TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
Minute : n° 114 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00094 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKFN
N.A.C. : 56C
AFFAIRE : [N] [Q] / Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDEUR
M. [N] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES,
Pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 9 février 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise des époux [Q], en raison de l’apparition de fissures et de dégradations du goudron du chemin d’accès à leur habitation, au contradictoire de M. [I] [R] et a désigné M. [L] pour y procéder.
Mme [Q] est décédée en février 2025.
L’expert a déposé son pré-rapport le 30 mai 2025 et a considéré que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Après avoir obtenu l’attestation d’assurance décennale de M. [R], dont l’entreprise aurait fait l’objet d’une procédure en liquidation judiciaire, M. [N] [Q] a fait assigner la Sa Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [I] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] communes et opposables à la Sa Maaf Assurances et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 5 juin 2026, M. [Q], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
La Sa Maaf Assurances, représentée par son avocat, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en jeu de ses garanties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise (RG n°23/00237).
M. [Q] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la Sa Maaf Assurances, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il ressort du pré-rapport de l’expert versé aux débats que les désordres observés sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage à moyen ou à long terme (deux ans environ) et peuvent, par conséquence, le rendre impropre à sa destination.
M. [Q] justifie, par l’attestation d’assurance décennale de M. [I] [R], que la Sa Maaf Assurances était son assureur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 durant laquelle les travaux ont été réalisés.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à la Sa Maaf Assurances après avoir accordé à cette dernière le bénéfice des réserves et protestations d’usage qu’elle a formulées.
M. [Q] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS : Nous, Audrey Arriudarré, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la Sa Maaf Assurances de ses protestations et réserves, Déclarons les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés d'[Localité 1] dans son ordonnance en date du 9 février 2024 (RG n°23/00237) communes et opposables à la Sa Maaf Assurances, Disons, en conséquence, que la Sa Maaf Assurances sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’ils jugeront utile, Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, « Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties», Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie, Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné, Condamnons M. [N] [Q] aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme PELFORT, Greffière, greffier.
Le greffier Le président
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