TJ 59350, 3 juill. 2026, RG 26/01339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01339 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26J2 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [C] [M]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître BENZINA
DEFENDEUR :
M. [C] [M]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme. [B], interprète en langue géorgienne,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : ça ne va pas. J’ai été opéré d’une hernie. J’ai très mal. Je suis shooté aux médicaments pour pouvoir dormir. Je dois être allongé ou rester debout.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Diligences effectuées : un vol était prévu le 23/06 mais le laissez-consulaire a tardé à arriver ; une nouvelle demande de routing a été faite immédiatement.
- Perte ou destruction du passeport.
- Menace à l’ordre public caractérisée.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention : problématique de pouvoir faire établir par un médecin un certificat d’incompatibilité : Monsieur m’a indiqué avoir demandé à voir le médecin il y a plus de 10 jours et il n’a eu un rendez-vous qu’hier. Lorsqu’il a été arrêté, il se rendait chez le médecin.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne vais vraiment pas bien du tout, physiquement, moralement. J’ai mal H24. Je suis venu en France pour me faire soigner. Juste pour venir vous voir aujourd’hui, j’ai dû prendre je ne sais combien de médicaments anti-douleurs. Je ne peux pas être assis car ça appuie sur mes nerfs, ça me fait mal aux jambes. Pouvez-vous prendre en compte ma situation physique et psychologique ? Je devais voir un médecin à [Localité 1] pour prendre un traitement. De jour en jour, ma situation s’aggrave. Quand j’ai été arrêté, c’est la première fois que je me suis trouvé dans une telle situation. Je n’ai jamais été en détention ou en rétention, que ce soit en France ou en Géorgie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01339 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26J2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2026 par M. LE PREFET [G];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 7 juin 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 juillet 2026 reçue et enregistrée le 2 juillet 2026 à 10h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître BENZINA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [M]
né le 28 Août 1987 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [B], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 juin 2026 notifiée le même jour à 17h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] né le 28 août 1987 à [Localité 2] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 5 février 2025.
Par décision en date du 7 juin 2026, le magistrat du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires, cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Douai le 9 juin 2026.
Par requête en date du 2 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 10h21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours au motif que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, que la délivrance d’un laissez-passer est intervenue le 22 juin 2026 et qu’elle est dans l’attente d’un nouveau vol demandé le 23 juin 2026.
Le conseil de [C] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir que l’état de santé de [C] [M] se dégrade et qu’il est incompatible avec un maintien en rétention.
En réplique, l’administration soutient qu’elle est dans l’attente d’un nouveau vol et que l’intéressé présente une menace à l’ordre public compte tenu de ses condamnations
[C] [M] déclare ne pas aller bien, souffrir 24h/24, son état psychologique se dégradant également.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
En application de l'article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Selon les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le conseil de [C] [M] fait valoir que la situation médicale de ce dernier est incompatible avec son maintien en rétention administrative et qu’il n’a vu un médecin que la veille de l’audience.
Si [C] [M] indique qu’il souffre énormément et qu’il prend de nombreux médicaments compte tenu d’une hernie discale qui a été opérée en Georgie, cependant il ne produit aucun document du médecin du centre de rétention, ni même de document médical antérieur. Force étant de constater de surcroît qu’il est suivi par le médecin du centre de rétention, qui lui a délivré un traitement médical.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la demande de prolongation
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Cependant, indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de l’article L. 741-3 qu’ « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Surtout, selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est non contesté que l’autorité préfectorale a obtenu un laissez-passer des autorités consulaires géorgiennes, le 22 juin 2026 et que dès le 23 juin 2026 l’autorité administrative a sollicité un nouveau routing. L’intéressé est en rétention depuis moins d’un mois si bien qu’il est prématuré de considérer qu’aucune perspective d’éloignement n’est caractérisée à ce stade de la procédure, la poursuite de la rétention est justifiée par l’obtention du laissez-passer qui devrait permettre l’éloignement de [C] [M] pour la Géorgie.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête du préfet de l’Oise sollicitant la prolongation pour 30 jours supplémentaires de la rétention administrative de [C] [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [M] pour une durée de trente jours à compter du 4 juillet 2026 à 17h55;
Fait à LILLE, le 03 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01339 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26J2 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [C] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 03.07.26 Par visio le 03.07.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.07.26
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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