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TJ 59350, 3 juill. 2026, RG 26/01343


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01343
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a4805c393c619cd1f478b80

Texte de la décision

11,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01343 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26KF - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [R]

MAGISTRAT : Claire MARCHALOT

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BENZINA

DEFENDEUR :
M. [D] [R]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [W], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Menace à l’ordre public caractérisée : a fait l’objet d’un passage en détention pour des faits de stupéfiants et non respect d’une interdiction de paraître.
- Absence de garanties de représentation : Monsieur n’a pas de documents d’identité.
- Risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
- Assignation à résidence impossible en l’absence de passeport.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Menace à l’ordre public non caractérisée : les faits reprochés ne sont pas si graves.
- Assignation à résidence sollicitée.
- Etat psychiatrique : attestations de suivis psychiatriques en procédure, d’où vulnérabilité incompatible avec la rétention.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Il y a un médecin au centre de rétention et aucun médecin expert ne s’est prononcé sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention. Il n’est pas démontré qu’il n’a pas accès au médecin.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne représente aucun danger public. D’ailleurs, je vivais avec une personne qui allait commettre un suicide et je l’ai sauvée deux fois. Le fait que je suis allé dans un endroit où j’avais interdiction d’y aller, c’était juste pour prendre mes affaires car c’était ma maison et j’habitais là-bas.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01343 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26KF

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2026 par M. [V];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 juillet 2026 reçue et enregistrée le 2 juillet 2026 à 9h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [V]
préalablement avisé, représenté par Maître BENZINA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [R]
né le 24 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [W], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er juillet 26 notifiée le même jour, l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement de [D] [R] né le 24 mars 1996 à [Localité 2] (Algérie), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 12 février 2025.

Par requête en date du 2 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 9h52, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil de [D] [R] fait valoir que ce dernier ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il souhaite faire l’objet d’une assignation à domicile et qu’il a besoin d’un suivi psychologique qui n’est pas compatible avec un maintien en rétention administrative.

En réplique, il demandé qu’il soit fait droit à la requête de l’administration en l’absence de garanties de représentation et alors que toutes les diligences sont en cours et que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public.

[D] [R] dit ne pas représenter un quelconque danger.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la requête en prolongation

Sur la compatibilité de la rétention administrative avec son état de santé

En application de l'article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

Selon les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le conseil de [D] [R] fait valoir que la situation médicale de ce dernier est incompatible avec son maintien en rétention administrative, celui-ci ayant besoin d’un suivi psychiatrique.

Pour en justifier, il est produit une attestation de suivi durant son incarcération.

Cependant, il ne produit aucun document du médecin du centre de rétention, ni même de document médical antérieur.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter ce moyen.

Sur l’assignation à domicile

L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale”.

En l’espèce, [D] [R] ne conteste pas ne pas disposer d’un passeport ou d’une pièce d’identité. A défaut de l’un de ces documents, il convient de rejeter sa demande.

Sur la demande de prolongation

L’article L. 741-3 prévoit que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet.

Ainsi, il est constant que le juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de l’article L. 743 1 du Ceseda, doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies depuis le début de la rétention.

En l’espèce, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée ainsi que plusieurs demandes de laissez-passer consulaires auprès des autorités algériennes, les 9 février 2026, 4 juin 2026 et 1er juillet 2026.

Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention, ce d’autant qu’une menace à l’ordre public apparaît caractérisée au vu des antécédents judiciaires de l’intéressé.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 juillet 2026 à 9h49 ;

Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01343 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26KF -
M. [E] [B] / M. [D] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [D] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03.07.26 Par visio le 03.07.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 03.07.26


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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