Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/00937


Vérifier : TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/00937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00937
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
Id
6a48025f93c619cd1f477853

Texte de la décision

13,522 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 25/00937 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEEX
NAC : 56C
AFFAIRE : [P] [Q], [C] [E] C/ S.A. ENEDIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [P] [Q]
née le 21 Octobre 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant

M. [C] [E]
né le 11 Juin 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 11 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026

Exposé du litige :

Le 30 janvier 2022, une surtension électrique survenue sur le réseau a endommagé plusieurs appareils et équipements dans le logement appartenant à M. [C] [E] et Mme [P] [Q], situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Mme [Q], titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie électrique auprès de la Sa Enedis, l’a informée de cet incident. Le service de dépannage mandaté par la Sa Enedis a constaté, le jour même, une anomalie au niveau du disjoncteur à l’origine de la surtension électrique et des dommages causés aux appareils équipant le logement et a procédé au remplacement du disjoncteur.

Mme [Q] a régularisé une déclaration de dommages auprès de la Sa Enedis le 31 janvier 2022 et a déclaré un sinistre auprès de son assureur mulitrisques habitation, Swiss Life, le 1er février 2022.

Sur la base d’un rapport d’expertise extra-judiciaire, l’assureur a estimé les dommages à la somme de 6 437,12 euros. Un accord est intervenu entre l’assureur et Mme [Q] portant sur un montant de 7 125,64 euros.

Le 1er avril 2022, la Civis Protection juridique, intervenant à la demande de la société Swiss Life a formulé un recours auprès de la Sa Enedis d’un montant total de 11 935,12 euros comprenant la somme de 6 437,12 euros au titre du préjudice matériel et celle de 5 500 euros au titre des pertes d’exploitation subies par M. [E] et Mme [Q].

La société Swiss Life a communiqué une attestation à la Sa Enedis selon laquelle elle a indemnisé Mme [Q] à hauteur de la somme de 3 554 euros et une copie d’écran mentionnant une provision restant à percevoir d’un montant de 3 571,64 euros.

Le 16 septembre 2022, la Sa Enedis a adressé à la société Swiss Life une proposition de règlement transactionnel d’un montant de 4 294,89 euros correspondant à l’estimation des dommages réalisée par son propre expert.

Par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [Q] et M. [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la Sa Enedis de leur verser la somme de 6 437,12 euros au titre de leurs dommages matériels et celle de 5 500 euros au titre de leur préjudice d’exploitation.

Par acte en date du 23 mai 2025, M. [E] et Mme [Q] ont fait assigner la Sa Enedis devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026 puis mise en délibéré au 3 juillet suivant.

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Mme [Q] et M. [E] demandent au tribunal de condamner la Sa Enedis à leur payer la somme de :
- 3 571,64 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 5 500 euros au titre de leur préjudice immatériel ou, subsidiairement, 1.644,50 euros TTC,
- 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire.

Ils soutiennent que les dommages qu’ils ont subis sont imputables à une surtension ayant pour origine un défaut de raccordement électrique du disjoncteur, ce que la Sa Enedis ne conteste pas. Ils réclament, sur le fondement des articles 1245-10 et 1231-1 du code civil, l’indemnisation de leur préjudice matériel sur la base de l’estimation réalisée dans le cadre de l’expertise extra-judiciaire pour un montant de 7 125,64 euros TTC après déduction de la provision d’un montant de 3 554 euros versée par leur assureur. Ils considèrent qu’aucun coefficient de vétusté ne peut leur être appliqué par la Sa Enedis qui leur doit une réparation intégrale et qu’aucune franchise de 500 euros ne peut leur être appliquée, l’article 9 de la directive CEE 85/374 ne permettant pas une déduction réglementaire de la somme de 500 euros correspondant aux dommages inférieurs à cette somme qui seraient exclus de l’application de cette directive.
Ils affirment avoir subi un préjudice dès lors que M. [E] a dû annuler une formation qui devait se dérouler du 1er au 4 février 2022, ce qui constitue une perte d’exploitation par rapport au chiffre d’affaires attendu, peu importe les commandes passées ultérieurement.

Dans ses denières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la Sa Enedis demande au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants, 1353 du code civil et L 121-12 du code des assurances, de :
- retenir la somme de 4 294,89 euros au titre du chiffrage des dommages matériels subis par les consorts [R] en raison du sinistre survenu le 31 janvier 2022,
- déduire le montant de l’indemnisation immédiate versée par la société Swiss Life au titre de sa garantie à Mme [Q] à hauteur de 3 354 euros,
- la condamner au paiement de la somme de 740,89 euros,
- déduire la franchise de 500 euros légalement prévue,
- débouter Mme [Q] et M. [E] du surplus de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La Sa Enedis, après avoir rappelé que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, et notamment de l’électricité, est un régime de responsabilité exclusif de toute autre, elle ne conteste pas sa responsabilité sur ce fondement.
Elle soutient que l’indemnisation du préjudice matériel doit être réalisée en allouant les frais de remise en état aux victimes ou sur la base de la valeur de remplacement des biens endommagés en tenant compte du coût d’acquisition et de l’ancienneté des biens pour les remplacer par un produit aux performances équivalentes et non sur la base de la valeur à neuf de ces équipements. Elle affirme qu’il convient également de déduire les sommes versées par l’assureur qui est subrogé dans les droits de l’assuré.
S’agissant de la demande formulée au titre du préjudice immatériel, elle fait valoir que l’indemnisation ne peut porter que sur la perte de marge brute, que Mme [Q] ne démontre pas la réalité de son préjudice, que la perte dont elle se prévaut est celle du chiffre d’affaires et non de la marge brute et que seule l’Eurl le coeur des plantes, désormais radiée, aurait pu se prévaloir de ce préjudice. Elle développe les mêmes arguments à l’égard de M. [E] qui pouvait assurer sa formation dès lors que l’électricité a été rétablie dès le 31 janvier 2022, qu’il ne démontre pas la réalité de son préjudice dès lors que la session de formation a été reportée et non pas annulée et que seule l’Eurl Ads a subi cet éventuel préjudice.
Elle considère que les consorts [O] doivent conserver la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens dès lors qu’ils ont passé sous silence l’indemnisation qu’ils ont perçue de leur assureur et qu’une franchise de 500 euros doit être appliquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Sa Enedis ne conteste pas que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1245 du code civil. Seule l’évaluation des préjudices subis par Mme [Q] et M. [E] est discutée.

Sur la demande au titre du préjudice matériel :

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans perte ni profit pour celle-ci.

En cas de dégradation d’un bien, la réparation est assurée par les frais de remise en état lorsque le bien peut être réparé ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement lorsqu’aucune remise en état n’est possible. La valeur de remplacement est alors constituée par la valeur vénale du bien au moment du sinistre.

En l’espèce, il ressort du rapport du cabinet Polyexpert que le ballon d’eau chaude, l’autormatisme du portail, classés dans les préjudices subis par le bâtiment, ainsi que les appareils électroménagers sont économiquement irréparables (page 2 de la pièce n° des demandeurs). M. [E] et Mme [Q] peuvent donc prétendre à la valeur de remplacement de ces biens endommagés évaluée sur la base de la valeur vénale de ces biens au moment du sinistre et non sur la base de leur valeur à neuf.

Cette valeur de remplacement a été estimée à la somme de 4 294,89 euros sur la base du chiffrage réalisé par le cabinet Polyexpert. Le préjudice matériel subi par M. [E] et Mme [Q] doit, en conséquence, être fixé à la somme de 4 294,89 euros.

L’assureur de M. [E] et Mme [Q] leur a versé la somme de 3 554 euros, le 4 mars 2022, en indemnisation de leur préjudice. Cette somme doit donc être déduite du montant fixé au titre du préjudice matériel (4 294,89 - 3 554). Il en résulte que le préjudice matériel de Mme [Q] et M. [E] s’élève à la somme de 740,89 euros que la Sa Enedis doit être condamnée à leur verser.

Sur le préjudice immatériel :

Il appartient à M. [E] et Mme [Q] de démontrer l’existence des préjudices immatériels dont ils se prévalent.

En l’espèce, la déclaration de perte d’exploitation rédigée par Mme [Q], en sa qualité de gérante de l’Eurl le coeur des plantes, ainsi que l’attestation établie par son expert comptable selon lesquelles elle aurait dû annuler plusieurs rendez-vous ou consultations les 31 janvier et 1er février 2022 ne suffisent pas à établir la réalité de ce préjudice en l’absence d’autres éléments de preuve quant à l’annulation de ces rendez-vous. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.

S’agissant du préjudice immatériel dont se prévaut M. [E], la réalité de ce préjudice n’est pas davantage démontré. Il ressort ainsi des courriels versés aux débats que la formation qu’il devait réaliser, hors de son domicile, entre le 1er février (13h30) et le 4 février (12h) a été annulée à cette date mais qu’il était prévu de l’organiser à un autre moment dès lors qu’il était indiqué, dans un courriel émanant de son client, qu’un nouveau contact serait pris pour “avoir une disponibilité de salle, si possible en nous concertant avec le service formation et Monsieur [E]” (pièce n°11 de M. [E]).

Il convient également d’observer que M. [E] a pris l’initiative d’annuler cette formation le 31 janvier 2022 dès 10h39 avant même de savoir si la panne générée par le phénomène de surtension avait vocation à perdurer. La Sa Enedis n’a ainsi été informée des dommages subis que par un appel téléphonique de Mme [Q] du 31 janvier 2022 à 14h09 et l’intervention ayant permis de résoudre le problème de surtension électrique s’est déroulée, le jour même, entre 15h10 et 17h49 (pièces n°1 et 2 de la Sa Enedis).

Il en résulte que le préjudice immatériel dont se prévaut M. [E], en sa qualité de gérant de la société Ads, n’est pas démontré et il doit être débouté de sa demande à ce titre.

Sur la franchise :

En application de l’article 9 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsablité du fait des produits défectueux, la Sa Enedis est bien-fondée à opposer une franchise de 500 euros, laquelle devra venir en déduction du montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice matériel.

Sur les dispositions de fin de jugement :

La Sa Enedis, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.

Mme [Q] et M. [E] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sa Enedis sera donc tenue de leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne la Sa Enedis à verser à M. [C] [E] et Mme [P] [Q], pris ensemble, la somme de 780,49 euros au titre de leur préjudice matériel,

Déboute M. [C] [E] et Mme [P] [Q] de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels,

Dit que la Sa Enedis pourra leur opposer une franchise d’un montant de 500 euros, laquelle viendra en déduction du montant de ses condamnations,

Condamne la Sa Enedis à verser à M. [C] [E] et Mme [P] [Q], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sa Enedis aux dépens,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.