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TJ 59350, 3 juill. 2026, RG 26/01341


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01341
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a4805d393c619cd1f478bfb

Texte de la décision

17,098 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01341 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26J6 - M. [P] [C] / M. [H] [G]

MAGISTRAT : Claire MARCHALOT

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [H] [G]
Assisté de Maître RASSART, avocat commis d’office
En présence de M. [B], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BENZINA


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé : Monsieur souffre d’une pathologie oculaire nécessitant des soins réguliers, Monsieur a un rendez-vous le 09/07. Maladie qui a des répercussions psychiatriques. Ces éléments n’ont pas été analysés de façon exacte et précise.
- Etat de vulnérabilité incompatible avec la rétention : le préfet n’a pas évoqué les problématiques de santé de Monsieur, d’où placement en rétention illégal.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Le préfet précise qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé souffrirait d’une pathologie incompatible avec la mesure de rétention et que ce dernier pourra bénéficier de soins en rétention.
- Absence de garanties de représentation.
- Ce considérant démontre que la préfecture a pris en compte la pathologie de l’intéressé. Il revient à ce dernier d’aller voir le médecin du CRA pour qu’un certificat d’incompatibilité lui soit délivré. Cf. R744-18 du CESEDA.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Le procès-verbal des droits en rétention ne mentionne pas l’adresse du consulat de Tunisie, ce qui n’a pas permis à l’intéressé d’exercer pleinement ses droits.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Jurisprudence CA [Localité 1] : pas d’obligation de communiquer l’adresse postale du consulat. Il n’y a pas de grief allégué. A accès aux numéros de téléphone et aux cabines.
- Obligation de quitter le territoire du 3/11/23 qui n’a toujours pas été exécutée, aucune démarche entreprise. Obstruction déclarée puisque Monsieur a déclaré vouloir rester en France pour se faire soigner.

L’avocat :
- Accusé de réception de l’OQTF : Monsieur n’a pas retiré son pli et n’était donc pas au courant de cette OQTF.
- Renouvellement de la demande d’incompatibilité de l’état de santé : l’accès aux soins est gratuit mais l’effectivité de cet accès est relatif. Un retenu a demandé un rendez-vous et l’a obtenu 10 jours plus tard.

L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est la première fois que je viens ici. Je vous assure que je ne savais pas que j’avais l’OQTF. Je suis suivi pour une maladie depuis 2017, j’ai un suivi actif en médecine interne en ophtalmologie, j’ai un traitement permanent depuis 2017. Je n’ai pas reçu l’OQTF je n’étais pas au courant, sinon j’aurais accepté la loi. Je vous demande de pouvoir terminer mon traitement et prendre mes dispositions par rapport à mon état de santé. J’ai un traitement en perfusion prévu le 9 juillet à l’hôpital et je vais devoir prendre un autre traitement ensuite

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01341 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26J6

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2026 par M. [P] [C] ;

Vu la requête de M. [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 2 juillet 2026 à 17h48 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 juillet 2026 reçue et enregistrée le 2 juillet 2026 à 9h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [P] [C]
préalablement avisé, représenté par Maître BENZINA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [G]
né le 01 Avril 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de . [B], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er juillet 2026 notifiée le même jour à 14h40, l’autorité administrative a ordonné le placement [H] [G] né le 1er avril 1989 à [Localité 4] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2023.

Par requête en date du 2 juillet 2026, reçue le même jour à 17h48, [H] [G] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience le conseil de [H] [G] soutient les moyens suivants :
- insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation,
- erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours en ce que l’administration a motivé et pris en compte la pathologie dont souffre [H] [G] et dit qu’elle était compatible avec la rétention administrative.

Par requête en date du 2 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 9h56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [H] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention soutenant que le procès-verbal de placement en rétention ne comporte pas l’adresse postale du consulat de Tunisie à [Localité 5] et que l’état de santé de [H] [G] est incompatible avec la mesure de rétention.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure soutenant que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation. Il précise que l’indication de l’adresse postale n’est pas prévue par les textes, qu’il disposait d’un numéro de téléphone et d’un accès à une cabine téléphonique, qu’il n’y a donc pas de grief.

[H] [G] dit qu’il n’avait pas connaissance de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu’il est malade depuis 2017, toujours en traitement et qu’il doit se rendre à l’hôpital le 9 juillet 2026.

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le recours en annulation du placement en rétention

En application de l’article L. 741-1 du CESEDA, “l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction.” Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que -la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative (...) Elle est écrite et motivé-.

En l’espèce, si l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne prend pas en compte la pathologie grave dont il souffre qui nécessite des traitements adaptés, des hospitalisations régulières en ambulatoire et une surveillance de ses symptômes outre un suivi psychiatrique régulier, toutefois il ressort de l’arrêté que « l’intéressé déclare avoir des problèmes aux yeux, il ne ressort pas du dossier que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; que quoi qu’il en soit, il pourra, pourvu d’en formuler la demande être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l’article R. 744-18 du CESEDA. ». [H] [G] lors de son audition a précisé être venu en France pour soigner ses yeux et indiqué « j’ai des problèmes aux yeux, je veux voir un médecin. » ainsi que « je suis soigné en France, je ne peux pas partir ».

Dès lors c’est à bon droit que l’administration, qui est tenue d’apprécier les éléments dont elle dispose au moment du placement en rétention, a décidé du placement en rétention de [H] [G], aucune erreur de motivation ou d’appréciation ne pouvant être caractérisée sur la base des éléments figurant en procédure.

Dès lors, il ne sera pas fait droit au recours formulé par [H] [G].

 2) Sur la requête aux fins de prolongation

Sur le moyen soulevé de l’incompatibilité de la rétention administrative avec l’état de santé de [H] [G]

En application de l'article R. 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

Selon les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le conseil de [H] [G] fait valoir que celui-ci est atteint d’une orbitopathie inflammatoire chronique, nécessitant un traitement immunosuppresseur au long cours, qu’il est suivi de manière très régulière par le service de médecine interne de l’hôpital Cochin à [Localité 5] depuis près de 10 ans, qu’il dispose pour cela d’une reconnaissance de son handicap et bénéficie d’un suivi psychiatrique.

En l’espèce, si [H] [G] justifie d’un suivi médical pour une maladie ophtalmique depuis 2019, avec des troubles anxio-dépressifs depuis avril 2026, il sera remarqué que l’intéressé ne justifie pas avoir sollicité la consultation du médecin du centre de rétention, le droit à l’assistance médicale y étant assuré.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de l’adresse postale du consulat de Tunisie sur le procès-verbal de notification des droits en rétention

L’article L. 744-4 du ceseda dispose que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. (…) ».

En l’espèce la notification indiquait « Vous pouvez communiquer avec votre consul ou toute personne de votre choix. Votre représentation diplomatique est joignable au 01 53 76 69 10, à savoir le consulat général de la Tunisie à [Localité 5]. »

L’absence de l’adresse postale ne porte nul grief à l’intéressé qui disposait de cabine téléphonique pour joindre son consulat.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

L’article L. 741-3 prévoit que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet.

Ainsi il est constant que le juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de l’article L. 743 1 du Ceseda doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies depuis le début de la rétention.

Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes.

Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention, la caractérisation d’une menace à l’ordre public n’étant pas requise à ce stade de la procédure

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1342 au dossier n° N° RG 26/01341 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26J6 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [H] [G] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 juillet 2026 à 14h40 ;

;

Fait à [Localité 6], le 03 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01341 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26J6 -
M. [P] [C] / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03.07.26 Par visio le 03.07.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 03.07.26


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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