TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 23/02006
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 23/02006 - N° Portalis DB3A-W-B7H-DZ7A
NAC : 56C
AFFAIRE : E.A.R.L. DE LA TONNESSIÉ C/ MAISON DE L’ELEVAGE - ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL ELEVAGE DU TARN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. DE LA TONNESSIÉ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
MAISON DE L’ELEVAGE - ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL ELEVAGE DU TARN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 22 Avril 2026
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La MAISON DE L’ELEVAGE est un organisme professionnel sous forme d’association agréée par l’Etat en qualité « d’établissement départemental d’élevage » auquel adhèrent les éleveurs avec pour mission essentielle le contrôle de performances des filières et l’accompagnement technique auprès des éleveurs.
L’EARL DE LA TONNESSIE, exploitante d'un élevage de chèvres laitières sur la commune de [Localité 1] (81), a confié à la MAISON DE L’ELEVAGE une mission de contrôle de performance laitière de son troupeau de caprins.
Le 22 mai 2018, la MAISON DE L’ELEVAGE est intervenue au sein de l’EARL DE LA TONNESSIE pour réaliser le contrôle laitier du troupeau de chèvres.
Un différend est survenu quant au nombre de chèvres contrôlées et à la quantité de lait produite. Des incohérences ont été observées entre les documents de pesée au jour des prélèvements de contrôle et les résultats officiels des contrôles.
Une expertise amiable a été organisée et confiée à un vétérinaire qui a mis en évidence un manque de rigueur de la part des deux parties, l'une dans la tenue de son logiciel, l'autre dans la réalisation des prélèvements et la recherche de potentielles erreurs. Aucune faute n'a été caractérisée et les propositions d'accord amiable ont été refusées par les parties.
Par acte du 21 novembre 2023 l'EARL DE LA TONNESSIE a saisi le tribunal judiciaire d'Albi aux fins suivantes :
- Dire et juger que la MAISON DE L’ELEVAGE– ETABLISSEMENT DEPARTEMENT DU TARN a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil, lors de son contrôle de performance de lait année 2018.
- En conséquence, condamner la MAISON DE L’ELEVAGE – ETABLISSEMENT DEPARTEMENT DU TARN à payer à l’EARL DE LA TONNESSIE la somme de 3 009,55 € en remboursement de la facture correspondante à ce contrôle laitier, outre celle de 40 000 € au titre de son préjudice financier
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile
-Condamner la MAISON DE L’ELEVAGE – ETABLISSEMENT DEPARTEMENT DU TARN à payer à l’EARL DE LA TONNESSIE la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025, l'EARL DE LA TONNESSIE a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2026, le juge de la mise en état a :
➢Débouté L'EARL DE LA TONNESSIE de sa demande d'expertise
➢Réservé la demande de la MAISON DE L'ELEVAGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile
➢Condamné l'EARL DE LA TONNESSIE aux dépens de l'incident
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 mars 2026, l'EARL DE LA TONNESIE demande au tribunal de :
-Dire et juger que la Maison de l'Elevage Etablissement Departement du Tarn a commis une faute engageant sa responsabilité contracturelle en application de l'article 1231-1 du code civil, lors de son contrôle de performance de l'année 2018
-La condamner en conséquence à lui payer la somme de 3009,55€ en remboursement de la facture correspondante à ce contrôle laitier, outre celle de 40 000€ au titre du préjudice financier
-Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement
-Condamner la Maison de l'Elevage Etablissement Département du Tarn à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait état des multiples incohérences dans les documents établis par la Maison de l'élevage, incohérences qui caractérisent un manquement dans l'exécution de sa mission. Elle considère que la responsabilité contractuelle de la Maison de l'Elevage est engagée. Elle rappelle que le poids de lait enregistré par l'agent de collecte ne peut être modifié par quiconque sauf erreur manifeste de repérage d'un animal.
Elle fait état des divergences entre le contrôle du 22 mai 2018 et le compte rendu officiel du 12 septembre 2018 et souligne qu'il ne pouvait être réalisé un nouveau contrôle le 19 novembre 2018 sans être présente sur l'exploitation.
Elle entend se prévaloir du rapport du docteur [C] du 19 février 2020, qui confirme l'existence d'anomalies et incohérences multiples entre les documents de pesée au jour des prélèvements de contrôle laitier et les résultats officiels des contrôles ainsi que le manque de rigueur de la Maison de l'Elevage lors de ces opérations alors qu'elle aurait dû immédiatement signaler à l'éleveur les problèmes de traçabilité des échantillons ou refuser son intervention en cas d'incapacité techniques provenant de l'éleveur.
Elle invoque le manquement de la Maison de l'Elevage à son obligation de contrôle des performances engageant sa responsabilité contractuelle. Elle fait observer que l'organisme de collecte est responsable de la qualité des informations portées lors du contrôle, et que le poids de lait enregistré par l'opérateur de collecte pour un animal ne peut être modifié. Elle estime qu'il appartient à la Maison de l'Elevage de démontrer les fondements juridiques et réglementaires justifiant l'application d'un coefficient coercitif. Elle considère que la Maison de l'Elevage tente de reporter la responsabilité sur l'éleveur alors qu'elle a réalisé un contrôle laitier et un inventaire de cheptel en février 2018 sans aucune anomalie ou erreur et qu'elle a réalisé le contrôle du 22 mai 2018 sans émettre la moindre réserve invoquant seulement 24 anomalies portant sur la date de mise bas ce qui n'a aucune influence sur le nombre de chèvres ou le litrage du lait. S'agissant de son manque de rigueur dans la gestion de son troupeau, elle souligne qu'elle n'a pas la main sur le logiciel CAPLAIT. Elle argue que les anomalies et incohérences confirmées par le docteur [C] sont d'autant plus incompréhensibles de la Maison de l'Elevage est un organisme certifié.
Elle s'estime donc fondée à solliciter à titre d'indemnisation de ses préjudices le remboursement de la facture majorée des pertes financières subies par les résultats faussées. Elle précise qu'elle calcule sa perte financière sur la base de la production laitière qui a chuté de septembre 2018 à août 2019 suite à ce contrôle.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2026 , la MAISON DE L’ELEVAGE– ETABLISSEMENT DEPARTEMENT DU TARN demande à la juridiction de :
-Déclarer irrecevable la demande en désignation d’un expert judiciaire par l’EARL DE LA TONNESSIE ;
-Rejeter en toute hypothèse la demande de l’EARL DE LA TONNESSIE en désignation d’un expert judiciaire ;
-Constater en sus l’absence de manquements imputables à la MAISON DE L’ELEVAGE ;
Débouter en conséquence l’EARL DE LA TONNESSIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner reconventionnellement l’EARL DE LA TONNESSIE d’avoir à verser à la MAISON DE L’ELEVAGE la somme de 5.000 € à titre de dommages ;
Condamner enfin l’EARL DE LA TONNESSIE d’avoir à régler à la MAISON DE L’ELEVAGE une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que le 22 mai 2018, elle est intervenue au sein de l’EARL DE LA TONNESSIE pour réaliser un contrôle laitier troupeau de chèvres et a ensuite demandé à l’éleveur d’actualiser le registre d’élevage pour permettre une analyse définitive des données. Elle précise que l’EARL DE LA TONNESSIE a refusé de coopérer, n’a pas été en mesure de communiquer les informations nécessaires pour réactualiser les données, ce qui a imposé à la MAISON DE L’ELEVAGE d’établir un rapport assorti de réserves. Elle ajoute qu'elle a pris le soin de lui rappeler qu’il était de sa responsabilité en qualité d’éleveur de tenir un inventaire des animaux à jour et de communiquer à l’agent de pesée des données de l’élevage telles que la date de mise-bas pour permettre la réalisation d’un contrôle évaluatif.
Elle fait état de la défaillance de l'éleveur qui fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle dans l'administration de la preuve d’une faute, en relation causale directe, avec un préjudice certain.
Elle fait observer qu'aucun des documents versés aux débats ne permet d'établir un quelconque manquement de sa part, le rapport rédigé le 19 février 2020 par le Docteur [A] [C] concluant que les opérations d’expertise contradictoire n’ont pas permis d’identifier l’origine des anomalies constatées rien ne permettant ni de prouver une faute caractérisée de la part de la MAISON DE L’ELEVAGE, ni d’évaluer une perte financière ou matérielle pour l'éleveur.
Elle rappelle que le contrôle des performances laitières est soumis à plusieurs protocoles et qu'en cas d'anomalie, celle ci ne peut être réglée qu'à partir des informations communiquées par l'éleveur à l'agent de pesée. Elle souligne que le répérage des animaux relève de la seule responsabilité de l'éleveur. Elle ajoute que lorsque les résultats de contrôle sont en anomalie informatique, ils doivent être retraités et que les documents de résultats ne sont pas des nouveaux contrôles mais correspondent au contrôle du 22 mai 2018. Elle précise qu'ainsi le seul document officiel est celui qui porte la mention contrôle laitier caprin soit la version éditée le 12 septembre 2028 après résolution des anomalies relevées pendant le contrôle et que les écarts relevés sont dus à une mauvaise gestion de la mise à jour des informations par l'EARL. Elle maintient donc que les prétendues anomalies sont dues à une mauvaise actualisation des données de l'inventaire du troupeau qui incombe exclusivement à l'éleveur.
Elle souligne l'absence de tout lien causal et de préjudice démontré et sollicite à titre reconventionnel l'indemnisation du préjudice que lui occasionne le procès. Elle rappelle que l'EURL l'a accusée de falsification de documents ce qui est inacceptable.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2026.
L'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
Le contrôle laitier caprin concerne le contrôle des performances laitières des chèvres et est encadré par les dispositions relatives à l'amélioration génétique des animaux d'élevage et par un règlement technique officiel approuvé par le Ministère de l'agriculture.
Plusieurs protocoles sont prévus (A, AT, AZ, CZ) définissant notamment la fréquence des contrôles, les modalités de pesée du lait, les prélèvements destinés aux analyses, les informations à recuellir pour chaque animal.
Les obligations de l'opérateur de contrôle des performances sont définies par le référentiel technique du contrôle des performances lait en espèce caprine et par l'arrêté du 6 octobre 2014 .
Le contrôleur est tenu à une obligation de conformité au protocole technique. Il ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour modifier les modalités du contrôle, choisir les animaux contrôlés ou adapter la fréquence des contrôles en dehors des tolérances prévues par le référentiel.
L'éleveur doit assurer la traçabilité des informations relevant de son exploitation notamment : l'identification des chèvres, les dates de mise bas, de tarissement et de réforme, les mouvements d'animaux, les événements de lactation qu'il est tenu de déclarer, l'accès aux animaux et aux informations nécessaires au contrôle.
A partir du moment où il réalise le contrôle, le contrôleur est responsable de la traçabilité des opérations qu'il effectue. Il doit notamment identifier correctement les animaux contrôlés, enregistrer les quantités de lait mesurées, assurer la correspondance entre chaque prélèvement et l'animal concerné,respecter le protocole et transmettre les données au système national.
Autrement dit, la chaîne de traçabilité des mesures et des prélèvements incombe au contrôleur et à l'organisme de contrôle, tandis que la traçabilité des données d'élevage incombe à l'éleveur.
La responsabilité contractuelle est régie par les articles 1231-1 et suivants du code civil.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à L’EARL DE LA TONNESSIE de rapporter la preuve de la faute imputable à la Maison de l'Elevage et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué.
- Sur la faute de la Maison de l'Elevage
En l'espèce l'EARL LA TONESSIE s'est plainte anomalies de saisie et de traçabilité des prélèvements et résultats du contrôle laitier caprin de l'EARL du 22 mai 2018.
L'EARL LA TONESSIE reproche à la Maison de l'Elevage des incohérences entre le nombre de chèvres présentes à la traite, le nombre d'échantillons de lait prélevés lors du contrôle, l'identification des échantillons et la cohérence entre les résultats de pesée sur site et analyse de laboratoire.
Les parties se prévalent toutes les deux du rapport d'expertise contradictoire du docteur [C] vétérinaire du 16 septembre 2019 qui relève de multiples incohérences entre les documents de pesée au jour des prélèvements de contrôle laitier et les résultats officiels des contrôles.
L'expert amiable indique que les opérations d'expertise contradictoire n'ont pas permis d'identifier l'origine des anomalies constatées. Il relève cependant :
-un manque de rigueur dans la tenue de son logiciel éleveur de la part de l'EARL DE LA TONNESSIE favorisant des anomalies de traçabilité des échantillons prélevés.
-un manque de rigueur de la part de la secrétaire d'élevage lors des opérations de contrôle laitier en ne vérifiant pas systématiquement la bonne corrélation entre le nombre d'animaux prélevés et le listing de l'élevage.
Il est précisé que l'acte de contrôle laitier relevant d'une certification, il appartient à l'opérateur de signaler immédiatement à l'éleveur si la traçabilité des échantillons ne peut être correctement établie, voire de refuser l'intervention en cas d'incapacité technique provenant de l'éleveur.
En conclusion, l'expert amiable indique que l'origine du litige est un défaut de rigueur de la part des deux parties, pour l'une dans la tenue de son logiciel et pour l'autre dans la réalisation des prélèvements, la recherche de potentielles erreurs et l'information précise de l'éleveur. Il ajoute que l'analyse technique précise des faits et des responsabilités ne permet objectivement ni de prouver une faute caractérisée de la part de la maison de l'élevage ni d'évaluer une perte financière ou matérielle correspondant à des dommages attribuables aux actes du tiers.
Toutefois, la Maison de l'Elevage organisme de contrôle intervenant en qualité d'opérateur certifié dans le cadre d'une mission de contrôle des performances laitières était tenue de réaliser les opérations de prélèvement et d'enregistrement des données dans des conditions garantissant leur fiabilité et leur traçabilité.
Or, il ressort des éléments du dossier et du rapport d'expertise amiable que les opérations de contrôle n'ont pas donné lieu à une vérification de cohérence entre le nombre d'échantillons prélevés et le listing des animaux présents dans l'élevage, et que les anomalies affectant les données n'ont pas été détectées lors de la réalisation puis lors de la validation du contrôle.
Une telle absence de vérification de cohérence dans le cadre d'un dispostif de contrôle normalisé et destiné à produire des résultats certifiés constitue un manquement aux diligences normales attendues d'un organisme de contrôle agréé, tenu de garantir la fiabilité des données qu'il enregistre et transmet. Il apparaît cependant que le système de gestion des données de l'élevage a pu comporter des incohérences ou insuffisances dans la mise à jour des informations relatives aux animaux présents on controlables. Si la maîtrise effective de cet outil par l'éleveur n'est pas établie avec certitude, il n'en demeure pas moins que ce dernier est intervenu dans la gestion des données d'élevage et a contribué à la qualité des informations utilisées lors du contrôle.
En tout état de cause, ces circonstances sont sans incidence sur la faute de la Maison de l'Elevage dès lors qu'il lui appartenait dans le cadre de sa mission de procéder aux vérifications élémentaires de cohérence permettant de détecter les éventuelles discordances entre les prélèvements effectués et les données d'élevage.
Il convient de retenir que la Maison de l'Elevage a commis une faute de négligence.
- Sur le lien de causalité
La responsabilité contractuelle ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
Si la faute de négligence de la Maison de l'Elevage est caractérisée, il n'est pas établi que les anomalies relevées postérieurement à ce contrôle, trouvent leur origine exclusive dans ce manque de diligence ni que les erreurs constatées aient pu être évitées et qu'elles n'étaient pas liées au fonctionnement ou à l'alimentation du logiciel d'élevage.
Dès lors, L'EURL n'établit pas que la faute de la Maison de l'Elevage soit à l'origine du préjudice qu'elle invoque et en l'absence de lien de causalité avéré, sa responsabilité ne peut être retenue.
Il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la réparation de son préjudice.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que lorsqu'il est démontré une faute telle que la mauvaise foi, l'intention de nuire, une légèreté blamable ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce aucun abus du droit d'ester en justice n'est démontré.
Il convient en conséquence de débouter la Maison de l'Elevage de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les mesures de fin de jugement
L'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la Maison de l'Elevage Etablissement Département Elevage du Tarn a commis une faute de négligence lors du contrôle laitier du troupeau de chèvres de l'EARL DE LA TONNESSIE le 22 mai 2018,
Constate l'absence de lien de causalité entre la faute de négligence de la Maison de l'Elevage Etablissement Département Elevage du Tarn et le préjudice invoqué par l'EARL DE LA TONNESSIE,
Dit que la responsabilité contractuelle de la Maison de l'Elevage Etablissement Département Elevage du Tarn n'est pas engagée,
Déboute l’EARL DE LA TONNESSIE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
Déboute la Maison de l'Elevage Etablissement Département Elevage du Tarn de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Déboute l’EARL DE LA TONNESSIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Maison de l'Elevage Etablissement Département Elevage du Tarn de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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