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TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/02233


Vérifier : TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/02233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/02233
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
Id
6a48058893c619cd1f4789c1

Texte de la décision

11,371 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 25/02233 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGZY
NAC : 56B
AFFAIRE : [F] [J] C/ [L] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [F] [J]
née le 23 Décembre 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N810042025000015 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2])

DEFENDERESSE

Mme [L] [R]
née le 13 Novembre 1976
demeurant [Adresse 2]
défaillante

Clôture prononcée le : 27 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026

Exposé du litige :

Suivant contrat de commande de créations graphiques et d’accompagnement signé le 17 septembre 2020, Mme [L] [R] a confié à Mme [F] [J], graphiste, la création et livraison des ensembles graphiques constitutifs d’un jeu “Le Mystérieux Labyrinthe”, de ses déclinaisons et supports de communication moyennant une prime de commande de 2 250 euros TTC et une rémunération forfaitaire de 9 000 euros TTC par semestre sur la base du chiffre d’affaire du semestre écoulé, avec reddition annuelle. La signature de ce contrat avait été précédée d’échanges à compter de l’année 2019 et de diverses démarches aux fins de fabrication et de lancement du jeu.

Mme [J] n’ayant reçu aucune somme au titre de la rémunération semestrielle ni relevé d’exploitation ou reddition annuelle a vainement mis en demeure Mme [R] de lui communiquer ces éléments le 10 octobre 2024.

Par acte en date du 25 novembre 2025, Mme [J] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
- le tribunal se déclarer territorialement compétent et dire la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux parisiens inopposable et réputée non écrite,
- juger que Mme [R] a manqué à ses obligations contractuelles de rémunération et de reddition,
- condamner Mme [R] à lui payer, à valoir, la somme de 9 000 euros TTC au titre d’un premier semestre contractuel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 avec capitalisation des intérêts,
- ordonner à Mme [R] de rendre compte dans le délai de trente jours de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, de l’intégralité de l’exploitation du jeu et du coffret “Le Mystérieux Labyrinthe” depuis 2020, par communication des contrats de distribution/édition, relevés de ventes, états de stocks, relevés de la campagne de financement participatif et décomptes semestriels contractuels; dire que toute somme supplémentaire révélée par cette reddition sera réglée dans les quinze jours de la communication des comptes, à parfaire,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires réparant le préjudice économique et moral distinct causé par l’inexécution persistante et le défaut de reddition, sans préjudice des intérêts moratoires visés ci-dessus,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens, elle-même étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
- rappeler que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Mme [R], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 février 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026 puis mise en délibéré au 3 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence territoriale :

Mme [J] soutient que la clause dérogatoire de compétence territoriale insérée au contrat lui est inopposable dès lors qu’elle n’a pas la qualité de commerçant puisqu’elle est auteur-graphiste indépendante. Elle considère que la juridiction albigeoise est compétente dès lors que la prestation de services a été exécutée sur son ressort.

Sur ce,

Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce, les stipulations du contrat signé le 17 septembre 2020, liant Mmes [R] et [J] ne font pas état de la qualité de commerçantes de ces dernières. Dès lors, la clause attribuant compétence aux tribunaux de Paris pour toute contestation née de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation du contrat doit être réputée non écrite de sorte que le tribunal judiciaire d’Albi est compétent.

Sur les manquements de Mme [R] à ses obligations contractuelles:

Mme [J] fait valoir que le contrat prévoyait, outre une prime de commande, le versement de la somme de 9 000 euros TTC par semestre à raison de la vente du jeu et des coffrets ainsi qu’un décompte semestriel et une reddition annuelle, que Mme [R] ne lui a jamais communiqué aucun élément relatif à la vente du jeu lui permettant de connaître le montant qui lui est dû. Elle réclame, en conséquence la somme de 9 000 euros à valoir au titre d’un premier semestre contractuel ainsi que la production, sous astreinte, de l’intégralité des éléments d’exploitation du jeu depuis 2020 et le règlement des sommes corrélatives révélées par cette reddition.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat signé le 17 septembre 2020 prévoit, outre le versement déjà réalisé d’une prise de commande, une rémunération forfaitaire versée par la conceptrice, soit Mme [R], à raison de la vente du jeu et des coffrets d’un montant de 9 000 euros TTC par semestre.
Le calcul de ces redevances est prévu semestriellement sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours du semestre écoulé, Mme [R] devant adresser à Mme [J], après chaque année, “un relevé détaillé faisant apparaître le montant du chiffre d’affaires net HT réalisé et indiquant les quantités vendues, le prix de vente et le montant de la redevance due”, les justificatifs de nature à établir l’exactitude des comptes devant être tenus à la disposition de Mme [J].

Le contrat précise que Mme [J] ne pourrait prétendre à aucune rémunération ou indemnité dans le cas où il ne serait pas procédé à la vente du jeu ou si ses réalisations n’y étaient pas intégrées (article 5.2 du contrat).

Il appartient donc à Mme [J] de démontrer que les conditions stipulées au contrat sont réunies pour en obtenir l’application, soit le versement d’une somme à valoir au titre de sa rémunération.

Or, l’ensemble des pièces produites par Mme [J], concernant la mise en vente du jeu, sont toutes antérieures à la signature de ce contrat. Ainsi, le devis signé par Mme [R] avec la société Cartamundi France portant sur la fabrication de 1 000 exemplaires du jeu a été signé le 17 juin 2020 et les fonds ont été versés, en règlement, le 25 juin 2020 (pièces n°4 et 7). La copie d’écran relative à la campagne aux fins de financement du jeu fait état d’une date de fin au 4 juillet 2020 et de 136 préventes à cette date du 4 juillet (pièce n°8).

Aucune pièce ne permet d’établir, depuis la signature du contrat, que ce jeu a été commercialisé et mis en vente ni que d’autres exemplaires, au-delà des 1 000 exemplaires édités, auraient été fabriqués.

Or, le contrat stipule que la rémunération forfaitaire n’est pas due dans le cas où il ne serait pas procédé à la vente du jeu.

Il en résulte que, faute de démontrer qu’il a été procédé à la vente du jeu postérieurement à la signature du contrat en date du 17 septembre 2020, Mme [J] doit être déboutée de sa demande de voir condamner Mme [R] à lui régler la somme de 9 000 euros TTC au titre d’un premier semestre contractuel.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Mme [J] soutient qu’à défaut de reddition, Mme [R] se prive de faculté de discuter utilement le quantum de la rémunération et réclame qu’il lui soit enjoint de produire, sous astreinte, sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, les documents pertinents pour établir le montant des sommes dues au titre de sa rémunération. Elle précise qu’en cas de zones d’ombre persistant après communication de ces pièces, une mesure d’instruction pourrait être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjondre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

L’injonction faite à une partie ou à un tiers de produire un élément de preuve, notamment un document, suppose que cet élément de preuve existe.

En l’espèce, rien ne démontre que le jeu a été mis en vente et commercialisé postérieurement à la signature du contrat le 17 septembre 2020. Il en résulte que la demande de condamnation sous astreinte de Mme [R] à communiquer les contrats de distribution/édition, relevés de ventes, états de stocks, relevés de la campagne de financement participatif et décomptes semestriels contractuels doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires :

Mme [J] réclame une indemnisation complémentaire en raison de l’attente prolongée de l’exécution des obligations essentielles du contrat au titre de sa rémunération. Elle se prévaut d’un préjudice économique de trésorerie, d’un préjudice moral et professionnel, lesquels sont distincts du retard dans le paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

Sur ce,

Mme [J] étant déboutée de sa demande principale en paiement, elle doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires qui n’est pas davantage justifiée.

Sur les dispositions de fin de jugement :

Mme [J], partie perdante, doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Se déclare territorialement compétent,

Déboute Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [F] [J] aux dépens,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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