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T. com. 5602, 24 juin 2026, n° 2026003096


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Date
24/06/2026
Numéro
2026003096
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-03
Id
6a48078493c619cd1f47a70d

Texte de la décision

6,681 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 24 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation I'URSSAF DE BRETAGNE c/ Madame [Y] née [Z] [S] [D]

ENTRE :

L'URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1] et [T] [Q] – [Adresse 2], demanderesse aux fins d'exploit en date du 29 avril 2026, représentée à l'audience par Madame [G] [K] aux termes d'un pouvoir annuel de représentation de Monsieur [R] [H], directeur de l'URSSAF de BRETAGNE, en date du 04 février 2026 ;

D'UNE PART,

ET :

Madame [Y] née [Z] [S] [D]

, [Adresse 3], immatriculée au Registre National des entreprises sous le numéro 764 855 494, défenderesse, comparant en personne ;

D'AUTRE PART ;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 juin 2026 :

Président :

M. J. LACHAUX

Juges :

Mme B. MARTIN

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l'URSSAF DE BRETAGNE à l'égard de Madame [Y] née [Z] [S] [D] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par l'URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu que Madame [Y] née [Z] [S] [D] a notamment indiqué qu'elle n'exploitait aujourd'hui plus son activité et était désormais salariée ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que Madame [Y] née [Z] [S] [D], qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu en outre qu'il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible ; que sa situation est donc irrémédiablement compromise ;

Attendu que Madame [Y] née [Z] [S] [D] a déclaré avoir cessé son activité ;

Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l'espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;

Attendu qu'il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d'ouvrir directement à l'égard de Madame [Y] née [Z] [S] [D] une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu, qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, il échet d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [Y] née [Z] [S] [D] ; que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel qui se trouvent réunis de plein droit, en application des dispositions de l'Article L.526-22, alinéa 8, du Code de Commerce, Madame [Y] née [Z] [S] [D] ayant cessé son activité ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que Madame [Y] née [Z] [S] [D] demeure redevable d'une créance à l'égard de l'URSSAF DE BRETAGNE depuis plus de 18 mois ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Madame [Y] née [Z] [S] [D] au 24 décembre 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Constate l'état de cessation des paiements de Madame [Y] née [Z] [S] [D] ;

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l'encontre de Madame [Y] née [Z] [S] [D] une procédure de liquidation judiciaire, laquelle englobera ses patrimoines professionnel et personnel ;

Fixe au 24 décembre 2024, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire

: M. B. LEGENTIL

Juge Commissaire suppléant

: M. D. MARTIN

Liquidateur

: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me

[Localité 1]

Commissaire de Justice

[Adresse 4]

[Localité 2]

: SELAS ASTREE, prise en la personne de Me

[W]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 24 juin 2029 ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Madame [Y] née [Z] [S], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-quatre juin deux mil vingt-six.

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