CA Paris, 16 juin 2026, RG 22/08624
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 JUIN 2026
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03075
APPELANTE
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2019 à effet du 1er mai suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [O] [H] en qualité de " logging engineer " (ingénieur forage), statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 4 200 euros - outre une majoration d'expatriation portant la rémunération brute pendant la durée d'affectation sur un chantier en mer à l'étranger à 6 300 euros.
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.
M. [H] a présenté un arrêt de travail du 11 février au 14 mars 2021 qui a ensuite été prolongé au moins jusqu'au 15 juin 2021.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 avril 2021.
Suivant avis daté du 16 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte, à l'issue de la deuxième visite, en précisant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Par lettre recommandée datée du 22 juin 2021, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 8 juillet suivant.
Par lettre recommandée datée du 16 juillet 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et l'a dispensé d'effectuer son préavis.
Par jugement du 5 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le salaire mensuel moyen de 6 812,79 euros ;
- condamné la société à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 106 165,89 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
* 10 616,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 49 431,38 euros au titre du rappel de contrepartie en repos obligatoire ;
* 4 943,13 euros au titre des congés payés afférents ;
* 27 387,36 euros au titre du rappel d'astreintes ;
* 2 738,74 euros au titre des congés payés afférents ;
* 12 000 euros au titre du bonus ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 6 8l2,79 euros ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail et minimale de repos ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [H] du surplus de ses demande ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- juger recevables et bien fondées ses conclusions ;
en conséquence,
à titre principal,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 106 165,89 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
* 10 616,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 49 431,38 euros au titre du rappel de contrepartie en repos obligatoire ;
* 4 943,13 euros au titre des congés payés afférents ;
* 27 387,36 euros au titre du rappel d'astreintes ;
* 2 738,74 euros au titre des congés payés afférents ;
* 12 000 euros au titre du bonus ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail et minimale de repos ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- juger que la législation des gens de mer non-marins s'applique à M. [H] ;
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions qu'il formule de nouveau dans le cadre de son appel ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- juger que le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires réalisées ne doit tenir compte que du salaire de base perçu par M. [H] ;
- juger que M. [H] commet des erreurs dans le calcul de ses demandes et en limiter le quantum au regard des calculs qu'elle a réalisés ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et des astreintes ;
- condamner M. [H] à lui rembourser les jours de repos dont il a indument bénéficié à hauteur de 55 132,5 euros, outre 5 513,25 euros bruts au titre des congés payés ;
en tout état de cause,
- juger recevable l'ensemble des demandes présentes dans son dispositif ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [H] de sa demande relative au point de départ des intérêts à compter de la saisine du conseil ;
- débouter M. [H] de sa demande de capitalisation des intérêts à compter de cette même saisine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles reprises ci-dessous par comparaison entre le dispositif des premières conclusions d'appelante communiquées le 9 janvier 2023 (pièce 45) et le dispositif des dernières conclusions récapitulatives d'appelante (pièce 46) en application du principe de concentration des moyens, la société ne les ayant pas formulées dans ses premières conclusions d'appelante, ni dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile (moyen d'ordre public) :
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue et minimale de repos ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions qu'il formule de nouveau dans le cadre de son appel ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et des astreintes ;
- condamner M. [H] à lui rembourser les jours de repos dont il a indument bénéficié à hauteur de 55 132,5 euros outre 5 513,25 au titre des congés payés ;
en tout état de cause,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [H] de sa demande relative au point de départ des intérêts à compter de la saisine du conseil ;
- débouter M. [H] de sa demande de capitalisation des intérêts à compter de cette même saisine ;
(Extrait du dispositif des conclusions récapitulatives communiquées par la société après l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile)
- ne pas statuer sur les points " juger que " repris ci-dessous, dont la cour n'est pas saisie :
* juger que la législation des gens de mer non-marins s'applique à M. [H] ;
* juger que le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires réalisées ne doit tenir compte que du salaire de base perçu par M. [H] ;
* juger que M. [H] commet des erreurs dans le calcul de ses demandes et en limiter le quantum au regard des calculs réalisés par la société ;
(Extrait du dispositif des conclusions récapitulatives communiquées par la société)
confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société à payer :
* 106 165,89 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
* 10 616,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 49 431,38 euros au titre du rappel de contrepartie en repos obligatoire ;
* 4 943,13 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail et minimale de repos ;
* 12 000 euros au titre de la prime exceptionnelle pour l'année 2020 ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des astreintes s'analysant en du temps de travail, du travail dissimulé, des congés non-pris du fait de l'employeur et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ;
statuer à nouveau,
- prononcer l'inapplicabilité ou, subsidiairement, l'inopposabilité du statut des gens de mer, l'appelante ne respectant pas les conditions cumulatives posées par le décret du 31 mars 2005, les plates-formes de forages ne battant pas pavillon français, la société n'ayant pas d'accord collectif pour l'organisation du travail par cycle, ne respectant pas les mentions obligatoires listées à l'article L. 5542-3 du code des transports devant figurer dans les contrats de travail d'engagement maritime et n'ayant pas mis en place de tableau de service, ni de registre des heures quotidiennes de travail ;
- prononcer l'illicéité et l'inopposabilité des articles 8, 10 et 11 du contrat de travail violant les dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux durées maximales du travail et minimales de repos ainsi que les articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6b) de la directive 2003/88/CE du parlement européen du 4 novembre 2003 ;
- prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- condamner la société pour travail dissimulé sur le fondement " des articles " L. 8223-1 du code du travail ;
- condamner la société au titre des congés non-pris ;
y ajoutant,
- condamner la société à payer :
* 247 577,28 euros à titre de rappel d'astreintes s'analysant en du temps de travail, outre 24 757,72 euros de congés afférents ou, subsidiairement, 54 774,72 euros d'indemnité compensatrice relative aux astreintes, outre 5 477,47 euros de congés afférents sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 oct. 2022, n° 21-14178) ;
* 56 930,34 euros à titre d'indemnité forfaitaire spéciale de travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8223-1 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L. 3121-18 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* 15 271,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 3 500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 3141-1 du code du travail, l'employeur ayant volontairement occulté sur le compteur du bulletin de salaire le nombre de jour de congés acquis ;
* 23 844,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
* 15 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 550 euros de congés afférents ;
* 7 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- frapper les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l' " irrecevabilité des demandes nouvelles "
M. [H] soutient que la comparaison du dispositif des premières conclusions de l'appelante (celles communiquées le 6 janvier 2023 par RPVA) et du dispositif de ses dernières conclusions (exposées supra) révèle que pour certaines de ses demandes, la société n'a pas respecté le " principe de concentration des moyens " puisqu'elle ne les avait pas formulées dans le dispositif de ses premières conclusions ni dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
La société réplique que les demandes concernées sont la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées par elle dans ses premières conclusions d'appelant et invoque les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ne concernent pas la mise en 'uvre du principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions en appel mais les demandes nouvelles présentées en appel par rapport à celles formées en première instance. Ces articles ne sont donc pas pertinents pour apprécier le respect du principe de la concentration des prétentions.
Le dispositif des premières conclusions communiquées par la société le 9 janvier 2023 par RPVA était ainsi rédigé :
" Réformer le Jugement entrepris et statuant à nouveau :
- A titre principal, débouter Monsieur [H] de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires et de rappel pour contrepartie de repos obligatoires et des congés payés y afférents ;
- A titre subsidiaire, donner acte à la société [2] qu'elle reconnait devoir à Monsieur [H] une somme de 24.389,11 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs ;
- A titre encore plus subsidiaire, donner acte à la société [2] que, compte tenu du lissage de l'horaire hebdomadaire sur l'année, elle se reconnait devoir à Monsieur [H] une somme de 10.522,15 Euros à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs.
- Ordonner la compensation de ces sommes avec la majoration d'expatriation qui s'élève pour la période du 16 mai 2019 à février 2021 à 45.000 €.
- Débouter Monsieur [H] de sa demande à titre d'astreintes équivalant à du temps de travail ;
- Le débouter de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle à hauteur de 12.000 Euros ;
- Le débouter enfin de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail.
- Le condamner aux entiers dépens. "
Dans ses premières conclusions, la société avait demandé la réformation du jugement entrepris. Désormais, dans ses dernières conclusions exposées supra, elle demande l'infirmation notamment des chefs de jugement l'ayant condamnée à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue et minimale de repos et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Autrement dit, dès ses premières conclusions, la société avait sollicité la réformation ou l'infirmation de ces deux chefs de jugement visés par le salarié.
Lorsque la société demande à la cour de juger que la législation des gens de mer non marins s'applique à M. [H], elle ne formule pas une prétention mais articule un moyen de défense au soutien de sa position sur les demandes du salarié relatives à la durée du travail (heures supplémentaires, repos compensateurs, astreintes, durée maximale de travail et durée minimale de repos). Or, l'article 910-4 du code de procédure civile ne pose pas un principe de concentration des moyens de défense dans les premières conclusions d'appel.
La demande tendant à voir ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire (du jugement) ne figurait pas dans les premières conclusions et, à ce titre, est irrecevable même si, en tout état de cause, sa mention ou son absence de mention est sans incidence sur la solution du litige puisque l'arrêt rendu par la cour est le titre juridique qui sert de fondement à d'éventuelles restitutions de sommes d'argent payées en application de l'exécution provisoire de chefs du jugement.
La demande de confirmation du jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses autres demandes est le corollaire implicite des chefs de jugements dont la société demande expressément la réformation ou l'infirmation.
Les demandes de " juger que " présentées à titre subsidiaire s'analysent non pas en de véritables prétentions mais en des moyens de défense invoqués par l'employeur et l'article 909 du code de procédure civile n'impose pas aux parties de concentrer leurs moyens dans le premier jeu de conclusions.
Les demandes tendant à ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et des astreintes et la demande de remboursement des jours de repos dont le salarié a bénéficié ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et au point de départ des intérêts et de leur capitalisation ne figuraient pas dans les premières conclusions de la société. Or, si la demande tendant à ramener à de plus justes proportions les quantums sollicités s'analyse comme une réplique aux conclusions et pièces adverses et sont donc recevables, en revanche, ce n'est pas le cas pour la demande de remboursement des jours de repos dont le salarié a bénéficié ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et au point de départ des intérêts et de leur capitalisation. Elles ne tendent pas non plus à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dès lors, elles sont irrecevables.
En revanche, la demande tendant à débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses de sorte qu'elle est recevable.
Sur la demande de ne pas statuer sur les " juger que "
La cour observe qu'elle n'est tenue de statuer sur des demandes de " juger que " que si celles-ci s'analysent en de véritables prétentions et non en des moyens de défense auxquels il est répondu dans le cadre de l'examen des prétentions.
En l'espèce, les trois demandes de " juger que " visées par le salarié constituent des moyens articulés par la société à l'appui de sa position sur les demandes du salarié relatives à la durée du travail.
La cour n'est donc pas saisie de véritables prétentions par ces demandes ni tenue de statuer sur ces " juger que " dans le par ces motifs de sa décision.
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur l'application du statut des gens de mer non marins à M. [H], subsidiairement sur l'opposabilité du statut à M. [H]
La société reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du statut des gens de mer non marins dans le traitement des demandes de M. [H] relatives à la durée du travail.
Elle soutient que M. [H] en sa qualité de salarié rotationnaire relève de ce statut car il remplit les deux critères prévus par l'article L. 5511-1 du code du travail : il exerce une activité professionnelle en mer plus de 45 jours sur période de six mois consécutifs.
Elle cite un arrêt de la cour d'appel de [Etablissement 1] du 5 juin 2025 en ce sens et une consultation juridique qu'elle a sollicitée du professeur de droit M. [G]. Elle cite également un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 janvier 2025.
Ce à quoi le salarié réplique que le statut lui est inapplicable ou inopposable pour plusieurs raisons :
- les plates-formes de forage ne battent pas pavillon français (pas de preuve de leur immatriculation au registre international français) et il n'est pas prouvé que les plates-formes répondent à la définition légale du navire ;
- l'absence d'accord collectif interdisant de calculer le temps de travail et les heures supplémentaires par cycle ;
- l'absence de contrat d'engagement maritime ;
- l'absence de tableau de service et de registre des heures quotidiennes de travail.
M. [H] souligne que la société n'a jamais évoqué ce statut avant l'instance d'appel et que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne mentionnent ce statut ; que cette " thèse " nouvelle viole le principe de l'estoppel. Il souligne également que le contrat de travail ne mentionne pas l'application du code des transports ni la qualification des gens de mer non marins et qu'il n'existe aucun avenant à ce sujet. Le salarié souligne encore que, d'une part, l'employeur a tenté de modifier les clauses du contrat de travail sur le paiement des heures supplémentaires, les repos compensateurs et les congés mais qu'il a refusé de signer l'avenant ; que, d'autre part, l'employeur a exercé des pressions pour qu'il accepte le transfert de son contrat de travail à une filiale soumise au droit chypriote, ce qui, selon lui, aurait permis d'éluder les dispositions protectrices et d'ordre public du code du travail français et d'échapper aux juridictions françaises ; qu'il a refusé de signer le contrat de travail chypriote.
M. [H] expose dans ses dernières conclusions que : " le salarié intervient sur des chantiers et puits pétroliers au CAMEROUN, essentiellement sur des plates-formes, ses principales fonctions constituant à mesurer des données et à participer aux opérations entraînant le maniement d'explosifs afin de perforer le puit, ou de couper des tubes ".
Ce qui recoupe, en substance, ce que l'employeur précise dans ses dernières conclusions, à savoir : " la société [2] s'occupe plus particulièrement de placer, par rotations successives, des techniciens spécialisés et du personnel d'encadrement et de direction, en vue de gérer des plates-formes de forage pétrolier en mer (" offshore ") dans des sociétés filiales ou associées du Groupe [2] ". Elle présente M. [H], ingénieur forage, comme étant un rotationnaire sur les plates-formes offshores situées en pleine mer ou exerçant ses fonctions à bord de plusieurs sites offshore au large du Cameroun.
M. [H] expose également qu'il a un temps à la base à terre.
Aux termes de l'article L. 5551-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à la date de passation du contrat de travail :
Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
(')
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l'article L. 5511-1 du code des transports, pour l'application du présent livre, est considéré comme :
1° "Armateur" : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ;
2° "Entreprise d'armement maritime" : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;
Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :
a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à [Localité 3], le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
b) "Marins à la pêche" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à [Localité 3], le 14 juin 2007 ;
4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.
La société revendiquant l'appartenance de M. [H] à la catégorie des gens de mer non marins, en application des textes qui précèdent, il importe de démontrer que M. [H], salarié, exerce à bord d'un navire son activité professionnelle.
Aux termes de l'article L. 5000-2 du code des transports dans sa rédaction applicable au contrat de travail,
I.' Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
(').
Or, la cour observe que l'employeur ne rapporte pas la preuve des caractéristiques de la ou des plates-formes pétrolières offshore sur lesquelles M. [H] était affecté de sorte que la qualification de navire est exclue.
La cour relève que, dans la consultation demandée à la professeure, agrégée des facultés de droit, Mme [U] [A], dans le litige qui a opposé la société à un autre salarié, M. [V], il est mentionné dans le rappel des faits que ce salarié " assumait la fonction de superviseur [K] sur un navire de plongée basé en pleine mer au large du Congo ". Dans le présent litige, aucune des parties n'évoque un navire de plongée mais uniquement des plates-formes offshore sans autre précision sur leurs caractéristiques (fixes, flottantes ou mobiles).
Les rapports de chantier produits par le salarié (pièce n°5 bis) invoqués par l'employeur pour soutenir que le salarié n'était pas affecté à une plateforme ou un " bateau " en particulier ne répondent pas à la question.
La cour relève également que la société ne démontre pas que les plates-formes évoquées remplissaient les prescriptions relatives au navire prévues par le code des transports (telles que l'enregistrement en tant que navire).
La consultation juridique demandée au professeur de droit, M. [E] [G], sur le statut des " rotationnaires " sur les plates-formes offshore exprime une position doctrinale en l'absence d'un tel statut en droit français, après avoir relevé qu'il existe dans les autres législations nationales deux approches distinctes. Cet avis n'engage que son auteur.
Pour mémoire, les articles L. 5544-1 à L. 5544-63 du code des transports sont relatifs aux marins et au droit du travail tandis que les articles L. 5549-1 à L. 5549-6 du même code concernent les gens de mer autres que marins.
L'article L. 5549-3 du code des transports dispose que les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat - en l'occurrence il s'agit du décret n°2005-305 du 31 mars 2005.
En tout état de cause, il résulte de :
- l'article 4 de ce décret que cette durée moyenne (durée maximale quotidienne de travail) peut dépasser douze heures et atteindre une limite maximale de quatorze heures en application d'un accord ou d'une convention collective ; que cette convention ou cet accord prévoit des modalités de compensation adéquates, sous forme d'allongement des périodes de congés, de regroupement de celles-ci ou d'octroi de repos supplémentaires et précise les délais dans lesquels ces compensations interviennent ;
- l'article 13 de ce décret que le travail peut être organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre mais que, dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à l'article 24 du code du travail maritime et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.
Or, comme il n'existe pas d'accords collectifs ou d'entreprise, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'espèce.
En conséquence et eu égard à l'ensemble de ces éléments, les dispositions du code des transports relatives au droit du travail pour les gens de mer non marins ne sont pas applicables à M. [H] et en l'absence de toute convention collective et de tout accord collectif d'entreprise ou autre, le salarié relève des dispositions du code du travail en matière de durée du travail et de repos.
* sur l'illicéité ou l'inopposabilité des articles 8, 10 et 11 du contrat de travail
M. [H] se réfère à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 5) du 12 septembre 2024 pour soutenir que les articles 8 à 11 de son contrat de travail lui sont inopposables. Il fait valoir que la motivation de l'arrêt est transposable à sa situation puisque les articles litigieux de son contrat de travail sont identiques à ceux déclarés inopposables par l'arrêt du 12 septembre 2024 et que ces articles sont contraires aux dispositions d'ordre public du code du travail.
La société ne conclut pas sur ce point.
L'article 8.4 du contrat de travail stipule que " les rémunérations telles que fixées à l'article 8 couvrent forfaitairement toutes les sujétions liées aux horaires et conditions de travail, heures supplémentaires, dépassement éventuel de l'horaire fixé à l'article 11, travail du dimanche et jours fériés ' et au facteur géographique d'implantation de l'emploi ".
L'article 10 du même contrat prévoit :
" 10.1. Principe :
Le régime de travail est fixé par cycle, chaque période de travail continue sur chantier sera génératrice de congés à domicile toutes causes confondues (congés légaux, congés compensateurs, congés de récupération, congés payés, ') égale à une fraction déterminée de la période de travail précédente.
Les congés commencent le jour où l'intéressé quitte le chantier, ils se terminent le jour de la reprise effective du travail sur le lieu d'affectation. Le " délai de route " est toujours inclus dans les droits à congés.
10.2. Durée du cycle en expatriation :
Le cycle varie selon le pays d'affectation, selon la législation applicable et les impératifs du chantier.
. chaque jour de travail donne droit à 1 jour calendaire de congé.
. chaque période de travail est suivie d'une période de congés de durée égale. "
Aux termes de l'article 11 du contrat de travail, " pendant la période de travail sur chantier à l'étranger et conformément à l'usage dans la profession, l'horaire hebdomadaire est le suivant :
. sur chantier en mer à l'étranger : 12 heures par jour, 7 jours sur 7. "
Si l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, l'article 6 du code civil dispose toutefois qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Or, les dispositions relatives à la durée légale du travail, les durées maximales du travail et minimales de repos - qu'elles résultent du code du travail ou des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6b) de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 - constituent un ordre public social auquel il n'est possible de déroger que dans les limites prévues par la loi.
En l'espèce, en l'absence d'accord collectif, la société ne peut pas prétendre à un aménagement et une annualisation du temps de travail de sorte que la durée légale hebdomadaire de travail de M. [H] était de 35 heures et que les heures accomplies chaque semaine au-delà de 35 heures étaient des heures supplémentaires qui devaient être rémunérées comme telles.
Au surplus, une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires requiert pour sa licéité de préciser le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait afin de permettre, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit forfait.
Ainsi, la majoration d'expatriation prévue à l'article 8.2 du contrat de travail ne vaut pas rémunération des heures supplémentaires accomplies.
S'agissant de l'article 10 du contrat de travail, la clause ne présente pas les garanties de transparence et de compréhension exigées par la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'inclure l'indemnité de congés payés dans une rémunération forfaitaire. En effet, l'article 10 ne distingue pas la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés et ne précise pas l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé devant être effectivement pris. Cette clause s'apparente à une clause " fourre-tout " pour gérer l'ensemble des congés auxquels le salarié pouvait prétendre.
S'agissant de l'article 11 du contrat de travail, la clause ne respecte pas l'interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, la durée de travail quotidienne fixée à 10 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures, la durée minimale de repos journalier de 11 heures consécutives et la durée de repos hebdomadaire minimale de 24 heures consécutives.
Dès lors, les articles 8.4, 10 et 11 du contrat de travail sont des clauses qui, à raison de leur illicéité, ne peuvent être opposées à M. [H].
* sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents
Le salarié expose que l'employeur ne conteste pas le nombre d'heures supplémentaires mais se les approprie pour les besoins de ses calculs. Il soutient que, conformément au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, il présente des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre et apporter des éléments issus d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail dans le cadre de son obligation de contrôle du temps de travail accompli.
Le salarié soutient que la loi ne définit pas les éléments de rémunération qui supportent les majorations pour heures supplémentaires et que seules les primes correspondant à un remboursement de frais doivent être exclues des éléments de rémunération qui supporte la majoration pour heures supplémentaires. Il soutient également qu'en l'absence d'accord collectif, le temps de travail ne peut être annualisé et les heures supplémentaires compensées avec les périodes de repos. Il soutient encore que les heures supplémentaires ne sont pas décomptées à partir de la 48e heure en application de l'article L. 5623-2 du code des transports. Il soutient enfin que les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées par des primes.
La société réplique que les heures supplémentaires sont compensées par l'effet du cycle de rotation et qu'ainsi, chaque semaine non travaillée compense à hauteur de 49 heures les heures accomplies au-delà de la 35e heure pendant les semaines travaillées. Elle réplique également qu'à défaut de compensation, M. [H] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et qu'il devra rembourser les jours de repos indument perçus du fait du cycle de rotation. La société fait valoir que, contrairement aux stipulations du contrat de travail, l'horaire habituel de M. [H] était 8 heures de travail effectif et non 11 heures en raison de la prise du repas de midi.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur conteste le nombre d'heures supplémentaires alléguées.
* sur le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires
La société soutient que seule la rémunération fixe mensuelle doit être prise en compte pour le calcul du salaire mensuel moyen. A cet égard, elle fait valoir que la majoration d'expatriation doit être exclue du calcul en raison de sa nature sur laquelle elle dit fournir des éléments.
Elle soutient également que les primes exceptionnelles ne doivent pas être incluses dans le salaire de référence car elles ne rémunèrent pas la performance individuelle de M. [H]. A cet égard, elle fait valoir qu'il faut exclure la prime exceptionnelle perçue à une seule reprise en janvier 2020.
La " majoration d'expatriation " telle que présentée dans le contrat de travail est essentiellement une rémunération liée au dépaysement (pays d'affectation, conditions et durée des voyages de relève, environnement) et à des conditions de travail telles que le travail le dimanche et les jours fériés et les sujétions liées aux horaires de travail du salarié. Elle a donc vocation à être prise en compte dans la détermination du taux horaire à retenir.
Enfin, s'il est exact qu'une prime dépendant de la productivité générale de l'entreprise est exclue de l'assiette de calcul du salaire horaire à retenir, en l'espèce, il n'est pas établi que la " prime exceptionnelle " versée à M. [H] en janvier 2020 ne se rattache pas directement à son activité. A cet égard, la société ne fournit aucun élément sur la nature et les modalités de calcul de cette prime à laquelle elle attribue un caractère exceptionnel contesté par le salarié.
* sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ses éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] présente les éléments suivants :
- les stipulations de son contrat de travail dont il résulte, selon lui, qu'a minima, il réalisait 49 heures supplémentaires par semaine (pendant les rotations) ;
- des tableaux de calcul des heures supplémentaires pour 2019, 2020 et 2021 ;
- les plannings des rotations ;
- un courrier de [2] du 22 juillet 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [H] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l'employeur ne fournit aucun élément sur le nombre d'heures de travail accomplies par M. [H].
Dès lors, la cour a la conviction que M. [H] a réalisé les heures supplémentaires revendiquées.
La cour évalue à 106 165,89 euros la somme due à M. [H] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et à 10 616,58 euros celle due au titre des congés payés afférents et cette somme n'a pas vocation à se compenser avec ce que la société appelle la " majoration d'expatriation ".
La décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
* sur le rappel de contrepartie en repos obligatoire et les congés payés afférents
M. [H] se réfère à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2024 et déclare faire sienne la motivation dont il estime qu'elle est transposable à son cas.
Ce à quoi la société réplique que M. [H] a bénéficié d'une contrepartie en repos par l'effet du cycle de rotation et qu'en tout état de cause, l'indemnisation des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ne se calcule pas avec un taux horaire majoré. A cet égard, la société critique le jugement déféré en ce qu'il a suivi le salarié qui avait chiffré sa demande sur la base d'un taux horaire majoré de 50%.
Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ; que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il résulte également de l'article L. 3121-38 du code du travail qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Suivant l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Aux termes de l'article D. 3121-24 du même code, à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l'espèce, la société a un effectif de plus de vingt salariés.
La société ne peut légitimement soutenir que ces repos compensateurs ont été pris pendant la période d'attente d'affectation alors qu'elle ne fournit aucun élément sur l'imputation des différents congés auxquels M. [H] avait droit entre 2019 et 2021 et que l'article 10.1 du contrat de travail est inopposable au salarié.
La " majoration d'expatriation " versée uniquement pendant la durée d'affectation sur un chantier en mer à l'étranger n'a pas vocation à être déduite de la somme allouée au titre de la contrepartie en repos.
Par conséquent, M. [H], qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, est fondé à obtenir de la société une indemnité de 53 274,51 euros au titre de la contrepartie en repos pour les années 2019 et 2020 incluant les congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur le rappel d'astreintes et les congés payés afférents
M. [H] soutient qu'il était soumis à des astreintes à raison de 12 heures par jour sept jours sur sept qui doivent être assimilées à du temps de travail car il ne pouvait pas vaquer à des obligations personnelles pendant ce temps-là en raison des exigences de l'employeur. Il en veut pour preuve les messages de l'employeur à ce sujet.
Ce à quoi la société réplique que M. [H] ne démontre pas en quoi la période quotidienne durant laquelle il ne travaillait pas devrait être requalifiée en une période de temps de travail effectif ou en une période d'astreinte. Elle fait valoir qu'il ne ressort ni de son contrat de travail ni d'aucun autre document que des contraintes lui étaient imposées en dehors de ces horaires de travail et qu'au contraire, lorsque M. [H] travaillait à terre dans les bureaux de [Localité 4] et habitait en ville, il n'était soumis à aucune astreinte. A cet égard, elle ajoute que M. [H] disposait d'un appartement en ville et d'un chauffeur privé. Elle se prévaut de l'attestation de M. [Q] [L], supérieur hiérarchique de M. [H], des rapports journaliers de M. [H] et d'une note informative aux rotationnaires de décembre 2024.
La qualification d'une astreinte en temps de travail effectif est subordonnée à l'existence pour le salarié, au cours de ces périodes, de contraintes d'une intensité telle qu'elles affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement au cours de cette période le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
En l'espèce, la société reproche à M. [H] de ne pas rapporter la preuve des astreintes qu'il allègue. Pourtant, celui-ci verse aux débats une lettre du 22 juillet 2019 dont il était le destinataire nommément désigné, étant précisé que les bulletins de salaire mentionnent que M. [H] appartenait à la catégorie des rotationnaires :
" (') Ainsi, je souhaite rappeler par la présente que le régime de rotation constitue un régime particulier qui nécessite une présence sur site 12h par jour, tous les jours de la semaine et en veille les 12h restantes (pendant la période active de rotation). Il est strictement interdit de sortir, surtout à des fins récréatives, durant cette période. C'est un moment de travail, exclusivement. (') ".
Cette lettre ne se borne pas à rappeler l'interdiction de sortir après avoir accompli une présence sur site de 12 heures tous les jours de la semaine mais qualifie les 12 heures restantes de veille comme étant exclusivement du temps de travail.
Contrairement à ce que soutient l'employeur et de son propre aveu, les " 12 heures restantes de veille " ne sont pas un temps de repos.
Dans ces conditions, la cour considère que ces temps de " veille " constituent non seulement des astreintes mais, eu égard à la consigne selon laquelle cette
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