TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00981
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00981 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NID
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
S.A. SIA HABITAT
C/
[I] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis 67 AVENUE DES POTIERS - 59500 DOUAI CEDEX
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [Q], demeurant 37 rue Nain - RDC Porte 11 - 59100 ROUBAIX
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2026
Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 04/01/2006, SA SIA HABITAT a donné à bail à Madame [I] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au 37 rue Nain, rez-de-chaussée, porte 0011, 59100 ROUBAIX, pour un loyer mensuel de 277,48 € et 56,78 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, SA SIA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06/03/2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 06/11/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13/03/2026, SA SIA HABITAT - représenté par Maître [S] - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Madame [I] [Q] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 1868,04 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante pour non paiement, ceci constituant une résistance abusive au visa de l'article 1231-6 du code civil, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Madame [I] [Q] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle précise avoir effectué un règlement par carte bancaire de 100 € par mois et atteste à l'audience d'un chèque d'un montant de 550,61 € déposé quelques jours avant l'audience.
La SA SIA HABITAT précise n'avoir pas l'imputabilité sur le compte locataire de ces derniers paiements et dire ne pas avoir reçu de mandat pour accepter les délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 06/11/2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, SA SIA HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10/03/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06/11/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 04/01/2006 contient une clause résolutoire (article 7 (deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06/03/2025, pour la somme en principal de 3.353,70 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 07/05/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA SIA HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [I] [Q] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et des pénalités d'occupation sociale non justifiées, la somme de 1612,22 € à la date du 16/02/2026.
Madame [I] [Q] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle indique avoir effectué deux règlements quelques jours avant l'audience.
Elle sera donc condamnée en deniers ou quittances au paiement de cette somme de 1612,22 €, avec les intérêts au taux légal sur à compter du commandement de payer (06/03/2025) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, de la preuve sur son compte locataire de la reprise du loyer courant, Madame [I] [Q] sera autorisée, même en l'absence de consentement de son bailleur, à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [I] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure".
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
En l'espèce, SA SIA HABITAT ne justifie nullement d'une résistance abusive ou de la mauvaise foi de Madame [Q], le simple fait de ne pas régler ses loyers aux termes convenus ne saurait constituer une résistance abusive, d'autant qu'en l'espèce, Madame [Q] s'est présentée à l'audience pour expliquer sa situation et démontré avoir mis en oeuvre des moyens pour régler sa dette locative.
La SA SIA HABITAT sera donc débouté de ce chef de demande.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés dans le cadre de la présente procédure à la charge de SA SIA [N] ; elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04/01/2006 entre la SA SIA HABITAT et Madame [I] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 37 rue Nain, rez-de-chaussée, porte 0011, 59100 ROUBAIX sont réunies à la date du 07/05/2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [Q] à payer en deniers ou quittances à SA SIA HABITAT la somme de 1612,22 € (décompte arrêté au 16/02/2026, incluant loyer et APL février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 06/03/2025 ;
AUTORISE Madame [I] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 130 € en sus du loyer courant APL déduite et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [I] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, SA SIA HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [I] [Q] soit condamnée à verser à SA SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE SA SIA HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Magistrat à titre temporaire,
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