en service, Monsieur [K] [N] a été convoqué par Monsieur [Z] [C], directeur d’établissement, pour un entretien le 14 avril 2023.

Selon le questionnaire employeur, l’entretien avait pour but « d’évoquer les circonstances de l’accident du 20 mars 2023 et de partager les mesures de prévention et d’accompagnement à mettre en œuvre ».

Il résulte des pièces versées au débat, et notamment des échanges de courriels entre Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [C], que le salarié s’est rendu à cet entretien qui avait lieu le 14 avril 2023 « sans aucune mauvaise appréhension ou crainte. Sauf que la réalité a été une toute autre chose à mon plus grand regret ».

La déclaration d’accident du travail mentionne que les horaires de travail de Monsieur [K] [N] sont de 06 H 30 à 16 H 15. L’entretien litigieux, qui a eu lieu le matin sans précision de l’heure, a bien eu lieu aux heures et lieu de travail du salarié.

Il y a lieu de constater que Monsieur [K] [N] a rendu compte de l’état de choc qu’il a subi par courriel du 14 avril 2023, à 12 H 06, auprès de sa hiérarchie directe en la personne de Madame [F] [S], adjointe aux ressources humaines.
Il lui écrit « qu’il est complètement choqué comment cet entretien a pris la tournure d’un interrogatoire au sujet de mon accident du travail. Je suis réellement abasourdi de la manière totalement abjecte dont Monsieur [C] a fait preuve ce matin. Je suis estomaqué de cet interrogatoire et de la pression subie ».
Elle a retransmis auprès de Monsieur [Z] [C] par mail successif le message du salarié.

Il est versé aux débats le SMS envoyé par Monsieur [K] [N] à son représentant syndical le 14 avril 2023 à 08 H 34 rédigé dans les termes suivants : « Je sors de l’entretien avec le DET à propos de mon accident de travail. Je suis complètement choqué de la pression qu’on me met. Ça n’a pas été un entretien mais un interrogatoire ».

Cet état de choc est confirmé par le bulletin de situation émis par le service médical des urgences du centre hospitalier de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 15 avril 2023, à 16 H 35, qui établit que Monsieur [K] [N] a été pris en charge le jour des faits et qu’il lui a été prescrit, pour une durée de dix jours, un tranquillisant pour traiter son anxiété.

Le certificat médical initial établi par le docteur [U] [B] le 17 avril 2023, soit trois jours après l’entretien, mentionne « un état de stress post traumatique après un entretien difficile avec sa hiérarchie concernant un accident du travail du 20 mars 2023 ; crise d’angoisse, insomnie ».

D’après le questionnaire rédigé par l’employeur, Monsieur [K] [N] a été placé en arrêt de travail du 22 mai 2023 au 05 juin 2023 puis du 03 au 27 juillet 2023, soit d’après les termes même de l’employeur qui qualifie ces périodes d’absentéisme « à compter du mois de mai 2023 ».

Il est versé aux débats plusieurs attestations, notamment de proches, qui ne sont pas pour autant des témoignages directs des faits.

Cependant, il y a lieu de constater que ces nombreuses attestations corroborent toutes la brutale altération de l’état psychologique de Monsieur [K] [N] après le 14 avril 2023.

Ainsi, il convient de souligner que, contrairement aux allégations de l’employeur, Monsieur [K] [N] justifie avoir dûment informé son supérieur hiérarchique de son état de choc par les échanges de courriels et par l’envoi de son certificat médical trois jours après les faits.

Nonobstant le fait qu’il s’agissait d’un entretien programmé au cours duquel son arrêt de travail précédant serait abordé dans le cadre de difficultés professionnelles relevées par son employeur dans le cadre de la formation obligatoire, il n’en reste pas moins que Monsieur [K] [N] a soudainement ressenti un choc psychologique lors de l’entretien en cause du 14 avril 2023.

La constatation médicale de la lésion psychique de Monsieur [K] [N], par bulletin de situation puis certificat médical établi trois jours après les faits déclarés, confirme les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail du 21 mai 2024 dont le caractère tardif relève de la responsabilité de l’employeur.

Ces troubles psychologiques sont consécutifs à un évènement précis et s’analysent en une lésion soudaine, survenue au temps et au lieu du travail. Cette altération brutale de l’état de santé du salarié suffit à caractériser un accident du travail, peu importe que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur [K] [N] n’aient manifesté aucun acte agressif particulier à son égard et ne soient pas sortis du cadre de l’exercice régulier de leurs pouvoirs de direction.

Il n’est invoqué ni un état antérieur totalement indépendant du travail ni un facteur extra-professionnel pour expliquer la lésion psychologique de Monsieur [K] [N].

Ainsi, il résulte de ce qui précède et en l’état actuel des pièces du dossier, l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir qu’un accident est survenu à Monsieur [K] [N] le 14 avril 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, Monsieur [K] [N] sera renvoyé devant la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits au regard de la législation professionnelle.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de débouter Monsieur [K] [N] de sa demande.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DIT que l’accident du travail déclaré le 14 avril 2023 par Monsieur [K] [N] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Monsieur [K] [N] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ;

DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
 
       La Greffière                                               La Présidente

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