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TJ 59350, 24 juin 2026, RG 26/01276


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Date
24/06/2026
Numéro
26/01276
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a48060193c619cd1f478d17

Texte de la décision

11,017 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/01276 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6Q

JUGEMENT

DU : 24 Juin 2026

[O] [R]
[B] [J]

C/

[E] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [O] [R], demeurant [Adresse 1]

Mme [B] [J], demeurant [Adresse 1]

représentéS par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocate au barreau de BETHUNE

ET :

DÉFENDEUR

M. [E] [U], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2022, Mme [B] [J] et M. [O] [R] ont donné à bail à M. [E] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 615,00 euros, et 70 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Mme [B] [J] et M. [O] [R] ont fait signifier à M. [E] [U] un congé pour vente pour le 24 novembre 2025.

Selon acte en date du 24 novembre 2025, Mme [B] [J] et M. [O] [R] ont fait constater que leur locataire n’avait pas quitté les lieux et se maintenait dans le logement motifs pris que sans emploi et indemnisé par France Travail, il ne parvenait pas à retrouver un logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Mme [B] [J] et M. [O] [R] ont fait assigner M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de M. [E] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décision,condamner M. [E] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 23 janvier 2026.

À l'audience du 22 avril 2026,
Mme [B] [J] et M. [O] [R], assistés, maintiennent leurs demandes. Ils précisent que leur locataire a toujours réglé ses loyers et qu’il n’y a pas de dette locative.

M. [E] [U] indique que sa situation de chômage ne lui a pas permis d’aboutir dans ses recherches de logement malgré la perception d’indemnités à hauteur de 1 350 euros. Il explique avoir retrouvé un emploi sous contrat à durée indéterminé et être en période d’essai jusqu’au mois d’août 2026. Il sollicite un délai pour augmenter ses chances de retrouver un logement. Il s’engage à adresser ses bulletins de salaire et son contrat de travail en cours de délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 2 mai 2026, le défendeur a justifié de sa situation professionnelle en produisant les bulletins de paie des mois de février à avril ainsi que son contrat de travail. Pour s’assurer du respect du contradictoire et faute de mention de l’adresse de courriel de l’avocat des parties en demande, le greffe lui a transféré ledit courriel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 23 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande de Mme [B] [J] et M. [O] [R] aux fins de constat de résiliation du bail pour délivrance d’un congé pour vente est recevable.

Sur la validité du congé :

Selon les dispositions de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être délivré dans un délai de 6 mois au moins avant expiration du contrat de bail, à peine de nullité et de reconduction tacite.

En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 21 novembre 2022 pour une entrée en vigueur le 25 novembre 2022. Le congé a été délivré le 23 mai 2025, en conséquence, il convient de constater sa validité.

Sur la demande en expulsion :

La validité du congé entraîne la résiliation du bail au terme du congé ;

En conséquence, il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 21 novembre 2022 à compter du 25 novembre 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [E] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [E] [U] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 novembre 2025, M. [E] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [E] [U] à son paiement à compter de l’échéance de décembre, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, Mme [B] [J] et M. [O] [R] n’expliquent pas et ne justifient pas de l’existence d'un préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux en l’absence de dette locative.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de délais d’expulsion :

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, il apparaît que M. [E] [U] a retrouvé un emploi de comptable sous contrat à durée indéterminée rémunéré 2700 euros bruts. Sa période d’essai, en cas de renouvellement doit s’achever le 8 juillet 2026.
A l’audience, il n’a pas fait état de difficultés autres, que professionnelles, notamment familiales, pour se reloger. Ses revenus doivent lui permettre de se reloger dans un appartement de même caractéristique et surface sans difficulté.

Au regard de ces éléments, il convient d'accorder à M. [E] [U] un délai d’un mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [U] aux dépens de l'instance comprenant les frais de notification à la préfecture.

Il convient également de condamner M. [E] [U] à payer à Mme [B] [J] et M. [O] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE la validité du congé pour vente délivré le 23 mai 2025,

En conséquence,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 25 novembre 2025,

ACCORDE à M. [E] [U] un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 3] à [Localité 1],

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de M. [E] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [E] [U] à compter du 25 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE M. [E] [U] à payer à Mme [B] [J] et M. [O] [R] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [E] [U] à payer à Mme [B] [J] et M. [O] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de notification de l'assignation à la préfecture,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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