TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
Minute : n° 110 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00076 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJSU
N.A.C. : 30B
AFFAIRE : [J] [M] / [S] [N] [V] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ROYAL TACOS”
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame ARRIUDARRE, vice-présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDEUR
M. [J] [M]
né le 29 Juin 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
M. [S] [N] [V]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ROYAL TACOS”
né le 01 Juillet 1982
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 26 mai 2025, M. [J] [M] a consenti à M. [S] [N] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Royal Tacos”, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 500 euros HT la première année puis de 600 euros HT. Il était stipulé qu’en compensation de travaux effectués par le preneur dans le local, les deux premiers mois de loyers n’étaient pas dus.
Les loyers n’étant plus payés depuis novembre 2025, M. [M] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, pour une somme de 1 500 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, le bailleur a, par acte en date du 27 mars 2026, fait assigner M. [N] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de M. [N] [V] ou de tous occupants de son chef des lieux loués,
- condamner à titre provisionnel M. [N] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros provisoirement arrêtée au mois de mars 2026 inclus puis à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter du présent acte et jusqu’à l’entier paiement,
- le condamner à lui régler une indemnité d’occupation s’élevant à 500 euros mensuels à compter d’avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux avec remise effective des clés,
- le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 6 février 2026.
A l’audience du 5 juin 2026, M. [M], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
M. [N] [V], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le constat de la résiliation du bail :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le commandant de payer délivré le 6 février 2026 est régulier et détaille les sommes réclamées au titre des loyers impayés.
Le commandement précise également qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de cette clause (article 11 du contrat de bail) et de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement porte sur une créance, hors frais de signification, d'un montant de 1 500 euros, arrêtée au 31 janvier 2026.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance puisque le locataire n’a réglé que 500 euros selon le décompte produit.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M. [N] [V] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dès la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La demande en paiement d’une provision de 1 500 euros arrêtée au 28 février 2026, correspondant aux mois de décembre 2025, janvier et février 2026 est justifiée.
Il en résulte que M. [N] [V] doit être condamné à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026, date de l’assignation.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par M. [N] [V] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 500 euros. Il convient de condamner, par provision, M. [N] [V] à régler cette indemnité d’occupation provisionnelle à compter d’avril 2026, comme réclamé dans l’assignation, et jusqu’à libération des lieux.
Sur les dispositions de fin d’ordonnance :
M. [N] [V], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 6 février 2026.
M. [M] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [N] [V] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey Arriudarré, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 mars 2026,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dès la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [S] [N] [V] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [S] [N] [V] à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 500 euros ;
Condamnons par provision M. [S] [N] [V] à payer à la M. [J] [M] la somme de 1 500 euros, échéance de février 2026 incluse, au titre du solde des loyers dus au 28 février 2026 ainsi que les indemnités d'occupation postérieures dues à compter du 1eravril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons M. [S] [N] [V] à payer à M. [J] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [N] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 février 2026,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Président, assistée de Mme PELFORT, Greffière.
Le greffier Le président
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