TJ 59350, 24 juin 2026, RG 26/01461
Vérifier : TJ 59350, 24 juin 2026, RG 26/01461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/01461 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ORU
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2026
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[O] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [O] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 20 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires), agissant poursuite et diligence de son syndic, la société Immo de France Hauts de France, a fait assigner Mme [O] [K] pour la voir, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 2365, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, et notamment en ses articles 10, 10-1 condamner au paiement des sommes suivantes :
• 4 319,54 euros au titre des charges courantes et frais impayés arrêté au 1er janvier 2026
• 1 500 € au titre des dommages et intérêts
• 2 500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
Le Syndicat des copropriétaires expose notamment que Mme [O] [K] est propriétaire des lots 29 et 44 au sein de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 1], et est débitrice de charges de copropriétés d’un montant de 4 319,54 euros au titre des appels de charges pour la période antérieure au 1er janvier 2026, restées impayées malgré plusieurs relances qui lui avaient été adressées par le syndic.
L’examen de l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026.
Mme [O] [K] est absente.
Le Syndicat des copropriétaires représenté par son conseil s’en rapporte à son exploit introductif d’instance et produit un décompte actualisé.
Le jugement est mis en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété arrêtées :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (...) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi précité, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] verse aux débats le relevé du compte de Mme [O] [K] arrêté au 1er janvier 2026 ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge par le jugement en date du 3 juillet 2023.
Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite la condamnation de Mme [O] [K] au paiement de la somme de 3 819,54 € (4 319,54 – 500) au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement au 1er janvier 2026.
Les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1] des 13 mars 2024 et 21 mai 2025 démontrent que les comptes de la copropriété des exercices 2023 et 2024 ont été approuvés, que le budget prévisionnel de l’exercice 2025 a été arrêté.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] communique également les relevés de compte individuel de Mme [O] [K] ainsi que l’historique du compte de Mme [O] [K] arrêté au 1er janvier 2026.
Il verse enfin aux débats le contrat de syndic du 21 mai 2025 qui énumère en son article 9.1 la nature et le montant des frais de recouvrement à la charge du copropriétaire. Toutefois, le règlement précédent n’est pas produit tandis que des sommes sont affectées au compte de la défenderesse le 29 mai 2024 et 26 juin 2024.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure et de son rappel, en conséquence ces frais doivent être rejetés. Il en est de même du coût du commandement de payer en date du 15 mai 2025 qui doit être compris dans les dépens.
Dès lors, le montant des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêté au 1er janvier 2026 dus par Mme [O] [K] s’élève à la somme de 3 573,69 € (3 819,54 – 42 – 50 - 153,85).
Mme [O] [K], qui ne comparaît pas à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le montant des sommes réclamées.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [O] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 3 819,54 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement restant dus selon décompte arrêté au 1er janvier 2026.
En application de l'article 1231-6 du code civil, il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, sur la somme de 3 251,11 euros et du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1] :
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant, qui allègue d'un préjudice distinct de celui provoqué par les retards de paiement, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que la resistance abusive de la défenderesse.
Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande en réparation formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [O] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1], représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France, la somme de 3 819,54 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 3 251,11 euros, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 1er janvier 2026,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1], représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France, de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
CONDAMNE Mme [O] [K] aux dépens,
CONDAMNE Mme [O] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France, la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.