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TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/00915


Vérifier : TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/00915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00915
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
Id
6a48025b93c619cd1f47783d

Texte de la décision

21,039 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 25/00915 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ED4O
NAC : 64A
AFFAIRE : [T] [H] C/ S.A.S.U. NOVA LOCATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C810042025000875 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALBI)

DEFENDERESSE

S.A.S.U. NOVA LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Marc MONTI, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 11 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 2 octobre 2013, M. [H], aujourd’hui retraité et âgé de 81 ans et son épouse, ont acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 1] à [Localité 2] (81), sur lequel ils ont fait construire leur maison d’habitation.

Depuis le mois de septembre 2021, la société NOVA LOCATION est venue s’installer dans la propriété voisine sis [Adresse 2] à [Localité 2] et elle a commencé depuis le mois de janvier 2022, une activité de location de matériel, d'engins agricoles et de travaux publics dont elle assure le nettoyage au moyen d'un compresseur à haute pression situé à proximité de la maison de M. [H]. Ce dernier s'est plaint du bruit occasionné par la machine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de chez lui l'empêchant de jouir de sa propriété.

M. [H] a sollicité le gérant de la société NOVA LOCATION afin de mettre un terme aux nuisances pour qu'il déplace la station de lavage, en vain. Il a également alerté la Mairie d’[Localité 2] par courrier du 18 septembre 2022 sans résultat.

Il a tenté une conciliation qui a échoué, la Société NOVA LOCATION ne s’étant pas présentée à la réunion programmée par le conciliateur de justice le 16 septembre 2022.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2022, le Conseil de M. [H] a mis en demeure la Société NOVA LOCATION de faire cesser le trouble anormal de voisinage en proposant d’arrêter l’usage de la lance à haute pression, ou de déplacer l’atelier de lavage loin des maisons d’habitation ou de prendre des mesures anti-bruit. Cette démarche est demeurée infructueuse.

M. [H] a fait délivrer une assignation en référé à la Société NOVA LOCATION par exploit en date du 20 février 2023 aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 7 avril 2023 , le Juge des Référés a ordonné une mesure d’expertise acoustique, confiée à Mme [V].

Le rapport définitif a été déposé le 29 juillet 2024.

Par exploit en date du 22 mai 2025, M. [T] [H] a fait citer la SASU NOVA LOCATION devant le tribunal judiciaire d'Albi pour la voir condamner à réaliser les travaux préconisés par l'expert et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, M. [T] [H] demande à la juridiction de :

- Condamner la société NOVA LOCATION à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, avec le concours d’un bureau technique s’engageant à un résultat acoustique conforme aux normes en vigueur, sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement

- Condamner la société NOVA LOCATION à payer à M. [H] la somme indemnitaire de 50 000 € en réparation de son préjudice de jouissance

- Condamner la société NOVA LOCATION à payer à M. [H] la somme indemnitaire de 50 000 € en réparation de son préjudice matériel et financier

- Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir

- Condamner la société NOVA LOCATION à payer à M. [H] la somme de 5000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

- Condamner la société NOVA LOCATION à payer les entiers dépens de référé et de la présente procédure et notamment les frais d’expertise judiciaire.

M. [H] fait état des nuisances sonores qu'il subit depuis que la société NOVA LOCATION exploite tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de sa propriété, l'empêchant de jouir normalement de son bien immobilier. Il souligne que l'expert judiciaire a constaté la réalité des nuisances et leur ampleur et qu'il a conclu que les émergences sonores liées à l'activité de garage de la SA NOVA LOCATION n'étaient pas conformes aux exigences légales.

Il fait état du caractère non contradictoire de l'analyse acoustique réalisée par le défendeur et rappelle que l'expert a considéré que le devis produit par la société était incomplet dès lors qu'il ne prévoyait pas la mise en place d'une couverture acoustique ni la nécessité d'avoir un bureau d'étude s'engageant sur les résultats acoustiques au niveau du nouveau bâtiment après réalisation.

M. [H] s'estime donc bien fondé à solliciter la condamnation de la SA NOVA LOCATION à faire exécuter des travaux conformes aux préconisations de l'expert pour supprimer les nuisances sonores provenant de l'aire de nettoyage avec le concours d'un bureau d'étude s'engageant à un résultat acoustique conforme aux normes en vigueur et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à l'issue d'un délai de 3 mois. Il s'oppose à la demande relative à obtenir un délai de 6 mois pour se conformer aux préconisations de l'expert dès lors que la société a déjà disposé de 15 mois depuis le dépôt du rapport pour exécuter les travaux. Il fait observer que les travaux réalisés à moindre coût en novembre 2025 n'ont pas mis fin aux désordres, et qu'ils sont insuffisants et consistent en la pose d'un mur anti-bruit sans toiture autour de l'air de nettoyage alors que l'expert a retenu la nécessité de poser une couverture acoustique. Il estime dès lors inutile une mesure d'expertise qui aura pour effet de retarder l'issue du litige alors que les nuisances persistent. Il ajoute qu'il n'a pas à donner l'autorisation de rentrer sur sa propriété pour mesurer l'efficacité des travaux dès lors qu'il revient à un bureau d'étude de s'engager sur le résultat acoustique.
Il fait état des préjudices subis qui doivent être indemnisés sur le fondement du trouble anormal du voisinage constitué d'un préjudice de jouissance en moyenne 250 jours par an à raison de 2 à 4 heures par jour de sorte qu'il sollicite une indemnisation sur la base de 50€ par jour ainsi que d'un préjudice financier lié à la perte de valeur de sa maison. Il conteste in fine la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire qui n'incitera pas la société à exécuter les travaux.

Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, la société NOVA LOCATION demande au tribunal de :

Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement et avant dire droit,

Ordonner telle mesure d’instruction qu’il plaira au tribunal avec pour mission la prise de mesure acoustique et la vérification de l’émergence sonore sur le fonds de M. [H] (jardin et intérieur maison) afin de vérifier l’efficacité des travaux réalisés par la société NOVA

A titre infiniment subsidiaire,

Accorder à NOVA LOCATION les plus larges délais et au minimum un délai de 6 mois pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert,

Autoriser, sur justification de réalisation des travaux, toute personne mandatée par la Société NOVA à pénétrer sur le terrain de M. [H] pour procéder aux mesures d’émergence sonores après travaux, à charge pour la société NOVA de prévenir M. [H] au moins 8 jours à l’avance.

Réduire le montant de l’indemnisation demandée par M. [H] au titre de son trouble de jouissance à de plus justes proportions,

Débouter M. [H] de sa demande au titre du préjudice financier,

En tout état de cause,

Ecarter l’exécution provisoire ou à défaut, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Condamner M. [H] à verser à NOVA LOCATION une somme de 4.800 € au titre de l‘article 700 du CPC

Le condamner aux entiers dépens.

La société NOVA LOCATION ne conteste pas le résultat des mesures sonores prises par l'expert. Elle fait valoir qu'elle a oeuvré de son mieux pour résoudre les nuisances sonores selon les prescriptions de l'expert en investissant dans des appareils plus récents et en ne démarrant son activité de lavage qu'à 8 heures. Elle ajoute qu'elle a fait le choix de construire un mur en blocs béton afin d'en mesurer l'efficacité et d'isoler le local technique. Elle sollicite afin que le tribunal puisse être assuré de l'efficacité ou non des travaux réalisés que soit ordonnée une mesure d'instruction qui peut être une mesure de constatation ou de consultation visant à prendre de nouvelles mesures d'émergences sur site et de constater l'effet des travaux réalisés pour vérifier s'ils ont mis fin à l'émergence excédant les valeurs réglementaires. Elle estime que sa demande est légitime dès lors que les travaux sollicités par M. [H] sont des travaux lourds et couteux et que pour des raisons de rapidité et d'efficacité, elle a privilégié des travaux plus rapides dont il convient de vérifier l'efficacité.

Elle conteste le montant des indemnités sollicitées, indiquant que si elle reconnaît des nuisances, il n'existe cependant aucune impropriété à destination. Elle estime qu'il ne justifie pas de son préjudice dès lors qu'il ne démontre pas l'effectivité de son habitation, les salariés de NOVA ne l'ayant plus vu depuis plus d'un an. Elle s'oppose également à la décote financière sollicitée qui ne repose que sur une estimation non contradictoire et ce d'autant que l'activité litigieuse préexistait à l'édification même de la maison. Elle s'oppose à l'exécution provisoire, compte tenu des conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision, M. [H] titulaire de l'aide juridictionnelle totale étant dans l'incapacité de représenter les fonds.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2026.
L'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS

- Sur les nuisances sonores et le trouble anormal du voisinage

En application de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'action sur le fondement du trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité quasi délictuelle.

L'article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître de l'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origne d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

L'exercice d'une activité professionnelle engage la responsabilité de son auteur lorsqu'elle est à l'origine de nuisances présentant un caractére anormal. En matière de nuisances sonores, l'émergence est un critère technique qui permet d'apprécier si les nuisances acoustiques dépassent les inconvénients normaux du voisinage.

La réglementation de l'émergence sonore est fixée par les dispositions du code de la santé publique aux articles R 1336-4 à R 1336-13 relatifs aux bruits de voisinage. Les modalités de mesurage sont précisées par un arrêté du 5 décembre 2006 fixant les limites de 5 dB (A) en période diurne (7 h à 22h), et 3 dB (A) en période nocture (22h- 7h).

En l'espèce, l'expertise judicaire a permis de mettre en exergue l'existence d'une émergence sonore dépassant largement les seuils réglementaires.
L'analyse des enregistrements sonomètres montre que:
L'émergence sonore mesurée sur la terrasse est égale à 17 dB(A) alors qu'elle ne devrait pas excéder 7 dB(A) en tenant compte de la durée d'utilisation de la plateforme de lavage de 2 à 4 heures par jour.
L'émergence sonore mesurée dans le salon fenêtres fermées, est égale à 10,5 dB(A) alors qu'elle ne devrait pas exécèder 7 dB(A) en tenant compte de la durée d'utilisation de la plateforme de lavage de 2 à 4 heures par jour.
Les émergences sonores spectrales mesurées dans le salon de M. [H] toutes fenêtres fermées sur les bandes d'octave centrées à 125 Hz, 250 Hz, 500Hz, 1000 Hz et 2000Hz varient de 7 à 14dB alors qu'elles ne devraient pas excéder 7 à 5 dB.

Il en résulte que les émergences sonores de l'activité de lavage de la SASU NOVA LOCATION ne sont par conformes aux prescriptions réglementaires du décret du 31 août 2006.

L'expert retient que les nuisances sonores sont entièrement imputables aux activités de lavage du matériel de location par la SASU NOVA LOCATION qui exerce son activité depuis 2022.

L'existence d'un trouble anormal du voisinage est établie. Elle est confirmée par les attestations versées aux débats.

La preuve d'une antériorité du trouble à l'exploitation par la SASU NOVA LOCATION n'est pas démontrée et n'est pas en tout état de cause exonératoire de responsabilité.

La responsabilité de la SASU NOVA LOCATION est donc engagée. Elle doit donc remédier aux nuisances sonores et indemniser M. [H] de ses préjudices.

- Sur les moyens à mettre en œuvre pour mettre un terme aux nuisances sonores.

L'expert judiciaire a déterminé les principes réparatoires pour mettre fin aux nuisances sonores.

Il est préconisé :

-la mise en place d'un bâtiment abritant la zone de lavage, bâtiment qui pourra être adossé à l'atelier, existant
-ou le déplacement de la plateforme de lavage à l'entrée du site, face au rond-point. Dans ce cas, il conviendra de vérifier qu'aucune autre habitation ne sera impactée.

Il explique que les principes de solutions d'insonorisation devront être validés et dimensionnés par un bureau d'études techniques dont les missions seront :
➢étude de l'impact des différentes sources de bruit sur le voisinage
➢dimensionnement des systèmes constructifs à mettre en œuvre (PRO)
➢rédaction d'un cahier des charges destiné à la consultation des entreprises (DCE)
➢assistance à la passation des contrats de travaux (ACT)
➢visa des études d'exécution
➢suivi des travaux (DET)
➢opérations de réception avec mesures acoustiques et rapport
Le bureau d'études devra s'engager sur les résultats acoustiques après réalisation.

L'expert indique que la consultation des entreprises permettra aux parties de faire chiffrer les travaux réparatoires.

Suite à la réception de l'étude acoustique du bureau d'études A2MS du 4 mars 2024 et du devis de l'entreprise NOVACIER du 13 juin 2024 d'un montant de 27 964,25€, l'expert indique que le bureau d'étude préconise le renforcement de l'isolation acoustique du local compresseur et la mise en œuvre d'une couverture et parois verticales sur la zone de lavage. Il estime que le devis produit est incomplet dans la mesure où il ne prévoit pas de couverture acoustique sur la zone de lavage. Il souligne que coût de cette couverture d'une surface de 50m² est de l'ordre de 19 000€ TTC.

En l'espèce la société NOVA LOCATION a fait le choix de construire un mur en blocs béton en L le long de l'aire de lavage et sollicite une mesure d'instruction afin de mesurer l'efficacité de son installation. Elle indique avoir également procédé à l'isolation phonique du local laveur haute pression.

Force est de constater qu'elle n'a pas mis en œuvre les préconisations de l'expert en l'absence de toute couverture acoustique sur la zone de lavage qui s'avère indispensable pour mettre un terme aux nuisances. L'expert avait déjà souligné le caractère incomplet du devis NOVACIER. Il n'y a pas lieu dès lors à ordonner une mesure d'instruction puisque les travaux ne sont pas conformes aux préconisations de l'expert.

La société NOVA LOCATION est condamnée à réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire en procédant notamment à la pose d'une couverture acoustique sur la zone de lavage et en ayant recours à un bureau d'étude technique.

Il lui sera accordé un délai de 6 mois à compter de signification du jugement pour y procéder. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la Société NOVA LOCATION n'ayant jamais nié l'existence des nuisances liées à son activité.

- Sur les préjudices de M. [H]

➢Le préjudice de jouissance

Le trouble anormal du voisinage subi par M. [H] perdure depuis plusieurs années de sorte que l'existence d'un préjudice de jouissance est caractérisée.

Sur la base de 10€ par jour et pour 1000 jours (4ans), il sera alloué en réparation à M. [H] la somme de 10 000€.

➢Sur le préjudice financier

L'expert judiciaire indique que les décôtes immobilières pour nuisances sonores subies sont comprises généralement entre 15 et 30%. Il explique que l'avis de valeur produit retient une perte de 22% ce qui semble justifié au regard de l'intensité, de la durée et de la répétition des nuisances sonores.

Il convient cependant de relever que la station de lavage préexistait à l'édification de la maison de M. [H] qui a cohabité avec la société LOXAM de 2013 à 2022 sans se plaindre de nuisances sonores, de sorte que l'activité de cette société n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage.

L'anormalité du trouble actuel cessera dès la pose de la couverture acoustique par la société NOVA LOCATION et la valeur de la maison ne sera plus impactée.

Il convient donc de limiter l'indemnisation du préjudice financier à cette période de 4 ans ou M. [H] a été dans l'impossibilité de mettre en vente son bien immobilier.

Il lui sera alloué en réparation de son préjudice financier la somme de 10.000€. La société NOVA LOCATION est condamnée au paiement de cette somme.

- Sur les mesures de fin de jugement

➢Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société NOVA LOCATION partie perdante sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.

➢Sur les frais irrépétibles

La société NOVA LOCATION est condamnée à payer M. [H] la somme de 3000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

➢Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire au regard de l'ancienneté du trouble. La société NOVA LOCATION ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, quant aux facultés de restitution de M. [H] en cas de réformation de la décision, si celui-ci est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il est propriétaire de sa maison.

Il convient de débouter la société NOVA LOCATION de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Dit que la responsabilité de la société NOVA LOCATION est engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage,

Déboute la société NOVA LOCATION de sa demande de mesure d'instruction,

Condamne la société NOVA LOCATION à réaliser dans un délai de 6 mois à compter de signification du jugement, les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire en procédant notamment à la pose d'une couverture acoustique sur la zone de lavage et en ayant recours à un bureau d'étude technique,

Déboute M. [T] M. [H] de sa demande de condamnation sous astreinte,

Condamne la société NOVA LOCATION à payer à M. [T] [H] la somme de 10 000€ au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne a société NOVA LOCATION à payer à M. [T] M. [H] la somme de 10 000€ au titre de son préjudice financier,

Condamne la société NOVA LOCATION à payer M. [H] la somme de 3000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Condamne la société NOVA LOCATION aux dépens de l'instance,

Déboute la société NOVA LOCATION de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire,

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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