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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/12827


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/12827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/12827
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a4805ad93c619cd1f478abd

Texte de la décision

10,280 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/12827 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZN

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

Association SOLIHA

C/

[O] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis 112 rue Gustave Dubled 59170 CROIX,

représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL-BRICHE, Avocat au barreau de Lille

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [O] [W], demeurant 74 Boulevard de Montesquieu - 59100 ROUBAIX

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2026
Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier

RAPPEL DES FAITS

L'association SOLIHA a donné à bail à Monsieur [O] [W] un appartement à usage d’habitation situé au 74, boulevard Montesquieu, 59100 ROUBAIX par contrat du 24/12/2021, pour un loyer mensuel de 363,97 € et 34,63 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'association SOLIHA a fait signifier un commandement de payer la somme de 3398,67€ visant la clause résolutoire le 17/11/2022.

Le locataire n'ayant pas fourni l'attestation de souscription d'une assurance habitation, l'association SOLIHA a également fait signifier un commandement de justifier l'assurance visant la clause résolutoire le même jour, soit le 17/11/2022.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 13/03/2026, L'association SOLIHA - représenté par Me [B] [G] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le défaut de paiement du loyer et sur le défaut de justifier d'une assurance et, à défaut, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour les mêmes motifs ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [W] et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3832,72 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 04/11/2025 à étude, Monsieur [O] [W] n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 05/11/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, L'association SOLIHA justifie avoir saisi la CAF du NORD par courrier reçu le 23/09/2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04/11/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire au titre du défaut d'assurance :

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : Le locataire est obligé : g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.

Dès lors si , en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, un mois après un commandement resté sans effet, le locataire ne justifie pas dans ce délai qu’il est effectivement assuré, par la production d’une attestation d’assurance, le bail d’habitation est résilié de plein droit.

En l'espèce, le bail du 24 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article 12 page 9) et un commandement de justifier de l'attestation d'assurance visant cette clause a été signifié le 17/11/2022. Ce commandement étant resté sans effet, il convient donc en application de la clause résolutoire de constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance à la date du 18/12/2022.

L’expulsion de Monsieur [O] [W] sera ordonnée, en conséquence.

Le contrat de bail se trouvant résilié à la date du 18/12/2022 pour défaut d'assurance, la demande tendant à la constatation de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement deux mois après le commandemant de payer resté infructueux devient sans objet.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

L'association SOLIHA a demandé dans son acte introductif d'instance la condamnation du locataire au règlement de la somme de 2829,28 € arrêté au 30/09/2025, outre au paiement des sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, de sorte que l'association SOLIHA peut actualiser sa créance même en l'absence du locataire à l'audience.

L'association SOLIHA produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [W] reste devoir la somme de 3832,72€ à la date du 28/02/2026.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3832,72 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3398,67 € à compter du commandement de payer (17/11/2022), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19/12/2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [O] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association SOLIHA, Monsieur [O] [W] sera condamné à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24/12/2021 entre L'association SOLIHA et Monsieur [O] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 74, boulevard Montesquieu, 59100 ROUBAIX sont réunies à la date du 18/12/2022 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, L'association SOLIHA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à L'association SOLIHA la somme de 3832,72 € (décompte arrêté au 28/02/2026, incluant loyer février 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3398,67 € à compter du 17/11/2022 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à L'association SOLIHA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 01/03/2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à L'association SOLIHA la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La Magistrate à titre temporaire,

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