TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 22/01049
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 22/01049 - N° Portalis DB3A-W-B7G-DRNU
NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.R.L. [P] [J] C/ S.A.R.L. BSCM, [R] [D], [I] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [P] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. BSCM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
M. [R] [D]
demeurant [Adresse 3][Adresse 4]
représenté par Me Amandine FERRE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [I] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Amandine FERRE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 11 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
Exposé du litige :
M. [R] [D] et Mme [I] [Y] ont confié à la Sarl [P] [J]:
– par acte d’engagement en date du 25 juillet 2019 la réalisation de travaux de charpente bois, mur ossature bois, isolation, étanchéité, couverture zinguerie et serrurerie pour un montant de 82 830,96 euros,
– par devis en date du 7 janvier 2020, la réalisation d’un auvent métallique et d’un habillage périphérique pour un montant de 3 300 euros TTC. Ces éléments ont été conçus et assemblés par la Sarl Bscm.
L’ensemble des travaux a été réalisé sous la maîtrise d’œuvre de l’Eurl d’architecture [S] [N].
Au moment de l’assemblage des éléments métalliques galvanisés, la Sarl [P] [J] a demandé à la Sarl Bscm de reprendre l’ouvrage en raison de malfaçons.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 septembre 2020 avec réserves, lesquelles n’ont pas été levées.
La Sarl [P] [J] a établi une dernière situation de travaux d’un montant de 16 246,14 euros, qui a donné lieu à un certificat de paiement rédigé le 7 novembre 2020 par le maître d’oeuvre, et a réclamé, outre cette somme le règlement de la facture d’un montant de 3 330 euros au titre de l’auvent et des retenues de garantie pour un montant de 4 070,40 euros, soit une somme totale de 23 646,54 euros.
En l’absence de règlement, la Sarl [P] [J] a fait assigner M. [D] et Mme [Y], par acte en date du 7 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler le solde des travaux et des retenues de garantie ainsi que des dommages intérêts.
Le 1er février 2023, M. [D] et Madame [Y] ont réglé la somme de 6 680,54 euros.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [D] et Mme [Y], a désigné M. [H] pour y procéder et a rejeté leur demande de provision ad litem.
Par acte en date du 9 juillet 2024, la Sarl [P] [J] a fait appeler en cause la Sarl Bscm intervenue en qualité de sous-traitant pour la conception et l’assemblage de la structure aux fins de voir condamner cette dernière à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 27 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise précédemment ordonnées communes et opposables à la Sarl Bscm, a réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2025.
La Sarl Bscm, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026 puis mise en délibéré au 3 juillet suivant.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, la Sarl [P] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1102 et suivants du code civil, de :
– condamner solidairement M. [D] et Mme [Y] à lui régler la somme de 16 890 euros au titre du solde des marchés,
– rejeter les demandes présentées par ces derniers au titre des préjudices de jouissance, financier, moral et frais d’expertise amiable,
– condamner la Sarl Bscm à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal que frais, intérêts, dépens et article 700,
– rejeter leurs réclamations présentées sur le fondement de l’article 700 et ordonner un partage par moitié des dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) entre les parties,
– condamner la Sarl Bscm au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Dans dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, M. [D] et Mme [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1240, 1347 et suivants du code civil, de :
– condamner in solidum la Sarl [P] [J] et la Sarl Bscm à leur verser les indemnités suivantes en réparation de leurs préjudices :
* 13 042,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
* 50 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à compter du mois de janvier 2021 et jusqu’au jour du complet règlement de l’indemnité à recevoir en réparation du préjudice matériel, soit la somme de 2950 euros à parfaire
* la somme de 3 260,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par l’augmentation du coût des travaux d’aménagement ajournés
* la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
* la somme de 1 020 euros au titre des frais d’expertise amiable,
– ordonner la compensation des créances respectives entre eux et la Sarl [P] [J],
– condamner in solidum la Sarl [P] [J] et la Sarl Bscm aux entiers dépens, en ce compris ceux des deux incidents, les frais d’expertise à hauteur de 6 818,36 euros et ceux de l’instance au fond,
– condamner les mêmes in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rapport d’expertise :
L’expert a constaté :
- désordre n°1 : que l’axe des massifs mis en oeuvre en tête de puits est manifestement désaxé de l’axe des poteaux et a considéré que la solidité de l’ouvrage était affectée par ce désordre,
- désordre n°2 : un défaut de fixation des platines situées en extrêmité de l’auvent et a expliqué que l’une d’entre elles supportait une poutre en console soumettant les fixations à des efforts importants ; il a considéré que ce désordre compromettait la solidité de l’ouvrage,
- désordre n°3 : que les fixations des équerres d’angle sur les poutres de rive étaient situées en bordure des profilés, ce qui portait atteinte à la solidité de l’ouvrage,
- désordre n°4 : des défauts esthétiques généralisés des profilés métalliques constituant l’auvent de la terrasse, sans impact sur la fonctionnalité ou la solidité de la construction.
Il impute le premier désordre, tenant aux poteaux désaxés, à la Sarl [P] [J] en raison d’un défaut de conception de l’auvent en ce qu’elle n’a pas pris en compte les dispositions constructives tenant à l’implantation et à la dimension des fondations déjà réalisées lors de la commande et de la prise de mesure. L’expert indique qu’en sa qualité de professionnelle, la Sarl [P] [J] ne pouvait pas procéder à la pose des poteaux sur des massifs manifestement désaxés et inadaptés sans vérifier leur conformité ou demander des travaux de reprise.
Il fait état d’un défaut de fabrication des platines et des éléments de structures métalliques ainsi que d’une non-conformité aux règles de l’art pour la fixation des platines à la façade et les dispositions constructives des assemblages. Il impute le défaut de fabrication de ces éléments à la Sarl Bscm. Il considère que la Sarl [P] [J] est également responsable, dans une moindre mesure, puisqu’elle a accepté de poser ces éléments.
Il impute le rendu inesthétique des profilés métalliques au processus de fabrication et aux conditions de stockage et explique que la Sarl [P] [J] n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur les risques esthétiques, la Sarl Bcsm ayant pour sa part fabriqué ces éléments.
Sur la demande au titre du solde de la facture :
La Sarl [P] [J] réclame la somme de 16 890 euros au titre du solde des travaux. M. [D] et Mme [Y] ne contestent pas devoir cette somme et précisent avoir consigné ce montant sur un compte Carpa.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [D] et Mme [Y] à régler la somme de 16 890 euros à la Sarl [P] [J].
Sur les responsabilités :
M. [D] et Mme [Y] recherchent la responsabilité décennale de la Sarl [P] [J] au titre des trois premiers désordres de nature décennale, en ce que cette société a fourni et posé la structure métallique de l’auvent, mais également au titre du désordre n°4 en ce que les défauts esthétiques sont généralisés et constituent une impropriété à destination puisque l’auvent est adossé à la maison d’habitation. Subsidiairement, ils rappellent que ces défauts esthétiques avaient fait l’objet de réserves lors de la réception mais n’ont jamais été repris par la Sarl [P] [J]. Ils recherchent donc sa responsabilité contractuelle qui continue à s’appliquer concurremment avec la garantie de parfait achèvement pour les défauts signalés à la réception et non repris par la suite. Ils déduisent également de ces réserves un défaut d’information quant au processus de galvanisation et aux conditions de stockage des éléments métalliques.
Ils recherchent également la responsabilité délictuelle de la Sarl Bscm en raison de ses fautes commises lors de la fabrication de la charpente métallique, telles que relevées par l’expert, et au titre du processus de galvanisation.
La Sarl [P] [J] ne conteste pas véritablement sa responsabilité puisqu’elle se limite à critiquer les préjudices immatériels réclamés par M. [D] et Mme [Y].
Sur ce,
* de la Sarl [P] [J] :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d’une cause étrangère.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être recherchée pour les défauts signalés à la réception et non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Les trois premiers désordres tenant au défaut d’ancrage des poteaux, de fixation des platines et des équerres d’angles sont de nature décennale dès lors que l’expert a indiqué qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage.
La Sarl [P] [J], en charge de la pose de l’auvent, doit donc être déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de ces désordres.
S’agissant des défauts esthétiques des profilés métalliques, leur caractère généralisé ne suffit pas à caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage. La Sarl [P] [J] n’engage donc pas sa responsabilité décennale au titre de ce désordre.
Par contre, elle engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il lui appartenait d’informer les maîtres de l’ouvrage des risques esthétiques consécutifs au processus de galvanisation utilisé pour ces pièces métalliques mais également de s’assurer des conditions de stockage de ces éléments pour prévenir toute dégradation. Elle doit donc être déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de ces défauts esthétiques.
* de la Sarl Bscm :
M. [D] et Mme [Y] réclament la condamnation in solidum de la Sarl [P] [J] et de la Sarl Bscm à leur régler diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Toutefois, ils ne versent aucun élément permettant de considérer qu’ils ont fait connaître à la Sarl Bscm leurs demandes reconventionnelles, cette dernière n’ayant été informée que des demandes formulées par la Sarl [P] [J] par les actes d’assignation qu’elle lui a fait délivrer.
Les demandes formulées par M. [D] et Mme [Y] à l’encontre de la Sarl Bscm doivent être déclarées irrecevables faute pour eux de justifier de la signification de leurs conclusions formulant leurs demandes reconventionnelles à cette société en application du principe du contradictoire.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
M. [D] et Mme [Y] réclament la somme de 13 042,56 euros au titre de leur préjudice matériel et font valoir que l’expert a calculé le montant TTC de la prestation d’adaptation et remplacement des platines sur la base d’une TVA réduite à 10% qui n’est pas applicable selon l’article 279-0 bis du code général des impôts.
La Sarl [P] [J] n’a apporté aucune critique à ces demandes.
Sur ce,
L’expert, après avoir décrit les travaux de reprise nécessaires, a estimé leur montant à la somme de :
- 6 055,32 euros TTC au titre du désordre n°1 pour la reprise des deux massifs béton (4 158 euros), l’étude compémentaire et plans d’exécution BET (840 euros), la modification des descentes EP (397,32 euros) et l’adapation/remplacement des platines (660 euros),
- 2 312,97 euros TTC pour la reprise des fixations des platines (désordre n°2),
- 1 122 euros pour la reprise des fixations des cornières (désordre n°3),
- 1 740 euros TTC pour la reprise des défauts esthétiques (défaut n°4),
- 1 440 euros TTC pour les frais de bureau d’études techniques.
Il ressort de la comparaison entre les prix HT et TTC que l’expert a appliqué un taux de TVA réduit pour l’adaptation/remplacement des platines alors que ce taux de TVA réduit n’est pas applicable. Il en résulte que la somme de 720 euros TTC doit être allouée pour cette reprise de sorte que le montant total des travaux de reprise pour le désordre n°1 s’élève à la somme de 6.115,32 euros TTC.
L’expert a également appliqué, à tort, un taux de TVA réduit à 10% pour les travaux de reprise des désordres n°2 et 3. Les sommes de 2 523,24 euros TTC et 1 224 euros TTC doivent être allouées pour la reprise de ces désordres.
Il convient également de préciser qu’aux frais de bureau d’études techniques estimés à 1 440 euros TTC par l’expert s’ajoute un “forfait complémentaire de 700€HT” selon l’expert au titre de la reprise du seul désordre n°1 (p.32 et 33 du rapport d’expertise).
Le préjudice matériel global de M. [D] et Mme [Y] doit donc être fixé à la somme totale de 13 042,56 euros TTC (6 115,32 + 2 523,24 +1 224 +1 740 + 1 440), somme que la Sarl [P] [J] doit être condamnée à leur verser.
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels :
* au titre du préjudice de jouissance :
M. [D] et Mme [Y] réclament l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur la base de 50 euros par mois, à compter de septembre 2020. Ils font valoir qu’ils n’ont pas pu profiter de la terrasse en bois qui aurait dû être construite dans le prolongement des travaux de réalisation de l’auvent métallique.
La Sarl [P] [J] conteste l’existence de ce préjudice puisque la terrasse en bois figurait comme variante dans le devis, n’a jamais été commandée et que l’expert a retenu que les désordres n’empêchaient pas la réalisation des travaux de ravalement de la façade et de création d’une terrasse en bois.
Sur ce,
L’expert a indiqué que “l’usage de la terrasse n’a pas été rendu impossible, dès lors que celle-ci est fonctionnelle et revêtue de gravier” (p. 38 du rapport d’expertise). Aucun préjudice de jouissance n’est donc démontré par M. [D] et Mme [Y], les matériaux constituant la terrasse n’ayant aucun lien avec l’utilisation de celle-ci. Ils doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre.
* au titre du préjudice financier :
M. [D] et Mme [Y] soutiennent qu’ils ont dû différer les prestations de ravalement de la façade sur laquelle s’appuie l’auvent et de réalisation d’une terrasse en bois dans l’attente des travaux de réparation de l’auvent qui étaient susceptibles de dégrader ces éléments. Ils font valoir que l’évolution du coût des matériaux leur cause un préjudice financier puisque le coût de ces travaux a augmenté d’un montant de 723,22 euros pour le ravalement de la façade Sud-Ouest et d’un montant de 2 537,53 euros pour la terrasse.
La Sarl [P] [J] s’oppose à cette demande aux motifs que les travaux n’ont pas été commandés et que rien ne permet de savoir s’ils auraient été réalisés, même en l’absence de litige.
Sur ce,
Les parties ne peuvent pas utilement se prévaloir du rapport d’expertise dès lors que l’expert a considéré que la réalisation de ces travaux aurait été possible en protégeant l’auvent tout en considérant que leur réalisation anticipée présentait un risque avéré de dégradation ultérieure dans l’hypothèse où une dépose et repose de l’auvent aurait été nécessaire dans le cadre des travaux de reprise.
Il ressort du devis présenté au titre du ravalement des façades et des indications mentionnées dans le rapport d’expertise que seuls les travaux de ravalement de la façade Sud ont été reportés (p.40 et 47 du rapport d’expertise) de sorte que le préjudice financier est calculé, non pas sur le montant total du devis (5 957,61 euros) mais sur une partie (3 575 euros TTC) correspondant à cette seule façade, après retrait des coûts correspondant à la façade Nord (pièce n°18 de M. [D] et Mme [Y]).
Le devis en date du 30 octobre 2020 pour le ravalement de façade a été accepté et en partie exécuté. M. [D] et Mme [Y] sont donc bien-fondés à réclamer la somme de 723,22 euros, correspondant à l’augmentation du coût de cette prestation dès lors que les travaux de reprise de l’auvent étaient susceptibles d’entraîner la dégradation de l’enduit de cette façade. La Sarl [P] [J] doit donc être condamnée à leur régler cette somme au titre de leur préjudice financier.
Par contre, le devis en date du 3 juillet 2019 prévoyait la réalisation de la terrasse en bois à titre de “variantes du devis”. Or, aucun élément ne permet d’établir que M. [D] et Mme [Y] ont commandé la réalisation de cette terrasse où qu’ils auraient réclamé la réalisation de cette prestation dans les suites immédiates de la mise en place de l’auvent. Ce préjudice financier n’est donc pas établi et ils doivent être déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
* au titre du préjudice moral :
M. [D] et Mme [Y] ne sont pas à l’origine de l’action en justice, celle-ci ayant été introduite par la Sarl [P] [J] pour obtenir le paiement du solde des travaux. Les tracasseries qu’ils ont subies et la longueur de la procédure judiciaire n’ont eu pour but que de leur permettre de faire reconnnaître leur droit à indemnisation afin de pouvoir réclamer une compensation des créances et dettes réciproques. Il en résulte que l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée et qu’ils doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
* au titre des frais d’expertise amiable :
M. [D] et Mme [Y] justifient des frais engagés au titre de l’expertise extra-judiciaire réalisée et de l’assistance de la société Ionis Structures aux opérations d’expertise judiciaire pour un montant total de 1.020 euros (480 + 360 + 180), somme que la Sarl [P] [J] sera condamnée à leur régler.
Sur le recours de la Sarl [P] [J] :
La Sarl [P] [J] a fait appeler en cause la Sarl Bscm afin de se voir relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge en raison des défauts de conception et de fabrication qui lui sont imputables et du défaut d’exécution inhérent au processus de galvanisation des éléments métalliques.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’agissant du constructeur contractuellement lié à un autre intervenant.
Il ressort du rapport d’expertise que la Sarl [P] [J] et la Sarl Bscm ont toutes deux commis des fautes. En tant que fabricant d’un ouvrage conçu sur mesure, la Sarl Bscm a commis une faute au moment de la conception et de la fabrication des éléments métalliques à l’origine des trois premiers désordres. Le rendu inesthétique des profilés métalliques résulte en partie de sa faute liée au processus de fabrication.
La Sarl [P] [J], quant à elle, a commis une faute en acceptant de poser les poteaux sur des massifs désaxés et indapatés ainsi que les platines et les cornières qui présentaient des défauts de fabrication.
L’expert a considéré que les fautes de conception et de fabrication, imputables à la Sarl Bscm, étaient majeures et celles de la Sarl [P] [J] étaient mineures.
Il résulte de ces éléments que la Sarl [P] [J], qui a également commis des fautes, ne peut pas être relevée et garantie intégralement par la Sarl Bscm des condamnations prononcées à son encontre. Elle doit conserver 20% des condamnations à sa charge et la Sarl Bscm doit être condamnée à la relever et garantir à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Il convient de faire droit à la demande de compensation, formulée par M. [D] et Mme [Y], entre les créances et dettes réciproques en principal et intérêts à concurrence de la plus faible.
La Sarl [P] [J], partie partiellement perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris ceux des deux incidents et les frais d’expertise judiciaire.
M. [D] et Mme [Y] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl [P] [J] sera donc tenue de leur payer la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [R] [D] et Mme [I] [Y] à payer à la Sarl [P] [J] la somme de 16 890 euros au titre du solde des marchés,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation fomulées par M. [R] [D] et Mme [I] [Y] à l’encontre de la Sarl Bscm,
Déclare la Sarl [P] [J] responsable des désordres n°1, 2 et 3 sur le fondement de la responsabilité décennale et du désordre n°4 sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamne la Sarl [P] [J] à payer à M. [R] [D] et Mme [I] [Y], pris ensemble, la somme de :
- 13 042,56 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 723,22 euros au titre de leur préjudice financier,
- 1 020 euros au titre des frais d’expertise amiable,
Les déboute du surplus de leurs demandes,
Ordonne la compensation entre ces créances et dettes réciproques en principal et intérêts à concurrence de la plus faible,
Condamne la Sarl Bscm à relever et garantir la Sarl [P] [J] à hauteur de 80% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la Sarl [P] [J] à payer à M. [R] [D] et Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [P] [J] aux dépens, en ce compris ceux des procédures en incident et les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la Sarl Bscm à relever et garantir la Sarl [P] [J] à hauteur de 80% de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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