TJ 59350, 24 juin 2026, RG 26/04092
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/04092 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VMB
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Me Marine CRAYNEST, avocate postulante au barreau de Lille,
substitué par Me Margot TERAHA, avocate au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023, la société Vasco a donné à bail à M. [B] [K] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 530 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte du 20 décembre 2023, la société Action Logement Services s'est portée caution des engagements de M. [B] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [B] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2240 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 octobre 2024 la société Action Logement Services a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la société Action Logement Services a fait assigner M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner M. [B] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8064,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 mars 2025, jour de la reprise des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l'audience du 22 avril 2026,
La société Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient ses demandes et explique qu'un procès-vebal de reprise a été dressé le 26 mars 2025 après abandon constaté le 17 décembre 2024 après l'engagement d'une procédure en résiliation de bail et expulsion. Elle produit la quittance subrogative signée du représentant du bailleur.
M. [B] [K], régulièrement assigné, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [B] [K] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 décembre 2023, du commandement de payer délivré le 4 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 23 juillet 2025 et de la quittance subrogative, que la société Action Logement Services rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] [K] à payer à la société Action Logement Services la somme de 8 064 euros, au titre des sommes dues au 23 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 octobre 2024 sur la somme de 2 240 euros, de l’assignation du 2 avril 2026 sur la somme de 8 064 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner M. [B] [K] à payer à la société Action Logement Services la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société Action Logement Services la somme de 8 064 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 23 juillet 2025 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 2 240 euros, de l'assignation du 2 avril 2026 sur la somme de 8 064 euros,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société Action Logement Services la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 octobre 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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