TJ 59350, 24 juin 2026, RG 25/04593
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04593 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPOF
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2026
[N] [R]
C/
Société VORWERK FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [N] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59350-2024-12662 du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Louise MARTEL, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société VORWERK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande et contrat de vente en date du 4 octobre 2023, Mme [N] [R] a acheté un aspirateur auprès de la société Vorwerk avec la souscription d’un crédit à la consommation affecté cette vente par la société Cofidis.
Elle a usé de son droit de rétractation le 6 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 08 avril 2025, elle a fait assigner la société Vorwerk France devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
1 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice,2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et article 34 loi 10/07/91, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2025 pour jonction avec une autre procédure fixée à l’audience du 25 juin 2025 et ouverte contre la société Cofidis.
Elle a ensuite été renvoyée à deux reprises à la demande de la partie défenderesse et le dossier a été fixé pour plaider à l’audience du 22 avril 2026.
A l’audience du 22 avril 2026,
La société Vorwerk France a sollicité un nouveau renvoi à laquelle Mme [N] [R] s’est opposée.
La demande de renvoi a été rejetée et la société Vorwerk France autorisée à produire une note en délibéré.
Mme [N] [R] explique que le litige est né de l’exercice de son droit de rétractation et d’un problème d’adresse de livraison. Elle ajoute qu’elle a ainsi été indûment prélevée des échéances du crédit affecté à cet achat. Elle demande l’indemnisation de son préjudice moral et financier à hauteur de 1 000 euros en soulignant qu’elle doit continuer de régler les échéances et qu’elle a tenté une démarche amiable qui n’a pas abouti.
La société Vorwerk France dénonce les mensonges de la demanderesse. Elle rappelle qu’elle avait sollicité une jonction avec le dossier relatif à la société Cofidis son partenaire commercial. Elle ajoute que le dossier a été entièrement pris en charge par la société Cofidis dans le cadre d’un protocole d’accord.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Selon note en délibéré reçu au greffe par courriel le 22 avril 2026, la société Vorwerk France a adressé un jugement du tribunal de proximité de Tourcoing ayant conféré force exécutoire au protocole d’accord signé des parties le 9 avril 2025 relatif au contrat de vente intervenu entre la société Vorwerk et Mme [N] [R]. Elle a souligné le caractère particulièrement abusif de la saisine.
Selon note en délibéré du 15 mai 2026 Mme [N] [R] dénonce les termes de mauvaise foi qui accompagnent la production autorisée du jugement du 22 août 2025 ayant homologué l’accord des parties. Elle excipe qu’à la délivrance de l’assignation, le 8 avril 2025, elle ignorait la signature dudit protocole à intervenir le lendemain, le 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 32 du code de procédure civile dispose “qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir” ;
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société Vorwerk France excipe de la fin de non-recevoir motif pris de ce que Mme [N] [R] ne pourrait se prévaloir d’un intérêt à agir en raison d’un protocole transactionnel signé avec la société Cofidis, partenaire commercial, qui a pris en charge l’ensemble du dossier.
Il ressort du jugement du tribunal de proximité de Tourcoing en date du 22 août 2025, qu’il a conféré force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre Mme [N] [R] et la société Cofidis relatif à l’offre de crédit de la société Cofidis acceptée le 4 octobre 2023 par Mme [N] [R] pour un crédit affecté à l’achat d’un aspirateur, commandé auprès de la société VORWERK pour la somme de 1849 euros.
Ce protocole d’accord faisait suite à la délivrance d’une assignation par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, de la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir :
- constater la validité de sa rétractation pour le contrat de vente conclu le 4 octobre 2023,
- juger que rétractation produit tous ses effets à l’égard des parties et des tiers,
- prononcer la caducité du contrat de prêt conclu entre elle et la société Cofidis,
- condamner la société Cofidis à lui rembourser les mensualités indûment perçues jusqu’à la décision à intervenir,
- condamner la société Cofidis à payer au conseil de la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Selon les termes de cet accord et au titre des concessions réciproques, la société Cofidis s’engage à :
- régler la somme forfaitaire de 1000 euros à Mme [N] [R] à titre de dommages et intérêts,
- annuler le crédit consenti,
- rembourser toutes les sommes déjà versées par Mme [N] [R].
Mme [N] [R] s’engage, elle, à :
- abandonner toutes les demandes présentées dans son assignation en date du 12 juin 2024 à l’encontre de la société Cofidis,
- renoncer à tout recours ayant pour objet lesdites demandes.
De la lecture de ce protocole, il ressort que Mme [N] [R] a été remplie de ses demandes, y compris sur le montant des dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de constater qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir contre la société Vorwerk pour le même contrat de vente résolu.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, s’il peut être considéré et admis que Mme [N] [R] avait pris toutes précautions pour faire valoir ses droits en envisageant d’ester contre la société Vorwerk par la délivrance d’une assignation le 8 avril 2025 (le mandat ayant nécessairement été donné plusieurs jours auparavant au commissaire de Justice instrumentaire), il est singulier de constater que Mme [N] [R] a maintenu ses demandes entre l’audience du 14 mai 2025 et du 22 avril 2026 tandis qu’elle avait signé un protocole d’accord le 9 avril 2025 avec renonciation « à tout recours ayant pour objet lesdites demandes ».
Sur cette période de 11 mois, elle ne pouvait ignorer que le litige avec la société Vorwerk avait été entièrement pris en charge par son partenaire commercial la société Cofidis qui l’avait indemnisée à hauteur de ses demandes et encore formulées à l’audience du 22 avril 2026 à la somme de 1 000 euros.
Enfin, à l’audience du 22 avril 2026, elle a plaidé être contrainte d’assumer encore le remboursement des échéances de ce prêt pour fonder sa demande en paiement de dommages et intérêts ce qui s’avère faux.
En conséquence, il convient de la condamner au paiement d’une amende civile de 200 euros.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE Mme [N] [R] irrecevable faute d’intérêt à agir, CONDAMNE Mme [N] [R] au paiement d’une amende civile de 200 euros, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DIT que chacune des parties conservera sa charge de dépens.
La greffière La vice-présidente
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