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TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00104


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a48022a93c619cd1f47771b

Texte de la décision

7,411 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

Minute : n° 118 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00104 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ66
N.A.C. : 31B
AFFAIRE : [C] [Q] [W] époux [P], [Z] [P] épouse [W] / S.A.S. SOCIETE SNG RESTAURATION Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT

DEMANDEURS

M. [C] [Q] [W] époux [P]
né le 09 Avril 1976 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2026-000576 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [Z] [P] épouse [W]
née le 10 Octobre 1976 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE SNG RESTAURATION
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 29 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique du 20 janvier 2026, M. [C] [W] et Mme [Z] [W] née [P] ont cédé à la société SNG RESTAURATION un fonds de commerce de restauration rapide sis [Adresse 3], moyennant le prix de 36 000 euros.

Aux termes de l’acte, il était stipulé un paiement du prix en 12 mensualités de 3 000 euros à verser entre les mains du comptable de l’office notariale de Me [F] [U] et exigible le 5 de chaque mois, avec un premier versement le 5 février 2026 puis une dernière échéance au 5 janvier 2027.

Une clause d’exigibilité anticipée du prix était également inscrite au sein de l’acte de cession.

Par acte du 19 février 2026, une sommation de payer a été délivrée à la société SNG RESTAURATION pour obtenir le règlement de l’échéance de février 2026 échue, en vain.

Par exploit du 29 avril 2026, M. [C] [W] et Mme [Z] [W] née [P] ont assigné la société SNG RESTAURATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir condamner la défenderesse à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 36 000 euros à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer et jusqu’à l’entier paiement.

M. [C] [W] et Mme [Z] [W] née [P] soutiennent que la société SNG RESTAURATION n’a pas réglé le prix de cession du fonds de commerce, ni respecté les causes de la sommation de payer, rendant exigible le prix de manière anticipée à la lecture de la clause inscrite au sein de l’acte de cession. Ils estiment qu’aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à leur demande de condamnation à titre provisionnel.

La SAS SNG RESTAURATION, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.

L’affaire, appelée à l’audience du 29 mai 2026, a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement à titre provisionnel

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En revanche, ce même juge n'a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu'il peut allouer n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au cas particulier, M. [C] [W] et Mme [Z] [W] née [P] produisent l’acte authentique du 20 janvier 2026 et signé en présence de la SNG RESTAURATION.

L’acte authentique confirme la cession du fonds de commerce à la SNG RESTAURATION, moyennant le prix de 36 000 euros, payable en 12 mensualités de 3 000 euros à verser entre les mains du comptable de l’office notariale de Me [F] [U] et exigible le 5 de chaque mois, avec un premier versement le 5 février 2026 puis une dernière échéance au 5 janvier 2027.

L’acte authentique comporte également une clause d’exigibilité anticipée laquelle stipule que « à défaut de paiement à la date convenue d’une seule des échéances prévues, le montant restant dû deviendra alors immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble au cédant, un mois après une simple sommation de payer demeurée infructueuse et contenant déclaration par le cédant de son intention d’user du bénéfice de la présente clause ».

Une sommation de payer signifiée le 19 février 2026 est produite aux débats, laquelle rappelle la mensualité de février 2026 impayée.

Le courriel du 5 mars 2026 établi par Me [F] [U] informe de ce qu’aucun virement de la mensualité exigible n’a été reçue au 5 du mois.

Il reste que, même si le non-paiement de la mensualité, un mois après la sommation de payer, est établi, ladite sommation de payer ne remplit pas les conditions fixées aux termes de la clause d’exigibilité anticipée figurant dans l’acte authentique de cession en ce qu’elle ne mentionne pas l’intention du cédant d’user du bénéfice de ladite clause.

Par conséquent, l’intégralité du prix de vente ne peut être considérée comme exigible de manière anticipée.

Au regard de la contestation sérieuse qui subsiste, M. [C] [W] et Mme [Z] [W] née [P] seront déboutés de leur demande.

Sur les autres demandes

M. [C] [W] et Mme [Z] [W] née [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Déboutons M. [C] [W] et Mme [Z] [W] née [P] de leur demande en paiement à titre provisionnel ;

Condamnons in solidum M. [C] [W] et Mme [Z] [W] née [P] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;

La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET statuant en la qualité de juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière.

Le greffier Le président

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