TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/01280
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 03 Juillet 2026
N° : /2026
AFFAIRE : [T] [H] / PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D’[Localité 1]
RG : 25/01280 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFL5
NAC : 10H
L’an deux mille vingt six et le trois juillet
Nous, Patricia MALLET, Vice-Présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
M. [T] [H],
né le 09 Décembre 1978 à [Localité 2] (COMORES)
demeurant Chez Mme [V] [B] [K] [D] - [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 24 Avril 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] né le 9 décembre 1978 à Ouzzioini (Comores) a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire d’ALBI le 23 septembre 2024 en qualité d’enfant de père français.
Le 20 janvier 2025, le directeur de greffe des services judiciaires a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif qu'il n'apportait pas la preuve de l'établissement de sa filiation à l'égard de son père au regard de la loi comorienne.
Par requête en date du 8 juillet 2025, Monsieur [T] [H] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi pour voir réformer la décision de rejet et obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2026, Monsieur [T] [H] a saisi le juge de la mise en état pour voir :
-Ordonner au Ministère de la Justice ou à tout ministère compétent la production de la copie de la déclaration de nationalité française effectuée le 1er décembre 1977 par Monsieur [Z] [H] né en 1941 à [Localité 3] devant le juge d'instance de [Localité 4] de la Réunion , déclaration enregistrée au Ministère du travail et de la participation le 8 août 1979 sous le n° 9416/79 dossier n° 4405 DX 78
-Dire que la demande sera faite par les soins du greffe.
Monsieur [T] [H] fait valoir qu'il a été reconnu par son père Monsieur [Z] [H] qui a conservé la nationalité française par déclaration du 1er décembre 1977, de sorte qu'au moment de sa reconnaissance par son père, celui était français.
Il rappelle que le Procureur de la République indique qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de son père, par la production de la copie de la déclaration en vue se se faire reconnaître la nationalité que ce dernier a dû souscrire. Il fait cependant observer que la déclaration dont il est demandé la production par l'Etat est détenue par les services judiciaires qui ne répondent à aucune sollicitation de sorte qu'il est fondé à solliciter du juge de la mise en état que soit ordonnée la communication forcée de cette déclaration.
Il précise que la déclaration litigieuse a été vue et a été reconnue valide par le juge du tribunal d'instance de Saint Paul de la Réunion qui a délivré à son père un certificat de nationalité française le 6 juillet 1992 dont il produit la copie.
Par conclusions notifiées le 26 février 2026, le Procureur de la République s'oppose à la demande de communication de pièces en précisant qu'il n'appartient pas au ministère public de produire la déclaration de nationalité, la charge de la preuve pesant sur la partie revendiquant la nationalité française.
Le Procureur de la République ajoute qu'aucune mention de cette déclaration ne figure sur l'acte de naissance du père présumé établi par les services de l'état civil.
L'incident fixé à l'audience du 24 avril 2026 a été mis en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
-Sur la demande de production de la déclaration de nationalité française de Monsieur [Z] [H]
En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication ou à l'obtention des pièces.
Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'archipel des Comores sont déterminés par les articles 8 à 11 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores et les articles 8 et 9 de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores.
En application de ces textes, ont conservé de plein droit la nationalité française les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l'île de Mayotte, demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes et les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de nationalité française prévue à l'article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à Monsieur [T] [H] de rapporter la preuve de la conservation par son père de la nationalité française en produisant notamment la déclaration de nationalité que celui-ci aurait souscrite le 1er décembre 1977 devant le juge d'instance de [Localité 4] de la Réunion. La mention de la déclaration de nationalité n'a pas été portée en marge de l'acte de naissance de Monsieur [Z] [H] auprès des services de l'état civil de [Localité 5].
S'il appartient au juge d'ordonner la production d'une pièce détenue par un tiers en application des articles 11 et 138 du code de procédure civile lorsque cette pièce est nécessaire à la solution du litige, il incombe au préalable au requérant d'établir qu'il est dans l'impossibilité matérielle de se procurer cette pièce par lui même.
En l'espèce, M. [T] [H] se borne à soutenir que la déclaration de nationalité de son père a donné lieu à la délivrance d'un certificat de nationalité française délivré par le juge d'instance de [Localité 4] de la Réunion le 6 juillet 1992 au visa de la déclaration de nationalité française effectuée le 1er décembre 1977 par Monsieur [Z] [H] né en 1941 à [Localité 3] devant le juge d'instance de [Localité 4] de la Réunion, déclaration enregistrée au Ministère du travail et de la participation le 8 août 1979 sous le n° 9416/79 dossier n° 4405 DX 78.
Il ne fournit toutefois aucune précision sur la situation de son père et sur l'existence d'un empêchement pour obtenir auprès de lui ou de ses ayants droit la déclaration litigieuse.
Il ne justifie d'aucune démarche suffisante auprès des ministères compétents ou des services des archives afin d'obtenir la communication d'une copie ou d'un justificatif de l'existence de cette déclaration. Ainsi l'envoi d'un mail le 6 novembre 2025 à l'accueil du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion par le conseil du demandeur sans mention des références ni du certificat de nationalité ni de la déclaration de nationalité et sans pièce de nature à établir un lien de filiation ne permettait pas un traitement de cette demande. De la même manière l'envoi d'un mail au Ministère de l'intérieur au service accueil le 6 novembre 2025 par ce même conseil avec pour seule pièce jointe la copie du certificat de nationalité ne permettait pas un traitement de la demande. Il ne peut prétendre sans justification préalable de démarches réelles faire peser sur l'ETAT une obligation de rechercher dans ses archives.
M. [T] [H] n'établit aucune impossibilité matérielle d'avoir accès à la déclaration de nationalité de son père par ses propres moyens.
Dans ces conditions et étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la production sollicitée n'apparaît pas justifiée.
Il convient pas conséquent de débouter Monsieur [T] [H] de sa demande de production par le Ministère de la Justice ou tout ministère compétent d'une copie de la déclaration de nationalité française qui aurait été souscrite par son père Monsieur [Z] [H] le 1er décembre 1977 devant le juge d'instance de [Localité 4] (REUNION).
- Sur les dépens
Les dépens de l'incident resteront à la charge de Monsieur [T] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de recours immédiat,
Déboute Monsieur [T] [H] de sa demande de production par le Ministère de la Justice ou tout ministère compétent d'une copie de la déclaration de nationalité française qui aurait été souscrite par son père Monsieur [Z] [H] le 1er décembre 1977 devant le juge d'instance de [Localité 4] (REUNION).
Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens de l'incident.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 avec injonction à Monsieur [T] [H] de conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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