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TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/01578


Vérifier : TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/01578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/01578
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
Id
6a48058493c619cd1f4789ab

Texte de la décision

11,718 caractères

ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 03 Juillet 2026
N° : /2026


AFFAIRE : S.A.R.L. MIC / [F] [T]
RG : 25/01578 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGEW
NAC : 54C


L’an deux mille vingt six et le trois juillet

Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière

Dans l’instance opposant :

S.A.R.L. MIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEMANDEUR D’UNE PART,

Et :

M. [F] [T],
né le 23 Août 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEFENDEUR D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 24 Avril 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M; [F] [T] a confié à la société MIC la mission de fournir et poser une ossature métallique pour un local commercial qu'il exploite [Adresse 3] à [Localité 2].

Un devis d’un montant global de 89.880 € TTC a été établi le 10 juillet 2023 par la société MIC pour cette prestation. Ce devis a été accepté par Monsieur [T] et la société MIC a démarré le chantier.

Une première facture d’acompte d’un montant de 26.964,01 € TTC a été adressée par la société MIC à M. [T] le 28 septembre 2023 et a été réglée.

Une deuxième facture d’un montant de 51.073,79 € TTC a été adressée par la société
MIC à Monsieur [T] le 18 janvier 2024.

Le 15 mai 2024, le chantier a fait l’objet d’une réception avec réserves.

Le 5 juin 2024, M. [T] a procédé à un règlement partiel de 40.000 €.

Une troisième et dernière facture (n°097119) d’un montant de 9.442 € TTC a été adressée par la société MIC à Monsieur [T] le 31 décembre 2024.

Les réserves listées ont été levées par la société MIC et un procès-verbal de levée des réserves signé entre les parties le 4 mars 2025.

M. [T] ne s’est jamais acquitté du solde dû à hauteur de 20.515,99 € TTC. Les mises en demeure des 10/04/2025 et 29/04/2025 sont demeurées infructueuses.

Une requête en injonction de payer a été déposée au tribunal judiciaire d’ALBI le 11 juin 2025.

Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’ALBI a fait droit à cette requête.

Par courrier en date du 9 septembre 2025, M. [T] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

La société MIC poursuit devant le tribunal la condamnation de M. [T] au paiement du solde de la facturation outre le paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 10 février 2026, M. [T] a saisi le juge de la mise en état pour solliciter une expertise judiciaire avec la mission suivante :
- Dire si les sinistres, désordres, malfaçons, non conformités, visés à la présente et dans les documents existent,
- Les décrire, dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,
- En déterminer les causes et conséquences,
- Estimer le coût et les délais des travaux de reprise,
- Estimer les préjudices consécutifs
- Plus généralement, donner au Tribunal toutes indications lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices actuels et à venir

M. [T] fait état de la présence de désordres sur la toiture créée en extension des locaux existants, avec la présence d'une grande quantité d'eau stagnante sur les deux côtés de la toiture créant deux énormes flaques d'eau. Il ajoute qu'il résulte du constat d'huissier qu'il a fait réaliser que l'eau ne s'évacue pas vers les angles, les deux sorties dirigées vers la gouttière de récupération des eaux de pluie étant positionnées au dessus du niveau de revêtement de la toiture outre l'absence de protection. Il considère qu'il justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 mars 2026, la socéité MIC demande au juge de la mise en état de :

➢ DONNER ACTE à la société MIC de ses réserves et protestations d’usage s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [F] [T] ;

➢ ORDONNER l’expertise aux frais avancés de Monsieur [F] [T] ;

➢ RESERVER les dépens.

Elle fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie. Elle rappelle comme évoqué dans ses conclusions au fond que le DTU 20.12 relatif à la maçonnerie des toitures-terrasses recevant une étanchéité prévoit une tolérance de planéité et qu'ainsi pour les toitures à pente nulle, il peut exister une retenue d’eau laquelle ne doit toutefois pas excéder 2 cm. Elle considère qu'il n'y a aucun désordre, la présence d’eau sur un revêtement étanche n’est pas une anomalie. Elle ajoute qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.

L'incident fixé à l'audience du 24 avril 2026 a été mis en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS

En application de l'article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner,même d'office, toute mesure d'instruction.

L'article 146 du Code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce à l'appui de sa demande d'expertise, M. [T] produit un procès-verbal de commissaire de justice du 29 août 2025 avec des photos montrant la présence d'eau sur la toiture-terrasse réalisée par la Société MIC et invoque un problème d'évacutation des eaux de pluie.

Il convient d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de M. [T] qui permettra de déterminer si la toiture-terrasse est ou non affectée de désordres et s'il est ou non bien fondé à opposer à la demande en paiement une exception d'inexécution.

La mission de l'expert sera fixée au dispositif.

Il sera donné acte à la société MIC des réserves et protestations d'usage qu'elle a formulées.

Les dépens de la procédure d'incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe

Ordonne une expertise judiciaire

Commet pour y procéder :

-M. [Q] [K] expert judiciaire près la Cour d'appel de Toulouse

ou en cas d'indisponibilité

-M. [G] [N] expert judiciaire près la Cour d'appel de Toulouse

avec pour mission :
-Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les locaux d'exploitation de M. [F] [T] [Adresse 3] à [Localité 3]
-Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;
- Vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
- Décrire les ouvrages et l’état d’avancement des travaux ;
- Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
- Dire si les travaux effectués par la Société MIC sont conformes quantitativement et
qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
- Dire si l’immeuble présente des non-conformités, des désordres et malfaçons précisément invoqués dans les conclusions d'incident ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;
-Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
-Dire quelles sont les causes des non-conformités, des désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou à toute autre cause qui sera indiquée,
-Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
-Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités, aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
- Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
-Indiquer les préjudices éventuellement subis et notamment le préjudice de jouissance ou tout autre préjudice autre que matériel,
-Répondre aux Dits des parties,
-De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique et toutes informations utiles à la solution du litige.

Dit que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des Dits auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

Dit que M. [F] [T] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS ( 3000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie,

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,

Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,

Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Réserve les dépens,

Renvoie l'affaire à l'audience du 27 janvier 2027 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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