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TJ 59350, 24 juin 2026, RG 26/00100


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00100
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a4805fd93c619cd1f478d04

Texte de la décision

7,481 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MHT

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 24 Juin 2026

Association [N]

C/

[G] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 24 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [P] [J], responsable du contentieux locatif, muni d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR

M. [G] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

L'association [N] a donné en location à M. [G] [Z] un logement sis à [Localité 1] - [Adresse 3], [Adresse 4] par contrat du 8 avril 2025, pour une redevance mensuelle de 409,47 €, outre 26,77 € pour les prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association [N] a mis M. [G] [Z] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.

Selon acte en date du 12 janvier 2026, elle l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoireêtre autorisée à faire procéder à son expulsionobtenir sa condamnation au paiement : de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 avril 2026,
L'association [N] maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 536,26€.

M. [G] [Z], bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à sa personne n’est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'association [N] justifie avoir saisi la caisse d’allocation familiales par courrier recommandé le 22 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".

L'article 8 du contrat de résidence conclu le 8 avril 2025 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle "[N] peut mettre fin au contrat (…) un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec A.R. adressée au résidant débiteur".

La demanderesse a adressé plusieurs relances par lettre simple.

L'association [N] justifie qu'elle a notifié à M. [G] [Z] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 193,20 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2025. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 octobre 2025.

L’expulsion de M. [G] [Z] sera ordonnée, en conséquence.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré :

L'association [N] produit un décompte démontrant que M. [G] [Z] restait devoir la somme de 536,26 € au mois de mars 2026.

M. [G] [Z] qui ne comparaît pas ne conteste pas le montant de sa dette. Toutefois, faute pour cette somme d’être contradictoire, il convient de retenir la somme demandée dans l’assignation.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement.

Sur les demandes accessoires :

M. [G] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association [N], M. [G] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 8 avril 2025 entre l'association [N] et M. [G] [Z] concernant le logement sis à [Localité 1] [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 octobre 2025,

ORDONNONS en conséquence à M. [G] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

DISONS qu’à défaut pour M. [G] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

CONDAMNONS M. [G] [Z] à verser à titre provisionnel à la l'association [N] la somme de 385,36 € (décompte arrêté au 7 janvier 2026),

CONDAMNONS M. [G] [Z] à payer à la l'association [N] une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,

CONDAMNONS M. [G] [Z] à verser à l'association [N] une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [G] [Z] aux dépens,

RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

Le Greffier Le Président

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