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TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/00851


Vérifier : TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/00851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00851
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
Id
6a48025293c619cd1f477809

Texte de la décision

19,853 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 25/00851 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EDK7
NAC : 36E
AFFAIRE : Association SPSTI 81 C/ [J] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SPSTI 81
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme [J] [Q]
domiciliée : chez Me Cabanes d’Auribeau - [Adresse 2],
représentée par Maître Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant

Clôture prononcée le : 25 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026

Exposé du litige :

L’association de service de prévention et de santé au travail interentreprise du Tarn (l’association Spsti par la suite), régie par la loi de 1901, a pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion du service de prévention et de santé au travail du département.

Le conseil d’administration, constitué de 10 membres désignés pour moitié au sein des représentants des employeurs et pour l’autre moitié au sein des représentants de salariés des entreprises adhérentes, détient le pouvoir décisionnaire et constitue un bureau comprenant notamment un président, lequel détient le pouvoir d’exécution.

Mme [J] [Q] a été désignée en qualité de présidente par le conseil d’administration le 17 décembre 2019 pour une entrée en fonctions le 1er janvier 2020.

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2023, devant se terminer le 31 mai 2024 après renouvellement, Mme [Q] a occupé le poste vacant de directeur général.

Par lettre en date du 10 avril 2024, Mme [Q] a démissionné de ses fonctions de présidente du conseil d’administration et M. [C] [M] a été désigné président de l’association le 15 mai 2024.

A la suite d’un audit, l’association Spsti a reproché à Mme [Q] d’avoir modifié le contrat de travail de M. [I] [L], directeur général salarié de l’association par avenant en date du 22 janvier 2020 par lequel une reprise d’ancienneté et une majoration de l’indemnité de licenciement lui étaient accordées ainsi que d’avoir signé une rupture conventionnelle, le 18 juillet 2023, permettant à ce salarié d’obtenir une indemnité de licenciement de 272 960 euros, au lieu de l’indemnité légale d’un montant de 18 421 euros.

Mme [Q] a, pour sa part, déposé une requête devant le conseil des prud-hommes de Montauban, le 22 novembre 2024, en raison d’un litige relatif au contrat à durée déterminée la liant à l’association Spsti.

Par acte en date du 25 avril 2025, l’association Spsti a fait assigner Mme [Q] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 mars 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026 puis mise en délibéré au 3 juillet suivant.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, l’association Spsti demande au tribunal, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, de :
- juger que Mme [Q] en sa qualité de présidente de l’association Spsti a commis des fautes engageant sa responsabilité civile personnelle,
- la condamner à lui payer la somme de 360 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
- la condamner aux dépens, y compris l’intégralité des frais d’exécution à venir, outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.

L’association recherche la responsabilité de Mme [Q] en raison des fautes commises dans l’exercice du mandat qui lui a été confié. Elle soutient qu’elle a :
- violé les statuts en signant seule l’avenant modifiant le contrat de travail de M. [L] le faisant bénéficier d’avantages exorbitants sans respecter sa décision qui ne portait que sur la reprise d’ancienneté et non sur la majoration de l’indemnité de licenciement alors que Mme [Q] n’avait pas de pouvoir de décision en la matière,
- commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle en tant que dirigeante puisqu’elle a réalisé des manoeuvres allant à l’encontre de ses intérêts en accordant à M. [L], embauché en qualité de directeur général salarié de l’association, une indemnité de licenciement majorée, non justifiée, et en lui faisant supporter un risque financier sans contre-partie,
- manqué à son devoir de loyauté en acceptant de payer à M. [L] des indemnités de rupture complémentaires qui n’étaient pas contractuellement dues et en lui dissimulant ces informations.
Elle fait valoir que le surcoût lié aux indemnités complémentaires versées à M. [L] s’élève à la somme totale de 360 000 euros, une fois inclus les conséquences sociales et fiscales et réclame cette somme à titre de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, Mme [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de:
- constater qu’elle n’a commis aucun manquement à l’encontre de l’association Spsti,
- débouter l’association Spsti de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure,
- condamner l’association Spsti au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après avoir indiqué que les relations avec le conseil d’administration de l’association s’étaient tendues à la suite de la plainte pour harcèlement et viol qu’elle avait déposée à l’encontre du président de la [1] en charge de la désignation de deux des représentants des employeurs au sein de ce conseil dont elle fait partie, Mme [Q] conteste toute faute de sa part. Elle indique que M. [L] a été embauché par le président précédent, M. [R], sans qu’il n’ait obtenu l’autorisation et la validation du conseil d’administration, que la négociation menée au titre de la reprise de l’ancienneté l’a été alors que le président était M. [E] qui n’a sollicité l’avis du conseil d’administration que par transparence, qu’elle-même n’a eu d’autre choix que de procéder à cette modification du contrat de travail lors de sa prise de fonction, que la clause de calcul d’indemnité favorable au salarié avait déjà été introduite par avenant en date du 1er octobre 2018 signé par M. [E] dont le conseil d’administration avait déjà connaissance.
Elle affirme qu’il ne peut pas lui être reproché de manoeuvres allant à l’encontre des intérêts de l’association puisqu’elle a réduit de moitié l’indemnité de départ éventuellement due au salarié en obtenant l’accord de celui-ci et ce, dans l’intérêt de l’association.
Elle se défend d’avoir manqué à son devoir de loyauté dès lors que le calcul de l’indemnité devait s’appliquer en cas de licenciement ou de rupture conventionnelle, que M. [L] était en situation de burn-out et menaçait d’introduire une procédure prud-hommale que le conseil d’administration voulait éviter, que la rupture conventionnelle a été soumise à l’appréciation du conseil d’administration le 25 juillet 2023, soit dans le délai de rétractation de 15 jours, et qu’il l’a acceptée en ayant connaissance des avenants litigieux et des éléments de calcul de l’indemnité de départ.
Elle affirme que le préjudice dont se prévaut l’association Spsti n’est pas démontré ni justifié dès lors que les sommes versées à M. [L] avaient été provisionnées et qu’il n’existe pas de lien de causalité avec les fautes alléguées par l’association Spsti.
Reconventionnellement, Mme [Q] réclame une indemnisation en raison de la procédure dilatoire intentée par l’association Spsti, qui a refusé de lui communiquer l’audit dont elle se prévaut, dans l’intention de l’affaiblir dans le cadre de la procédure qu’elle a intentée devant le conseil des prud’hommes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L’article suivant précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. La responsabilité relative aux fautes étant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Il appartient à l’association Spsti, qui recherche la responsabilité de Mme [Q], de démontrer que celle-ci a commis une faute en lien direct avec le préjudice dont elle se prévaut.

L’association Spsti reproche à Mme [Q] de ne pas avoir respecté les statuts, octroyant le pouvoir décisionnaire au conseil d’administration, lors de la signature de l’avenant au contrat de travail de M. [L] le 22 janvier 2020.

L’article 19 des statuts prévoit que le pouvoir de décision appartient au conseil d’administration et qu’il exerce les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association, gérer ses intérêts et décider tous les actes et opérations relatifs à son objet à l’exception de ceux que les statuts confient au président. Le pouvoir d’exécution est confié au président par ce même article. L’article 21 précise notamment que le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et en justice.

Aucune délibération du conseil d’administration n’a autorisé la signature par Mme [Q] de l’avenant modifiant le contrat de travail de M. [L] intervenue le 22 janvier 2020.

Toutefois, comme le souligne à juste titre Mme [Q], les décisions relatives au contrat de travail du directeur général ne faisaient pas l’objet de décisions du conseil d’adminstration, lequel n’a pas produit les délibérations autorisant les présidents précédents à signer le contrat de travail initial de M. [L] puis l’avenant modificatif en date du 1er octobre 2018 insérant une clause prévoyant une indemnité de départ bien plus favorable au salarié que celle prévue par la loi. En effet, le procès-verbal en date du 11 septembre 2018 qui précise que M. [E], président, a souhaité “l’avis du conseil par souci de transparence” fait état de l’adoption par le conseil d’administration d’une reprise de l’ancienneté de M. [L], cette mesure n’ayant aucun impact sur le salaire mais étant susceptible d’en avoir sur le licenciement selon les mentions figurant sur ce document (page 4 de la pièce n°7 de l’association).

Cette violation des statuts, reprochée à Mme [Q], n’est toutefois pas en lien avec le préjudice dont se prévaut l’association Spsti. En effet, la signature de cet avenant en date du 22 janvier 2020 n’a pas offert des conditions de départ exorbitantes à M. [L] à l’origine de l’indemnité complémentaire qui lui a été versée à la suite de la rupture conventionnelle signée le 18 juillet 2023 comme le soutient l’association Spsti. Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [Q] que l’ajout d’une clause relative au calcul d’une indemnité complémentaire en faveur du salarié a été introduite par avenant en date du 1er octobre 2018, signé par M. [E] alors président, et prévoyait un calcul en tenant compte de l’ancienneté reprise au salarié depuis 2003. L’avenant signé par Mme [Q], le 22 janvier 2020, n’a fait que modifier les éléments de calcul de cette clause sans qu’il ne soit établi que les nouvelles conditions étaient plus avantageuses que celles octroyées en octobre 2018.

Il en résulte que la violation des statuts reprochée à Mme [Q], lors même qu’elle pourrait être considérée comme avérée, n’est pas à l’origine du préjudice dont se prévaut l’association Spsti.

Il en va de même de la faute de gestion reprochée à Mme [Q] dont il n’est pas démontré qu’elle est en lien avec le préjudice dont l’association Spsti se prévaut.

L’association Spsti ne démontre pas que Mme [Q] a manoeuvré à l’encontre de ses intérêts en signant l’avenant en date du 22 janvier 2020 dès lors que “pont d’or” ou “golden parachute” constitué par l’indemnité complémentaire de départ à laquelle M. [L] pouvait prétendre avait été ajouté dès octobre 2018 alors que Mme [Q] n’était pas encore présidente. Il n’est pas davantage établi que l’avenant modifiant ce calcul de l’indemnité complémentaire de départ aurait été plus favorable au salarié que la précédente de sorte que cette faute de gestion, dont l’existence n’est pas démontrée, n’est pas en lien avec le préjudice dont l’association Spsti se prévaut.

Enfin, l’association Spsti ne démontre pas davantage un manquement de Mme [Q] à son devoir de loyauté en ce qu’elle aurait accepté le versement de l’indemnité complémentaire prévue au contrat de travail alors qu’elle n’était pas due et qu’elle aurait dissimulé cette information au conseil d’administration.

Il est constant que l’article 3 de l’avenant en date du 22 janvier 2020, relatif à l’indemnité contractuelle de licenciement, a annulé et remplacé les stipulations de l’avenant signé le 1er octobre 2018 et a prévu des indemnités de rupture majorées à 1,30 mois de salaires par année de présence limitée à 24 mois jusqu’à l’âge de 57 ans du salarié (à la place d’une majoration de 3 mois de salaires par année prévue par avenant du 1er octobre 2018), l’indemnité étant majorée de 25% à compter des 57 ans du salarié dans la limite de 30 mois, étant observé que M. [L] était âgé de 51 ans au moment de la signature de la rupture conventionnelle. En outre, alors que l’avenant du 1er octobre 2018 prévoyait le versement de cette indemnité en cas de licenciement ou de rupture conventionnelle, l’avenant signé le 22 janvier 2020 a limité son versement “en cas de rupture de son contrat de travail à l’initative de l’employeur, ou qui lui serait imputable” (page 2 de la pièce n°9 de Mme [Q]).

Il ressort du courrier en date du 18 juillet 2023, adressé par le cabinet d’avocats de l’association Spsti à Mme [Q] que celui-ci l’a informé que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle s’élevait “conformément à vos souhaits et alors même qu’aucune disposition contractuelle ne vous l’impose, à la somme brute de 272.960 euros” (pièce n°13 de l’association).

Contrairement à ce que soutient l’association Spsti, Mme [Q] a informé le conseil d’administration des raisons motivant le versement de l’indemnité conventionnelle, lors même que celle-ci n’était pas contractuellement due dès lors que le salarié était à l’initiative de la rupture du contrat de travail, ainsi que du versement de l’indemnité prévue au contrat et non de l’indemnité légale comme cela ressort des procès-verbaux du conseil d’administration des 25 juillet 2023 et 24 octobre 2023.

Il est ainsi évoqué un “épuisement professionnel des années passées” comme raison de départ du salarié et l’accord du conseil d’administration pour accepter la demande de rupture conventionnelle “avec application des conditions indemnitaires de son contrat concernant le licenciement” sans qu’aucune demande quant au montant précis de cette indemnité n’ait été formulée. Le conseil d’administration a donc validé la signature de cette rupture conventionnelle intervenue le 18 juillet 2023 alors que l’association Spsti, représentée par Mme [Q], pouvait encore se rétracter comme rappelé dans le courrier du cabinet d’avocat expédié à cette dernière le 18 juillet 2023.

La lecture du procès-verbal du conseil d’administration en date du 24 octobre 2023 permet de comprendre que l’acceptation de cette rupture conventionnelle a été à nouveau discutée, ainsi que son coût, après que le conseil d’administration ait eu connaissance d’une nouvelle embauche de M. [L] peu après son départ de leur structure, fixée au 29 septembre 2023 par le protocole accompagnant la rupture conventionnelle, et que le conseil d’administration aurait souhaité en avoir connaissance. Pour autant, il ressort des discussions restranscrites que cette information n’était pas davantage connue de Mme [Q].

Quant au coût de cette rupture, dont Mme [Q] a communiqué des éléments de calcul aux membres du conseil d’administration, plusieurs membres ont indiqué que la rupture conventionnelle, malgré son coût, était préférable, l’une d’elle indiquant “je préfère une rupture conventionnelle qu’un burnout”, un autre expliquant “si on avait dit non à Monsieur [L], et que ce dernier serait rentré ou pas dans un processus de maladie et qui aurait peut-être couté à l’association et qui n’est pas rétribué en temps de travail et in fine pour finir sur ce qui est sur le contrat... Je pense qu’on a pris la moins pire des décisions par rapport à la situation qui était devant nous”, un autre précisant “On se serai engagé dans un processus qui aurait été beaucoup plus long et qui aurait été tout aussi couteux. Je pense que la rupture conventionnelle c’est ce qui convenait le mieux, après effectivement sur le montant ça fait beaucoup d’argent mais ça aurait couté plus cher si on était parti sur un processus beaucoup plus long” (page 3 de la pièce n°10 de l’association).

Il ressort également de ce procès-verbal que sur le plan budgétaire, le versement de cette somme n’a eu que peu d’incidence “car nous avons budgétisé le recrutement de deux médecins sur l’année 2023, ce qui n’a pas eu lieu avec les deux médecins, on est à deux fois le salaire du Directeur”.

Il résulte de ces éléments que Mme [Q] a bien communiqué au conseil d’administration les informations nécessaires à la décision de validation de la rupture conventionnelle qu’il a prise le 25 juillet 2023 et que, même en possession d’éléments d’information plus précis et plus détaillés, le conseil d’administration a de nouveau validé cette rupture conventionnelle de sorte qu’aucun manquement de Mme [Q] à son devoir de loyauté n’est démontré pas plus que l’existence d’un préjudice pour l’association Spsti. Celle-ci doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande reconventionnelle :

Mme [Q] ne démontre pas le caractère abusif et dilatoire de l’action intentée par l’association Spsti, le fait qu’elle soit déboutée de ses prétentions ne suffisant pas à caractériser une intention de nuire de cette dernière. Elle doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.

Sur les dispositions de fin de jugement :

L’association Spsti, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.

Mme [Q] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’association Spsti sera donc tenue de lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Déboute l’association de service de prévention et de santé au travail interentreprise du Tarn de l’ensemble de ses demandes,

Déboute Mme [J] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne l’association de service de prévention et de santé au travail interentreprise du Tarn à payer à Mme [J] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association de service de prévention et de santé au travail interentreprise du Tarn aux dépens,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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