TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 24/00474
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 24/00474 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D4HX
NAC : 77A
AFFAIRE : [S] [P] C/ S.A.R.L. [I] [B] exerçant sous l’enseigne MD RALLYE SPORT, [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. [I] [B] exerçant sous l’enseigne MD RALLYE SPORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie MALRIC-LAROCHE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Thomas COLLARDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association BO ([P] ORGANISATION),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 11 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 15 décembre 2004, l’association BO [P] ORGANISATION, créée en 2003 par M. [S] [P], a acquis une moto de rallye KTM TRAIL 660 dont le cadre portait le n°VBKGSE4015M784512, afin de participer à l’édition 2005 du rallye [Localité 2]-Dakar.
A l’issue de la course, la SAS TECHNOV, sponsor de M. [P], s’est vu remettre la moto par ce dernier à des fins d’exposition dans les locaux de la société.
Le 01 octobre 2022, la SARL [I] [B], exerçant sous l’enseigne MD RALLYE SPORT, a acquis le véhicule litigieux auprès de M. [M] [L].
Informé de l’exposition de la moto dans les locaux de la SARL [I] [B], M. [P] a, par actes d’exploit d’huissier de justice délivrés le 12 mars 2024 et le 19 mars 2024, fait assigner la SARL [I] [B] et Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire d’ALBI aux fins d’obtenir la restitution de la moto KTM TRAIL 660 lui appartenant, outre l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident , la SARL [I] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir relative à la prescription de l'action. M. [L] a soulevé le défaut de qualité à agir et la prescription de l'action.
Par conclusions en date du 24 septembre 2024, l’association [P] ORGANISATION est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
-déclaré irrecevable l'action en revendication de propriété formée par Monsieur [S] [P]
-déclaré recevable l'action en revendication de propriété formée par l'Association [Z] ORGANISATION par voie d'intervention volontaire,
-débouté la SARL [I] [B] et M. [M] [L] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en revendication de propriété,
-débouté la la SARL [I] [B] de sa demande de condamnation pour procédure abusive
-Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SARL [I] [B] et Monsieur [M] [L] aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, M. [S] [P] et l'Association BO BASTOUIHL ORGANISATION demandent au tribunal de :
-condamner la Société [I] [B] à restituer la moto KTM TRAI 660 cadre n°VBKGSE4015M7845120 à l'Association B.O. [H] ORGANISATION sous astreinte de 100€ par jour de retrait passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
-condamner la Société [I] [B] et M. [L] à verser à l'Association B.O. [P] ORGANISATION la somme de 5000€ en réparation de son préjudice énonomique pour la privation de sa moto pendant quinze ans,
-condamner la Société [I] [B] et M. [L] à verser l'Association B.O. [H] ORGANISATION la somme de 5000€ en réparation de son préjudice économique pour la privation de sa moto pendant 15 ans
-condamner la Société [I] [B] et M. [L] à leur verser la somme de 4000 € ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A titre liminaire, ils font valoir que l'association BO est intervenue volontairement à l'instance et qu'elle est donc constituée. Ils soulignent qu'ils ne leur appartient pas d'appeler en cause le pseudo vendeur de M. [L], M. [C] et ce d'autant que n'ayant jamais été propriétaire de la moto, il ne pouvait la vendre. Ils rappellent que l'ordonnance du juge de la mise en état a écarté la prescription et ajoutent qu'il appartenait à M. [L] d'en relever appel quand bien même elle n'aurait pas été signifiée.
Ils estiment la demande de restitution légitime et bien fondée dès lors que l'association BO est bien propriétaire de la moto qu'elle a acquis en décembre 2004 pour la somme de 28 050€. Ils produisent des photos démontrant que la moto sur laquelle M. [P] a participé au [Localité 3] est bien la même que celle qui est exposée chez [I] [B], ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les défendeurs.
Ils exposent que la question de la prescription étant réglée, la présomption de propriété du possesseur de bonne foi prévue par l'article 2276 du code civil doit être écartée. Ils soulignent qu'aucun des défendeurs n'est en mesure de produire de justificatif d'achat. Ils considèrent que les attestations indiquant que M. [L] aurait détenu la moto de 2007 à 2022 ce qui n'est pas constesté, ne démontrent pas que cette détention serait légitime. Ils expliquent que les possessions de M. [L] puis de la Société [I] [B] sont douteuses dès leur origine et ne peuvent remettre en cause la propriété de l'association justifiée pas une facture, ajoutant qu'ils ont accepté d'acquérir la moto sans la moindre preuve de propriété et à un prix bien inférieur à sa valeur réelle et qu'ils sont de mauvaise foi. Ils estiment le prononcé d'une astreinte nécessaire pour assurer la restitution. Ils font état de leur préjudice lié à la perte de sa moto pour M. [P] et le préjudice financier pour l'Association s'agissant d'un engin unique dans le monde du sport mécanique.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la société [I] [B] demande au tribunal de /
-DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société [I] [B] en ses demandes.
-DEBOUTER Monsieur [S] [P] et l’association BO [P] ORGANISATION de l’ensemble de leur demande.
-CONSTATER que la société [I] [B] est possesseur de bonne foi de la moto objet du litige.
-DIRE ET JUGER que l’action en revendication de l’association BO [P] ORGANISATION
-DEBOUTER Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions.
DEBOUTER l’association BO [P] ORGANISATION de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, et reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [M] [L] à rembourser la somme de 14 500 € correspondant au remboursement du prix réglé pour l’acquisition de la moto.
A titre subsidiaire et reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [M] [L] à régler la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société [I] [B].
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [P] et l’association BO [P] ORGANISATION à la somme de 3 960 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance;
A titre subsidiaire et reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [M] [L] à la somme de 3 960 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [P] et l’association BO [P] ORGANISATION aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire et reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La Société [I] [B] fait valoir que la possession prime sur la propriété et fait échec à l'action en revendication.
A titre subsidiaire, s'il est fait droit à l'action en revendication, elle s'estime bien fondée à obtenir la restitution du prix d'acquision de la moto auprès de M. [L] soit la somme de 14 500€ outre la réparation du préjudice subi. Elle ajoute in fine qu'il serait inéquitable qu'elle garde la charge de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 960€.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, M. [M] [L] demande au tribunal de :
A titre principal
-DECLARER [S] [P] irrecevable en sa demande
-CONSTATER que l’ordonnance rendue par Madame le Juge de la Mise en Etat le 24 janvier 2025 n’est pas définitive faute d’avoir été signifiée
-DEBOUTER en toutes hypothèses [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, après avoir constaté qu’il ne justifie d’aucun droit sur la motocyclette litigieuse
Dans l’hypothèse où l’Association [P] ORGANISATION devrait intervenir volontairement aux débats,
-DEBOUTER tant [S] [P] que l‘Association de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions après avoir constaté la qualité de possesseur de bonne foi et à titre de propriétaire de [M] [L] conformément aux dispositions de l’article 2276 du
Code Civil.
Subsidiairement,
-ENJOINDRE à [S] [P] ou l’Association d’appeler dans la cause [R] [C] au visa de l’article 332 du Code de Procédure Civile
-DEBOUTER la société [I] [B] de l’ensemble de ses demandes lorsqu’elles sont dirigées à l’encontre de [M] [L] au vu de sa qualité de possesseur de bonne foi et à titre de propriétaire,
-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une juste indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait état de l'absence de caractère définitif de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2026 qui n'a été signifiée par aucune des parties, de sorte qu'elle est toujours susceptible d'appel.
Il fait état de l'irrecevabilité des demandes de l'Association [P] qui n'a pas qualité pour agir n'ayant pas régularisé d'intervention volontaire dans le cadre de la procédure au fond. Il fait valoir qu'il a acquis la moto litigieuse en 2007 auprès de [R] [C] pdg de la société TECHNOV qui exposait la moto déposée dans son showroom suite à l'édition 2005 du [Localité 2]-Dakar et qu'il n'avait aucune raison de douter qu'il n'en était pas le propriétaire. Il produit des attestations de témoins qui confirment qu'il a à compter de 2007 toujours eu la moto en sa possession, et que la réalité de la transaction ne peut être contestée. Il estime qu'il a acquis la moto en toute bonne foi de sorte qu'aucune faute civile ne peut lui être reprochée. Il rappelle le principe intangible qu'en fait de meuble la possession vaut titre et que si le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé, le procès ne peut se dérouler hors la présence de [R] [C]. Il souligne qu'il ne peut être tenu de rembourser une quelconque somme à la société [I] dès lors qu'il est possesseur de bonne foi et que sa possession est exempte de vices.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026.
L'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
- Sur l'incidence de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025
En application de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur une fin de non-recevoir bénéficient de l'autorité de la chose jugée au principal. Cette autorité est attachée à la décision elle-même et non à sa signification. Dès lors l'absence de signification n'affecte que les conditions d'exercice des voies de recours.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Association [P] ORGANISATION considérant qu'elle avait qualité à agir et a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en revendication de propriété. Cette ordonnance est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal sur les contestations qu'elle tranche et s'impose au tribunal lequel est saisi de l'examen des prétentions au fond.
- Sur l'action en revendication de propriété
Il résulte des éléments du dossier que M. [P] a noué en 2004 un partenariat avec la société SAS TECHNOV par l'intermédiaire de son dirigeant M. [R] [C] qu'il l'a sponsorisé afin qu'il participe au rallye [Localité 2]-Dakar en 2005. Après son retour en France, il a laissé sa moto en dépôt pour des besoins promotionnels dans le showroom de la société TECHNOV. En 2006 suite au rachat des actifs de la société et la démission du pdg la moto a disparu. Ce n'est que le 18 novembre 2022 que M. [P] a été informé par un ami que sa moto était exposée chez la société MD RALLYE SPORT dans la Manche. Il a immédiatement reconnu sa moto qui porte encore la mention Dakar 2005.
La moto a disparu à l'issue de son exposition sans que son propriétaire n'ait manifesté la volonté de s'en dessaisir. Le 22 octobre 2022, M. [P] a déposé plainte pour abus de confiance et recel.
Il n'est pas contestée que la moto litigieuse est bien celle de M. [P] acquise par l'intermédiaire de son Association BO [P] ORGANISATION le 15 décembre 2004. La facture d'achat est produite aux débats, tout comme les justificatifs de sa participation au [Localité 4] et de son partenariat avec la société TECHNOV [B].
Les défendeurs invoquent le bénéfice des dispositions de l'article 2276 du code civil qui énoncent qu'en fait de meuble la possession vaut titre. La présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d'une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d'une possession viciée.
Cette présomption de propriété ne s'applique qu'au possesseur de bonne foi. Conformément à l'article 2261 du code civil, la possession doit être continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il s'agit toutefois d'une présomption simple qui peut être renversée.
Il appartient donc aux demandeurs à l'action en revendication d'établir l'absence de bonne foi et le caractère équivoque de la possession en démontrant que le possesseur savait qu'il acquérait le bien d'un non propriétaire ou qu'il ne pouvait raisonnablement l'ignorer. La preuve peut résulter d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, la moto a fait initialement l'objet d'un dépôt volontaire par son propriétaire dans le cadre d'un partenariat de sponsoring avec la société TECHNOV [B] pour son exposition. Il n'y a donc aucun transfert de propriété et la détention de la moto par la société TECHNOV [B] était par nature une détention précaire.
Les circonstances de la disparition de la moto exposée dans les locaux de la société demeurent inconnues. La plainte déposée par M. [P] lorsque la moto a été retrouvée par hasard était toujours en cours d'enquête le 22 juillet 2025 selon les services du parquet. Il est cependant constant que M. [P] n'a pas consenti à son aliénation ni à sa remise à un tiers.
M. [L] prétend avoir acquis la moto en 2007 auprès de M. [R] [C] ancien dirigeant de la société TECHNOV [B] dont il dit qu'il n'avait pas de raison de penser qu'il n'en était pas le propriétaire. Aucun document relatif à cet achat n'est produit. M. [L] ne pouvait en qualité d'amateur averti ignorer l'origine de la moto au regard de ses caractéristiques propres. Les circonstances de cette vente demeurent obscures. Il appartenait à M. [L] d'attraire M. [C] à la procédure s'il estimait utile. Il n'est en revanche pas contesté que M. [L] a détenu la moto de 2007 au 1er octobre 2022.
La Société [I] [B] indique quant à elle, avoir acquis la moto de M. [L] au prix de 14 500€ sans produire aucun élément relatif à cet achat comme le contrat de vente et les justificatifs du paiement. Pour M. [L], cette vente aurait été consentie moyennant le prix de 4500€. Une somme de 1500€ a fait l'objet d'un virement par la société [I] le 26 septembre 2022 et figure au crédit du compte bancaire de M. [L]. Le solde de 3000 € aurait été réglé au moyen d'un chèque de 3000€, le 1 octobre 2022. La seule production du double du bordereau de remise de chèque ne suffit pas à démontrer l'encaissement de ce chèque par M. [L] alors qu'il lui suffisait de démontrer la réalité de l'encaissement en produisant son relevé bancaire.
Les circonstances de cette vente sont là encore obscures et l'existence de remise de somme en liquide ne peut être exclue si le prix réel était de 14.500€ et si au contraire, il était de 4500€, cette somme ne correspond manifestement pas à la valeur de la moto ce qui tend à confirmer l'origine précaire de la détention.
Il apparaît donc que les deux possesseurs successifs sont dans l'incapacité de préciser les conditions exactes dans lesquelles ils auraient acquis la moto et à quel prix.
Cette absence totale de traçabilité revêt une importance particulière au regard de la nature du bien transmis qui n'est pas un bien meuble courant mais une moto de compétition ayant participé à un rallye de notoriété mondiale et dont la provenance était aisément identifiable.
Aucun contrat de cession n'a été établi incluant les éléments d'identification du véhicule tel le numéro de cadre, le n° du moteur, l'historique de sa participation au [Localité 2] Dakar 2005.
Les circonstances entourant la disparition de la moto sont donc incompatibles avec l'existence d'une chaine de transmission régulière.
M. [L] et la Société [I] [B] ne justifient en effet, d'aucun élément objectif permettant d'établir les circonstances dans lesquelles la moto serait sortie de la détention de la société initialement dépositaire, ni d'aucun fait juridique propre à expliquer son entrée dans leur patrimoine alors qu'ils connaissaient parfaitement la nature et l'origine sportive du bien.
Ces éléments appréciés dans leur ensemble confèrent à la possession invoquée un caractère équivoque quant à son origine et au droit en vertu duquel elle est exercée. Dès lors cette possession ne peut être considérée comme utile au sens de l'article 2261 du code civil et ne peut produire les effets attachés à l'article 2276 du code civil. Les possessions de M. [L] et la Société [I] [B] sont viciées de sorte qu'elles n'ont pas été exercées à titre de propriétaire. Ils ne peuvent donc être considérés comme étant de bonne foi.
Il convient d'accueillir l'action en revendication de l'Association BO [Z] ORGANISATION
La Société [I] [B] est condamnée à restituer la moto KTM TRAIL 660 cadre n°VBKGSE4015M7845120 à l'Association B.O. [P] ORGANISATION.
Pour assurer son exécution, il convient d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte de 100€ par jour à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification de la décision,
- Sur les préjudices
➢ Le préjudice moral de M. [P]
M. [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral pour la privation de jouissance de sa moto pendant 15 ans.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La moto litigieuse constituait un véhicule de compétition associé à la personne de M. [P] et à sa participation au [Localité 3]. Les caractéristiques propres de ce véhicule étaient connues des détenteurs successifs dont la possession était viciée. La disparition du véhicule et sa privation durant de nombreuses années ont causé à M. [P] un préjudice moral qui doit être indemnisé.
M. [L] et la Société [I] [B] sont condamnés à payer à M. [U] la somme de 3000€ de dommages et intérêts.
➢ Sur le préjudice économique de l'ASSOCIATION BO [P] ORGANISATION
Si la participation de la moto au rallye [Localité 2]-DAKAR 2005 a contribué à sa valorisation, aucun élément de nature à permettre à la juridiction d'évaluer le préjudice énonomique résultant de la privation de jouissance n'est produit, de sorte que la demande de dommages ne peut être accueillie.
L'ASSOCIATION BO [P] ORGANISATION est déboutée de sa demande.
- Sur les demandes reconventionnelles de la Société [I] [B] à l'encontre de M. [L].
La SARL [I] [B] ne justifie pas avoir réglé à M. [L] la somme de 14 500€. Elle ne peut donc exercer son action récursoire contre son vendeur qu'à hauteur du montant non contesté par celui ci soit 4 500€.
M. [L] est condamné à payer à la Sarl [I] [B] la somme de 4 500€.
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'elle a accepté d'acquérir en connaissance de cause une moto dont M. [L] ne justifiait pas être propriétaire.
La Sarl [I] [B] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les mesures de fin de jugement
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Il n'y a pas lieu à l'écarter.
Il n'apparait pas inéquitable de condamner M. [L] et Société [I] [B] à payer à l'ASSOCIATION BO [P] ORGANISATION et à M. [U] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans pouvoir y prétendre eux mêmes.
M. [L] et Société [I] [B] sont condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025 bénéficie de l'autorité de la chose jugée,
Accueille l'action en revendication de propriété exercée par l'ASSOCIATION BO [P] ORGANISATION,
Condamne la Société [I] [B] à restituer la moto KTM TRAIL 660 cadre n°VBKGSE4015M7845120 à l'Association B.O. [P] ORGANISATION sous astreinte de 100€ par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
Condamne M. [M] [L] et la Société [I] [B] à payer à M. [S] [P] la somme de 3000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Déboute l'Association B.O. [H] ORGANISATION de sa demande au titre du préjudice économique,
Condamne M. [M] [L] à payer à la Société [I] [B] la somme de 4500€ au titre du remboursement du prix de cession,
Déboute la Société [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [M] [L] et la Société [I] [B] à payer à l'Association B.O. [H] ORGANISATION et à M. [S] [P] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [L] et la Société [I] [B] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [L] et la Société [I] [B] aux dépens de l'instance,
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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