TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
Minute : n° 117 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJQP
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : Société [Localité 1] Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège, Organisme GROUPAMA D’OC Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège / S.A.S.U. SOCIETE CNH INDUSTRIAL FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°722 057 460, S.A.S. SOCIETE ALBI MOTOCULTURE Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDERESSES
Société [Localité 1]
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Organisme GROUPAMA D’OC
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SOCIETE CNH INDUSTRIAL FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lise VAN DRIEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI, Me Chiara WANG, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI
S.A.S. SOCIETE ALBI MOTOCULTURE
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant facture en date du 29 juin 2020, la coopérative d’utilisation des matériels agricoles en commun [Localité 1] (la coopérative Cuma par la suite) a acquis auprès de la Sas Albi Motoculture un tracteur de marque New Holland pour un prix de 93 000 euros HT, qu’elle a ensuite mis en circulation le 30 juin 2020, et lui a confié l’entretien du véhicule.
Le 30 septembre 2023, un départ d’incendie s’est manifesté au niveau de l’échappement du tracteur. Les travaux de réparation ont été réalisés par la Sas Albi Motoculture.
Le 2 septembre 2024, un dégagement de fumée s’est produit dans la partie intérieure du tracteur, qui était alors en fonctionnement avec un broyeur arrière sur une parcelle, avant que des flammes n’apparaissent au niveau du pot d’échappement alors que le tracteur circulait en direction de l’exploitation. Le tracteur a été totalement détruit par l’incendie.
L’expertise amiable, diligentée par Groupama d’Oc, assureur de la coopérative Cuma, a conclu à un défaut de conception du véhicule en raison d’une accumulation de résidus de végétaux au niveau du SCR à l’origine de l’incendie.
Groupama d’Oc a versé à son assurée la somme de 79 830 euros, après déduction d la franchise contractuelle, au titre du tracteur et celle de 1 870 euros pour les réparations du broyeur.
Par actes en date des 26, 30 mars et 1er avril 2026, la coopérative Cuma et Groupama d’Oc ont fait assigner la Sas Albi Motoculture, son assureur la Sa Axa France Iard et la Sasu Cnh Industrial France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 5 juin 2026, la coopérative Cuma et Groupama d’Oc, représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.
La Sasu Groupe Cazottes, venant aux droits de la Sas Albi Motoculture et la Sa Axa France Iard, représentées par leur avocat, demandent au juge de donner acte à la première d’entre elles de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage tant en fait qu’en droit et de réserver les dépens.
La Sasu Cnh Industrial France, représentée par son avocat, demande au juge de :
- juger qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
- compléter la mission de l’expert afin qu’il :
* déterminer l’origine et la cause de l’incendie, indique notamment s’il résulte d’un défaut d’entretien ou de maintenance ou bien des conditions d’utilisation du matériel
* vérifie si l’incendie peut avoir une origine externe
* décrive les conditions de mise en service, d’entretien et d’utilisation du tracteur depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifie si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans le sinistre
* vérifie si des mesures conservatoires ont été prises depuis le sinistre, d’en préciser la nature et la portée
- réserver les dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, la coopérative Cuma verse aux débats le rapport d’expertise extra-judiciaire du cabinet Epxertise & Concept concluant à un défaut de conception du véhicule à l’origine de l’incendie.
Le rapport d’expertise rédigé par le cabinet Tirel Expertise Auto, mandaté par la Sa Axa France Iard, conclut à l’imposibilité de déterminer la cause de l’incendie du véhicule, l’origine d’un départ d’incendie suite à un amas de débris végétaux entre le marchepied et le pot d’échappement SCR semblant être la cause la plus probable.
La coopérative Cuma et Groupama d’Oc justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer l’origine et la cause de cet incendie et à pouvoir opposer les résultats de ces opérations à la Sas Albi Motoculture, la Sa Axa France Iard et la Sasu Cnh Industrial France. Il convient, en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée.
La demande étant présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la coopérative Cuma et Groupama d’Oc qui supporteront également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey Arriudarré, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux sociétés Groupe Cazottes et Cnh Industrial France de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [D] [U]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [Z] [R]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents utiles dont ceux relatifs aux interventions réalisées sur le véhicule ; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport,
- Examiner le tracteur New Holland, le broyeur et la masse appartenant à la coopérative Cuma entreposés à l’adresse suivante : Surplus Auto Zir [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 3], en décrire les principales caractéristiques, décrire les interventions réalisées postérieurement à son acquisition,
- Décrire les dégâts causés par l’incendie du 2 septembre 2024 et préciser si le véhicule peut encore circuler,
- Rechercher la cause et l'origine de l’incendie du 2 septembre 2024, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine ou de conception inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit d'un défaut d'entretien, de mauvaises interventions, de modifications apportées ou de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées,
- Apprécier le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, au vu des devis remis par les parties et en cas d’impossibilité de remise en état, chiffrer le coût du remplacement du véhicule,
- Donner tous éléments techniques sur les préjudices allégués par le propriétaire du véhicule du fait notamment de l'immobilisation du véhicule et sur les éventuelles responsabilités encourues,
- Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que la coopérative [Localité 1] et Groupama d’Oc devront consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE NEUF CENTS EUROS (1 900 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie,
Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal ;
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons la coopérative [Localité 1] et Groupama d’Oc aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme PELFORT, Greffière, greffier.
Le greffier Le président
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