TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/02189
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/02189 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QR5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
Société PARTENORD
C/
[I] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis 828 rue de Cambrai à Lille 59000,
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [B]
demeurant Les Primevères - 86 RUE JOSEPH DUBAR - 3ème étage Porte 12 59100 ROUBAIX
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2026
Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25/10/2011, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [I] [B] un appartement à usage d’habitation situé au Les Primevères 86 rue Joseph Dubar, porte n°0012, 3ème étage, 59100 ROUBAIX, pour un loyer mensuel de 293,02 € et 96,37 € de provision sur charges.
Par acte authentique du 28/12/2012, un ensemble de lots, dont le logement loué à Monsieur [I] [B], a été vendu à la société PARTENORD HABITAT, de sorte que cette dernière est le nouveau bailleur de Monsieur [I] [B].
Des loyers étant demeurés impayés, société PARTENORD HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18/04/2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 09/12/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13/03/2026, la société PARTENORD HABITAT - représenté par Me [O] [C] - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [B] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 4792,87 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la somme de 4,28 € au 09/10/2025 au titre de l'assurance, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [I] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 133 € par mois en règlement de l'arriéré.
La société PARTENORD HABITAT ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 11/12/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, société PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12/05/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09/12/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat de bail prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 25/10/2011 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18/04/2025, pour la somme en principal de 1232,50 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19/06/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4792,87 € à la date du 05/03/2026.
Monsieur [I] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
En revanche, faute d'en justifier, PARTENORD HABITAT sera déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [I] [B] au règlement de la somme de 4,28 € au 09/10/2025 au titre de l'assurance ;
Monsieur [I] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme de 4792,87 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1232,50 € à compter du commandement de payer (18/04/2025), sur la somme de 2647,78 € à compter de l'assignation (09/12/2025), et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [I] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [I] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l'équité, la société PARTENORD HABITAT sera déboutée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25/10/2011 entre la société PARTENORD HABITAT et Monsieur [I] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au Les Primevères 86 rue Joseph Dubar, porte. n°0012, 3ème étage, 59100 ROUBAIX sont réunies à la date du 19/06/2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à société PARTENORD HABITAT la somme de 4792,87 € (décompte arrêté au 05/03/2026, incluant le loyer de février 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1232,50 € à compter du commandement de payer (18/04/2025), sur la somme de 2647,78 € à compter de l'assignation (09/12/2025), et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [I] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 133 € en sus du loyer courant APL déduite et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, société PARTENORD HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [I] [B] soit condamné à verser à société PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la société PARTENORD HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Magistrate à titre temporaire,
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