TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
Minute : n° 109 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJDM et joint à la présente procédure le n° RG 26/00100
N.A.C. : 56C
AFFAIRE : S.C.I. ELOCLAR / S.A.S.U. JALADE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDERESSE
S.C.I. ELOCLAR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. JALADE CONSTRUCTIONS METALLIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, appelé en cause
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ EURL [R] [I], appelé en cause
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, appelé en cause
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michaël GLARIA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ARNAL ET GELY, appelé en cause
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michaël GLARIA, avocat au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis accepté le 10 mai 2023, la Sci Eloclar a confié à la Sasu Jalade Constructions Métalliques (Sasu Jcm par la suite) des prestations de montage, couverture, bardage et zinguerie pour un montant de 377 793,60 euros TTC à réaliser pour la construction d’un bâtiment sur un terrain situé [Adresse 7] à Florentin la Capelle (12).
Par contrats en date des 16 octobre 2023 et 23 novembre 2023, la Sasu Jcm a sous-traité à la Sarl Arnal et Gély et à l’Eurl [W] [I] une partie des travaux.
La Sci Eloclar a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux en date du 14 mars 2025 et de régler le solde des travaux d’un montant de 22 041,60 euros TTC dans l’attente d’une reprise des finitions.
Le 23 février 2026, la Sci Eloclar a fait constater divers désordres : bruits et vibrations des tôles par temps venteux, diverses infiltrations, condensation dans un bloc, rouille sur les éléments de charpente, dégradation des chéneaux et fléchissement des pannes galvanisées.
Le 19 février 2026, la Sci Eloclar a vainement mis en demeure la Sasu Jcm d’intervenir pour la reprise de ces désordres.
Par acte en date du 12 mars 2026, la Sci Eloclar a fait assigner la Sasu Jcm devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par actes en date des 27, 28, 29 avril et 4 mai 2026, la Sasu Jcm a fait assigner son assureur la Sa Abeille Iard & Santé (Sa Abeille par la suite), l’Eurl [W] [I] ainsi que la Sarl Arnal et Gély et son assureur la Sa Axa France Iard (la Sa Axa par la suite) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
- déclarer les appels en cause des sociétés Arnal et Gély, [W] [I], Abeille et Axa recevables et bien-fondés,
- ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 26/00061,
- ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage concernant sa responsabilité et aux frais avancés des demandeurs,
- juger que la mesure d’expertise judiciaire sera commune et opposable aux sociétés Arnal et Gély, [W] [I], Abeille et Axa.
A l’audience du 5 juin 2026, la Sci Eloclar, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
La Sasu Jcm, représentée par son avocat, maintient ses demandes à l’égard des sociétés appelées en cause.
La Sa Abeille, venant aux droits de la Sa Aviva, représentée par son avocat, demande au juge de prononcer la jonction de l’appel en cause portant le RG n°26/00100 avec l’affaire principale enrôlée sous le RG 26/00061, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de garantie et en formulant toutes réserves et protestations d’usage, juger que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la Sci Eloclar et de condamner la Sasu Jcm aux dépens de l’instance d’appel en cause.
La Sarl Arnal et Gély et la Sa Axa, représentées par leur avocat, demandent au juge d’ordonner la jonction avec l’affaire principale, d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Sci Eloclar, à ses frais avancés, au contradictoire de l’ensemble des parties, dont elles-mêmes, sous les plus expresses protestations et réserves de garantie et de laisser les dépens à la charge de la Sci Eloclar.
L’Eurl [W] [I], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de jonction, en raison des liens existant entre les litiges, sous le RG n°26/00061.
Sur la mesure d’instruction :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, la Sci Eloclar verse aux débats le constat réalisé le 23 février 2026 par commissaire de justice décrivant les différents désordres et défauts dont elle se plaint.
Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien la réalité et l’origine des désordres allégués, le coût de leur reprise et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations aux sociétés Jcm, Arnal et Gély, [W] [I] et les assureurs, les Sa Abeille et Axa. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé aux sociétés Arnal et Gély, Abeille et Axa les réserves et protestations d’usage qu’elles ont formulées.
La demande étant présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens de l’intance principale resteront à la charge de la Sci Eloclar qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise. Les dépens de l’appel en cause seront mis à la charge de la Sasu Jcm.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey Arriudarré, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’appel en cause portant le RG n°26/00100 avec l’affaire principale enrôlée sous le RG 26/00061
Donnons acte à la Sarl Arnal et Gély, la Sa Abeille Iard & Santé et la Sa Axa France Iard de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons pour y procéder :
M. [P] [T]
Ou à défaut :
M. [O] [V]
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à la Sci Eloclar et situé au [Adresse 7] à Florentin la Capelle (12140) ;
▸ décrire les lieux et préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels, ;
▸ dans l'affirmative, dire s'il s'agit de désordres, de malfaçons ou de non-conformités ;
▸ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ;
▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés remis par les parties ;
▸ préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸ donner tout élément de fait ou technique sur l'évaluation des préjudices allégués par les demandeur du fait des désordres constatés ;
▸ dire si des travaux urgents sont nécessaires et, en ce cas, les décrire, si possible en chiffrer le coût ou au moins l’évaluer, en prévenir immédiatement les parties et le juge,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que la Sci Eloclar devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie;
Disons que par application de l'article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons la Sci Eloclar aux dépens de l’instance principale et la Sasu Jalade Constructions Métalliques aux dépens des appels en cause,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme PELFORT, Greffière, greffier.
Le greffier Le président
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