TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/01263
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 25/01263 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EE4R
NAC : 60A
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [A] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [A] [D]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelletotale numéro C810042025002174 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2])
Clôture prononcée le : 11 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
Exposé du litige :
Le 19 octobre 2022, le véhicule Ford, désigné comme appartenant à M. [A] [D] sur le constat amiable, ne s’est pas arrêté à un stop et a percuté le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la Sa Axa France Iard (la Sa Axa par la suite) appartenant à Mme [K].
La Sa Axa a indemnisé son assurée, sur la base du rapport d’expertise amiable, à hauteur de la somme de 25 502,05 euros avant de se retourner contre la Matmut, assureur de M. [D]. La Matmut a dénié devoir sa garantie au motif que le véhicule n’était plus assuré au moment des faits.
Par courrier en date du 14 décembre 2022, la Sa Axa a réclamé à M. [D] la somme de 21 000 euros correspondant à la valeur du véhicule à dire d’expert.
M. [D] a sollicité un échelonnement de sa dette et a réglé deux échéances avant de cesser tout paiement, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 juillet 2024.
Par acte en date du 10 juillet 2025, la Sa Axa, subrogée dans les droits de la victime, a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir le règlement de la somme versée à son assurée.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026 puis mise en délibéré au 3 juillet suivant.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la Sa Axa demande au tribunal de :
- déclarer M. [D] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K] du fait de la détérioration de son véhicule à la suite de l’accident matériel de la circulation du 19 octobre 2022 par le véhicule impliqué appartenant à M. [D],
- condamner M. [D] à lui rembourser, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de Mme [K], la somme de 25 102,05 euros, déduction déjà faite des 400 euros qu’il a payés, correspondant aux sommes réglées à son assurée en exécution de la police d’assurance souscrite qui stipulait outre le remboursement de la valeur du véhicule à dire d’expert de 21 000 euros, une indemnisation renforcée de la valeur à dire d’expert de 20% soit en sus 4 200 euros, outre les frais de remboursement de la carte grise d’un montant de 302,05 euros,
- dire en cas d’octroi d’un échancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Sa Axa soutient qu’en sa qualité de gardien du véhicule, M. [D] est responsable de l’accident sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et qu’il ne peut échapper à sa responsabilité sous prétexte qu’il aurait prêté son véhicule à un tiers. Elle fait valoir qu’il lui appartient de démontrer qu’il n’était plus le propriétaire du véhicule dès lors qu’il était mentionné en tant que tel sur le constat amiable. Elle souligne qu’il a reconnu sa responsabilité en réclamant un échelonnement afin de rembourser les sommes indemnisées et en versant deux mensualités.
Elle s’oppose aux demandes formulées par ce dernier à titre subsidiaire dès lors qu’elle est subrogée dans les droits de la victime jusqu’à concurrence de l’indemnité versée et qu’elle justifie des sommes versées à son assurée en application du contrat d’assurance souscrit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2026, soit après l’ordonnance de clôture, M. [D] demande au tribunal de :
- ordonner le rabat de la clôture,
- constater que la Sa Axa ne rapporte pas la preuve qu’il est propriétéaire du véhicule et la débouter de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, juger qu’il ne saurait être condamné à une somme supérieure à 16 771,28 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
M. [D] réclame le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir produire un courrier de la Matmut qui lui est parvenu postérieurement à cette ordonnance.
Il se fonde sur ce courrier pour démontrer qu’il n’était pas propriétaire de ce véhicule, bien que ce dernier ait été assuré auprès de la Matmut. Il rappelle que le véhicule était conduit par M. [Q] [X] qui a signé le constat amiable, que bien que présent dans le véhicule, il n’a pas participé à la rédaction du constat et qu’il a ensuite cru qu’il devait les sommes sollicitées par l’assureur car il était présent au moment de l’accident. En raison de son erreur, sa proposition de règlement échelonnée ne peut pas valoir reconnaissance de la dette.
Subsidiairement, il considère que le montant du préjudice subi par Mme [K] est moindre que celui dont se prévaut la Sa Axa et que cette dernière ne peut pas solliciter, par le mécanisme de la subrogation, plus que l’indemnisation du strict préjudice de son assuré, les relations contractuelles liant l’assureur et son assuré n’étant pas opposable aux tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
En application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune pièce ne peut être produite aux débats après l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
M. [D] justifie avoir écrit le 26 février 2026 à la Matmut, soit avant l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 11 mars 2026. La réponse de cet assureur ne lui est parvenue que le 13 avril 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture, afin de pouvoir produire cette pièce, est justifiée. Il convient, en conséquence, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande principale :
Selon l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de cette loi s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Tant le conducteur que le gardien du véhicule sont tenus d’indemniser la victime.
En l’espèce, la Sa Axa exerce un recours subrogatoire contre M. [D] en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident survenu le 19 octobre 2022.
Contrairement à ce que soutient M. [D], la Sa Axa démontre la qualité de propriétaire du véhicule de ce dernier.
Ainsi, il ressort du constat amiable figurant au verso du courrier envoyé par la Sa Axa à la Matmut le 9 novembre 2022 que M. [D] est mentionné comme étant le propriétaire du véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 2] et M. [Q] [X] le conducteur. L’assureur, la Matmut, ses coordonnées ainsi que le numéro de contrat correspondant en partie aux références figurant sur les courriers expédiés par la Sa Axa à la Matmut (960001391349) sont également indiqués.
Il ressort du courrier de la Matmut, en réponse à celui de la Sa Axa en date du 17 novembre 2022, qu’elle a bien assuré ce véhicule jusqu’au 15 septembre 2022. Son courrier postérieur, en date du 13 avril 2026, par lequel elle indique ne pas avoir d’assuré au nom de M. [D], tout en confirmant avoir assuré le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], est sans incidence dès lors que le nom du propriétaire ou du détenteur du contrat d’assurance à cette date n’est pas indiqué sur ce courrier et que M. [D] n’explique pas comment le numéro du contrat d’assurance qui couvrait le véhicule jusqu’au 15 septembre 2022 ainsi que le nom du bon assureur ont pu être mentionnés sur le constat amiable.
Il convient également d’observer que M. [D], qui ne conteste pas avoir été présent dans le véhicule au moment de l’accident sans en être le conducteur, n’explique pas à qui appartiendrait réellement ce véhicule s’il n’en est pas le réel propriétaire.
Enfin, il ressort des échanges entre M. [D] et la Sa Axa que ce dernier, après avoir reçu la lettre de réclamation en date du 14 décembre 2022 a pris attache téléphoniquement avec la Sa Axa, comme indiqué dans son courriel du 31 janvier 2023, et s’est engagé à lui rembourser les sommes dues. Il a ensuite, en application de l’accord trouvé avec cet assureur, versé la somme de 400 euros, en deux fois, ce qu’il ne conteste pas.
Ce courriel et ces deux versements permettent de considérer qu’il a reconnu, sans équivoque, être redevable de la somme réclamée par l’assureur. Il ne peut pas valablement soutenir qu’il aurait cru, par erreur, devoir cette somme alors qu’il fait état, dans son courriel du 31 janvier 2023, d’un échange téléphonique avec le service recours de la Sa Axa qui lui a nécessairement permis de comprendre que ces sommes lui étaient réclamées en sa qualité de propriétaire du véhicule.
Il en résulte que la Sa Axa est bien-fondée à réclamer le règlement de l’indemnité versée à son assurée à M. [D], responsable des préjudices subis par l’assurée de la Sa Axa en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident du 19 octobre 2022.
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la Sa Axa produit les conditions particulières du contrat d’assurance la liant à Mme [K] selon lesquelles, si le véhicule est réparable, l’assurée est indemnisée des réparations selon une valeur déterminée par un expert et si le véhicule est irréparable, l’assurée a droit à une indemnisation renforcée pour permettre plus facilement le remplacement du véhicule fixée à la valeur à dire d’expert + 20% lorsque le véhicule a plus de deux ans.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 3 novembre 2022 que le véhicule a été mis en circulation en 2017 et a donc plus de deux ans. L’expert a indiqué que le montant des réparations nécessaires était de 17 055,20 euros et a considéré, eu égard à la valeur du véhicule avant sinistre (21 000 euros), à celle après sinistre (10 711 euros) et à la différence des valeurs (10 289 euros), que le véhicule n’était pas réparable. Il a donc été vendu en l’état à un épaviste (garage système auto).
La Sa Axa, conformément aux conditions particulières rappelées précédemment, a versé une indemnisation renforcée à Mme [K], soit la somme de :
- 21 000 euros au titre de la valeur du véhicule avant sinistre,
- 4 200 euros au titre de la majoration de 20% au titre de l’indemnisation renforcée,
- 302,05 euros au titre des frais de remboursement de la carte grise,
soit la somme totale de 25 502,05 euros.
Elle justifie avoir versé cette somme à Mme [K] selon la quittance subrogatoire signée par cette dernière le 20 mai 2025.
M. [D] ne peut pas utilement se prévaloir du courrier adressé par la Sa Axa à la Matmut, le 27 octobre 2022, mentionnant un montant prévisible des dommages de 13 975,94 euros HT pour réclamer une limitation de la somme qu’il doit dès lors qu’il ne s’agissait que d’une estimation antérieure au dépôt du rapport d’expertise le 3 novembre suivant.
La Sa Axa est donc bien-fondée à réclamer la somme de 25 102,05 euros, après avoir déduit la somme de 400 euros versée par M. [D]. Ce dernier doit donc être condamné à lui verser cette somme.
Sur les dispositions de fin de jugement :
M. [D], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Sa Axa la charge de ses frais non compris dans les dépens. Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,
Déclare M. [A] [D] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [K],
Condamne M. [A] [D] à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 25 102,25 euros au titre de l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à son assurée,
Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [D] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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