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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00986


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00986
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a4805ce93c619cd1f478bc7

Texte de la décision

12,351 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 26/00986 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NIH

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

S.A. SIA HABITAT

C/

[B] [W]
[Y] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis 67 AVENUE DES POTIERS - 59500 DOUAI CEDEX

représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [B] [W], demeurant RESIDENCE ST PIERRE - 412B RUE DES OGIERS APT 14 - 59170 CROIX

non comparante ;

M. [Y] [W], demeurant RESIDENCE ST PIERRE - 412B RUE DES OGIERS APT 14 - 59170 CROIX

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2026
Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 05/07/2024, SA SIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [W] et à Madame [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé au 412 B rue des Ogiers, Résidence Saint-Pierre, appt 14, 59170 CROIX comprenant une place de parking, pour un loyer mensuel de 509,77 € s'agissant du logement et de 21,23 € s'agissant de la place de parking, puis de 75€ au titre des provisions sur charges locatives.

Des loyers étant demeurés impayés, SA SIA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12/08/2025.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 21/11/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 13/03/2026, SA SIA HABITAT - représentée par Maître [E] - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et de Madame [B] [W] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 2219,86 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante pour non paiement, ceci constituant une résistance abusive au visa de l'article 1231-6 du code civil et de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Madame [B] [W] est non comparante, ni représentée ; Monsieur [Y] [W] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l'arriéré. Il précise avoir effectué un règlement de 500 € le 07/03/2026 par carte bancaire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence d'un des défendeurs à l'audience, la décision à intervenir sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 21/11/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, SA SIA HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12/08/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21/11/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 05/07/2024 contient une clause résolutoire (article 8 (six semaines)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12/08/2025, pour la somme en principal de 1571,38 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 24/09/2025.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La demande de condamnation au paiement formulée dans l'acte introductif d'instance porte sur la somme de 2219, 86 €, somme arrêtée au 16/10/2025 "sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir". La SA SIA HABITAT peut donc actualiser sa demande même en l'absence d'une des parties à l’audience.

La SA SIA HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2724,78 € à la date du 16/02/2026.

Monsieur [Y] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Monsieur et Madame [W] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2724,78 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1571,38 € à compter du commandement de payer (12/08/2025), de la somme de 2219,86 €, à compter de l'assignation (21/11/2025), et de la décision à intervenir pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

IV. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure".

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".

En l'espèce, la SA SIA HABITAT ne justifie nullement d'une résistance abusive ou de la mauvaise foi de Monsieur et Madame [W], le simple fait de ne pas régler ses loyers aux termes convenus ne saurait constituer une résistance abusive, d'autant qu'en l'epèce, Monsieur [W] s'est présenté à l'audience pour expliquer sa situation et démontré avoir mis en oeuvre des moyens pour régler sa dette locative.

La SA SIA HABITAT sera donc déboutée de ce chef de demande.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au regard de l'équité, la SA SIA HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05/07/2024 entre SA SIA HABITAT et Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 412 B rue des Ogiers, Résidence Saint-Pierre, appt 14, 59170 CROIX sont réunies à la date du 24/09/2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] à verser à SA SIA HABITAT la somme de 2724,78 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1571,38 € à compter du commandement de payer (12/08/2025), sur la somme de 2219,86 €, à compter de l'assignation (21/11/2025), et de la décision à intervenir pour le surplus,

AUTORISE Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 78€ en sus du loyer courant APL déduite, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SIA HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] soient solidairement condamnés à verser à SA SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DEBOUTE la SA SIA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La Magistrate à titre temporaire,

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