TJ 59350, 24 juin 2026, RG 25/06473
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06473 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUYQ
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2026
[H] [L] épouse [U]
[T] [U]
C/
S.A. D'HLM VILOGIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [H] [L] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-59350-2024-9145 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] rectifié le 06/05/2025)
M. [T] [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-59350-2024-9146 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] rectifié le 06/05/2025)
représentés par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. D'HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] ont pris à bail le 01er novembre 2018 un logement situé à [Adresse 3] à [Localité 2] repris en gestion par la société Vilogia le 1er novembre 2018.
Par acte du 7 mai 2025, Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] ont assigné la société Vilogia devant le Tribunal de proximité de Tourcoing pour :
Voir constater l’indécence de leur logementOrdonner à la société Vilogia l’exécution de tous les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement (intérieur et extérieur dont toiture) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à expiration du délai impartiOrdonner leur relogement et la suspension des loyersVoir la société Vilogiaconmandée à leur régler les sommes suivantes :36 931,62 euros au titre de leur préjudice matériel et de jouissance15 000 euros au titre du préjudice moral3 000 euros au titre de l’article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile outre les dépensOrdonner l’exécution provisoire.L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Vilogia.
A l’audience du 22 avril 2026,
Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] maintiennent les demandes figurant dans leur assignation et renvoient à sa lecture.
En défense, la société Vilogia réclame le débouté de Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U], motifs pris du défaut d’objet de leurs demandes au titre des travaux, subsidiairement que leurs demandes indemnitaires soient ramenées à de plus juste proportions. Elle réclame que chacune des parties conserve sa charge de dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indécence du logement et la réalisation de travaux
Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] n’apportent aucun élément de preuve de l’indécence de leur logement.
L’expertise commandée par leur assureur relève en page 11 du rapport que le bailleur réalise des travaux de réhabilitation de l’ensemble des logements et produit des photos des travaux en cours constatés lors de la visite en date du 25 janvier 2023.
A l’issue d’une seconde réunion d’expertise, en date du 8 août 2023, il relève que les travaux sont en cours d’achèvement. Il signale que le locataire précise que les travaux de remise en état des murs intérieurs (papier peint) sont à la charge de ce dernier.
Il ajoute que de ses échanges avec l’expert du bailleur, il ressort que le solde de travaux a déjà été commandé à une entreprise de travaux.
Il recommande la pose d’un caisson pour envelopper une canalisation fibro amiantée qui traverse les toilettes à l’identique de celui réalisé dans la salle de bain.
Il ressort de ce qui précède, que Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] ne justifient pas de l’indécence de leur logement et pas davantage de la nécessité de faire procéder à des travaux supplémentaires à ceux déjà effectués par leur bailleur.
Ils convient de les débouter.
Sur les demandes en paiement en indemnisation des préjudices matériels et de jouissance
Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] n’apportent aucun élément au soutien du chiffrage repris par l’expert de leur assureur qui n’en apporte aucun commentaire.
Le chiffrage n’est pas détaillé, aucune facture n’est produite pour attester notamment de la valeur des biens sur laquelle repose la demande en paiement des objets et accessoires pour plus de 10 500 euros.
Le préjudice matériel consécutif à une surconsommation de gaz n’est pas davantage démontré faute de facture et de décompte.
Enfin, le préjudice moral allégué n’est pas établi, de même que le lien entre la description des problèmes de santé du locataire et le logement à l’exception d’une adaptation à son handicap, laquelle relève d’une demande de relogement.
En conséquence, il convient de les débouter.
Sur la suspension des loyers
Au regard de la solution apportée au présent litige, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension du paiement des loyers.
Sur les frais accessoires :
Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] qui succombent supporteront la charge de leurs propres dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier.
De même, faute de demande en ce sens de la part de la société Vilogia, il convient de dire n’y avoir lieu à paiement au titre de l’article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera sa charge de dépens, Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] les frais d’assignation.
La greffière La présidente
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