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TJ 59350, 24 juin 2026, RG 25/14209


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Date
24/06/2026
Numéro
25/14209
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a48064993c619cd1f478f0f

Texte de la décision

9,924 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/14209 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IL3

JUGEMENT

DU : 24 Juin 2026

S.C.I. LOCABU

C/

[D] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. LOCABU, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie JEANSON, avocate au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [D] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Locabu a donné à bail à M. [D] [Z] un appartement situé [Adresse 3] – 2ème étage à [Localité 1], par contrat du 11 juillet 2013.
Le contrat a tacitement été renouvelé.

Le 3 janvier 2025, le bailleur a délivré un congé pour le 12 juillet 2025 en raison des troubles du voisinage qu’il dénonce comme étant des nuisances, menaces et harcèlements.

Par assignation en date du 20 novembre 2025,
La société Locabu assistée de son conseil demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
de prononcer la résiliation du bail d’habitationd’ordonner l’expulsion de M. [D] [A]’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeurde condamner M. [D] [Z] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours400€ à titre de titre de dommages et intérêts pur résistance abusive 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileles entiers dépens, L’Udaf du Nord, avait était destinataire de l’assignation étant curatrice de M. [Z] au moment de l’assignation. En cours de procédure, il a été mis fin à la procédure de curatelle renforcée de monsieur.

M. [D] [Z] a comparu à l’audience d’appel du 28 janvier 2026 à laquelle il a sollicité un renvoi pour prendre un avocat. Il a expliqué ne plus être placé sous protection judiciaire depuis le mois de novembre 2025.

A l’audience du 27 mai 2026,
La société Locabu indique que les troubles perdurent, que le loyer n’est plus réglé depuis qu’il sait qu’il doit quitter le logement et qu’une dette locative s’est déjà constituée à hauteur de 6 000 euros. Elle produit un extrait de décision du juge des tutelles qui mentionne que la mesure n’a pas pu être renouvelée.

M. [D] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté malgré les explications qui lui avaient été données lors de l’audience d’appel pour lui permettre d’être assisté.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

L’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la Loi du 27 juillet 2023, qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé de :
b ) user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
e) de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués, les dispositions des 2ème et 3ème alinéa de l’article 1724 du Code Civil sont applicables à ces travaux
f ) de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’ accord écrit du propriétaire , à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés , le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.

En outre, l’article 1103 du Code Civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1728 du Code Civil énonce que le preneur est tenu à deux obligations principales :
1°) user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée
2°) payer le prix du bail aux termes convenus.

Enfin, il résulte de l’article 1224 du même code que celui envers lequel l’obligation n’est pas exécutée peut solliciter la résolution du contrat en Justice.

En l’espèce, le bailleur produit :
plusieurs témoignagesdéclarations de main courante plaintes.

De leur lecture, il est relevé que M. [D] [Z] :
tape aux portes de ses voisins pour solliciter des cigarettesmener des tentatives de séductioncircule en sous-vêtements dans les parties communescommet du tapage nocturne notamment avec le son de sa musique ou des coups portés sur les mursse montre menaçant quand il lui est demandé de corriger son comportementharcèle téléphoniquement (jusqu’à 25 fois en 48 heures de jour comme de nuit ou 30 fois en une nuit) et profère des menacesse montre particulièrement véhément et menaçant à l’encontre des représentants de la société civile immobilière bailleresse
Les faits de troubles du voisinage sont largement établis, les fichiers audio et captures d’écran ont été remis aux services de police.
Ces comportements constituent un manquement grave du locataire à ses obligations et principalement à celle d’user paisiblement des locaux loués.

Le congé a été régulièrement délivré 6 mois avant l’échéance du contrat de bail, faisant ainsi obstacle à son renouvellement tacite. Des rendez-vous pour réaliser l’état des lieux de sortie ont également été proposés.
M. [D] [Z] se maintient dans les lieux alors qu’il est sans droit ni titre depuis le 12 juillet 2025.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants faute de départ de son chef.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation :

L'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la société Locabu justifie de l’existence d'un préjudice distinct de celui causé par les troubles du voisinage en ce que le maintien dans les lieux de M. [D] [Z] et son attitude menaçante l’oblige à entreprendre la procédure et impacte sa vie de famille et les déplacements de ses membres.

Il convient en conséquence de condamner M. [D] [Z] à lui régler la somme de 200 euros.

Sur les demandes accessoires :

M. [D] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il sera condamné à verser à la société Locabu une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 11 juillet 2013 entre la société Locabu et M. [D] [Z] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] – 2ème étage à [Localité 1], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ,

ORDONNE en conséquence à M. [D] [Z] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour M. [D] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société Locabu pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

CONDAMNE M. [D] [Z] à verser à la société Locabu une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 12 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ,

CONDAMNE M. [D] [Z] à verser à la société Locabu une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [D] [Z] à verser à la société Locabu une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La greffière La juge

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