TJ 59350, 24 juin 2026, RG 25/10012
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10012 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QV
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[S] [K]
[E] [J] épouse [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Mme [E] [J] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [E] [J] épouse [K] et M. [S] [K] un crédit d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux de 4,69%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 27 août 2025 la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [E] [J] épouse [K] et M. [S] [K] afin d'obtenir, leur condamnation au paiement solidaire des sommes suivantes
- 32 618,70 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,69% sur le capital de 28 499,50 euros à compter du 17 juin 2025,
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle réclame à titre principal la déchéance du terme, subsidiairement la résolution du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Elle a fait l’objet d’un renvoi pour nécessités de service.
A l’audience,
la société BNP Paribas Personal Finance comparaît par la représentation de son conseil et maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités. En réplique, son conseil indique ne pas avoir reçu mandat d’accepter l’octroi de délai.
Mme [E] [J] épouse [K], assisté de son fils, comparaît et excuse l’absence de son époux M. [S] [K]. Elle explique la souscription de ce prêt par la nécessité de faire face aux charges courantes. Elle indique que son époux est retraité, elle-même en recherche d’emploi. Elle explique percevoir des indemnités de France Travail à hauteur de 800 euros et son mari, une pension de retraite d’un montant mensuel de 1 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article du Code de la consommation,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de renseignement), (C. consom., art. L 312-17),
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
- le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
Ce ces pièces ont été régulièrement produites.
En revanche, la société BNP Paribas Personal Finance ne produit pas :
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16),
- le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
Par ailleurs avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16).
Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation outre quelques fiches de paie. Il est relevé que le couple a déclaré être propriétaire sans que cet élément ne soit contrôlé notamment par la production de la taxe foncière.
En raison des manquements précités, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [E] [J] épouse [K] et M. [S] [K] (40 000€) et les règlements effectués par ces derniers (18225,66€ : 1*270,21 + 5*280,49+ 32*459,81), tels qu’ils résultent du décompte, soit 21 774,34€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Mme [E] [J] épouse [K] sollicité l’octroi de délais de paiement et explique avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord. Toutefois, elle n’en justifie pas et ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation professionnelle, et des ressources et charges financières du couple.
En conséquence, sa demande de délai doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [J] épouse [K] et M. [S] [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [E] [J] épouse [K] et M. [S] [K] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [J] épouse [K] et M. [S] [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 774,34 euros, sans intérêts,
DEBOUTE Mme [E] [J] épouse [K] et M. [S] [K] de leur demande de délai,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [J] épouse [K] et M. [S] [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [E] [J] épouse [K] et M. [S] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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