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TJ 59350, 10 juin 2026, RG 26/02076


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Date
10/06/2026
Numéro
26/02076
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a48059193c619cd1f478a02

Texte de la décision

4,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 10 Juin 2026

N° chambre : Chambre 01
N° RG 26/02076 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PUV

DEMANDERESSE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BASIC-FIT FRANCE, demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Angélique VANDOOLAEGHE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. BASIC-FIT FRANCE,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE

Nous, Marie TERRIER, Présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Vu l’assignation délivrée en date du 20 Février 2026,

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 08 Juin 2026,

Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement, notifiées par le conseil du défendeur en date du 09 Juin 2026,

Vu l’audience d’orientation du 10 Juin 2026.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance

L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.

L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”

Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, vu l’acquiescement au désistement notifié par le conseil du défendeur par voie de conclusions, il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance , et de prononcer le dessaisissement du tribunal.”

Sur les demandes annexes

En application de l’exception prévue à l’article 399 du Code de procédure civile, conformément à leur demande commune, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Présidente de la 1ère chambre civile, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Disons que le désistement d'instance du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BASIC-FIT FRANCE vis-à-vis de la SASU BASIC FIT FRANCE est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 26/02076 ;

Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre du présent litige.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 26/02076 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PUV

Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BASIC-FIT FRANCE
C/
S.A.S.U. BASIC-FIT FRANCE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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