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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 22/08467


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 22/08467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
22/08467
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48090e93c619cd1f47b069

Texte de la décision

98,282 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 01 JUILLET 2026

(n° , 31 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08467 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGORM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02810.

APPELANTE

S.A.R.L. [1] ALIMENTAIRE D'[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282

INTIMÉ

Monsieur [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ugo GIGANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0670

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre,

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre,

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre,

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambree, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société [2] SARL a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2007 en qualité de responsable de magasin.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le contrat de travail de M. [D] a été transféré au sein de la société [3] le 1er janvier 2018, par convention tripartite, en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7.

Le 3 janvier 2020, M. [D] s'est vu notifier un avertissement pour divers griefs incluant des absences injustifiées, des erreurs d'ouverture du magasin lors de jours fériés, le non-respect des règles de pointage, la violation de règles sanitaires et une erreur de caisse.

À compter du 31 mars 2020, le contrat de travail de M. [D] a été suspendu par plusieurs arrêts de travail pour maladie.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 mai 2020 afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Par lettre notifiée le 19 juin 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juin 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 13 juillet 2020.

La lettre de licenciement indique «'Vous avez été embauché en qualité de Directeur de Magasin, statut cadre niveau 7 par contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2007 conclu la société [2] SARL, ultérieurement transféré à la société [3] à compter du 1er janvier 2018. À cette même date, vous a été consentie une délégation de pouvoir en application de laquelle vous vous engagiez à faire appliquer, au sein de notre société, les règles en matière de gestion du personnel, d'hygiène et de sécurité et du code de la consommation.

Le 3 janvier 2020, nous avons été contraints de vous sanctionner par un avertissement disciplinaire.

Constatant la persistance de votre comportement nous vous avons convoqué, par courrier du 19 juin 2020 à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 juin 2020 à 10H00, en présence de Monsieur [Y] [Z], membre du comité social et économique.

Vos explications ne nous ayant pas permis de réviser notre appréciation des faits, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave aux motifs ci-après exposés.

Nous avons mis en place une série d'audits trimestriels en matière d'hygiène, sécurité alimentaire et règles de consommation à compter du 23 août 2019 et les 20 novembre 2019, les 28 février et 8 juin 2020.

Ces audits donnent lieu à un relevé précis des sources de non-conformités relevés et à un plan d'actions correctives à mettre en 'uvre. Les résultats sont révélateurs de votre gestion.

Lors de l'audit du 23 août 2019, il a été relevé 28'% des points de contrôles jugés non satisfaisants et 10,7'% de non-conformités «'majeures'».

Lors de l'audit du 20 novembre 2019, il a été relevé 37,8'% de points non satisfaisants et 13,5'% de non-conformités «'majeures'».

Lors de l'audit du 28 février 2020, il a été relevé 32,5'% de points non satisfaisants et 18,2'% de non-conformités «'majeures'».

Au-delà du simple fait que les résultats de ces audits soient catastrophiques, cela témoigne du fait que vous ne mettez pas en 'uvre les préconisations qui vous sont faites et, pire encore, que vous ne veillez pas à l'entretien du magasin dont la Direction vous a été confiée et que vous laissez se dégrader.

Après la période de fermeture contrainte par le contexte sanitaire, et dans le contexte de votre remplacement lors de votre arrêt maladie puis de votre mise à pied à titre conservatoire, notre directrice support, Madame [A], a constaté lors de son arrivée au 18 mai 2020 de graves défaillances dans la gestion du magasin.

Le 21 mai 2020, à l'occasion des opérations préparatoires à l'inventaire et aux opérations de nettoyage, il a notamment été constaté une quantité importante de produits périmés ou devenus impropres à la consommation, souvent depuis plusieurs mois et pourtant laissés à la vente, ce notamment dans les produits surgelés pour lesquels il a été constaté la présence de glace à l'intérieur des sacs, ce qui est révélateur d'une rupture de la chaîne du froid.

Vos agissements ne sont pas conformes à vos obligations légales et contractuelles et sont d'une importante gravité pour notre société, étant de nature à entraîner la fermeture administrative de notre magasin, les salariés placés sous votre responsabilité et la sécurité de nos clients.

Le 8 juin 2020, soit moins d'un mois après l'arrivée de Mme [A], l'auditrice de la société [4] soulignait une amélioration sensible de l'hygiène du magasin.

En effet, à son arrivée, la directrice support a notamment pu relever, sur le seul volet de l'hygiène et de la sécurité alimentaire':

- la présence de corps étrangers dans les chambres froides et négatives (mouches / cafards'/ rats morts) ainsi qu'à l'intérieur même du magasin et dans le bureau mais également dans les sacs de marchandises proposées à la vente';

- des prises électriques cassées suscitant des risques d'incendie, explosion et électrocution pour notre clientèle et nos employés';

- des produits périmés depuis 2018 présents dans les frigos des surfaces de vente';

- des produits stockés en extérieurs.

Ces manquements ont bien entendu des répercussions fortement négatives sur l'activité de notre magasin.

Ces manquements ne sont pas admissibles pour un Directeur de point de vente de votre ancienneté.

Les procédures d'encaissement / comptabilité les plus élémentaires n'étaient pas observées.

Plusieurs clients se sont présentés avec un ticket de caisse assorti d'annotations manuscrites dont il résulterait qu'ils n'auraient pas retiré l'intégralité de la marchandise qu'ils auraient, dès lors, payée d'avance. Au-delà du simple fait que ces procédés ne sont tout simplement pas admissibles, aucune traçabilité n'a été assurée de sorte qu'il est tout simplement impossible de vérifier que la quantité finalement retirée correspond à la quantité payée.

Interrogé sur ce point lors de l'entretien, vous avez indiqué que ce sont les salariés placés sous votre responsabilité qui ne se conformeraient pas aux procédures d'encaissement, arguant du fait qu'il ne vous était pas possible de «'tout contrôler'». Cependant, il est à noter que vous n'avez entrepris aucune action pour mettre fin à ces manquements. Et au-delà du fait qu'il n'est pas admissible que, en votre qualité de Directeur de magasin, vous vous défaussiez sur les salariés placés sous votre responsabilité, nous relevons que, dans le contexte de votre remplacement, Madame [A] s'est, au contraire, rapidement aperçue de ces pratiques auxquelles elle a immédiatement mis fin.

En matière de gestion du personnel également, déjà dans l'avertissement du 3 janvier 2020, nous observons que vous ne contrôlez pas les pointages et, pire encore, que vous-même n'appliquez pas ces règles.

De façon plus générale, le temps de travail des salariés n'est pas contrôlé et l'on voit mal comment il vous est possible d'établir les éléments préparatoires à l'établissement des salaires sur ces bases. Votre adjoint, Monsieur [C] [Q], nous a fait part de votre refus persistant à la prise de ses jours de RTT auxquels il a droit. D'autres salariés se plaignent d'heures supplémentaires réalisées non rémunérées, non récupérées et vous accusent de ne pas observer le planning du magasin afin de vous libérer du temps personnel, notamment le samedi.

Interrogé sur ce point lors de l'entretien préalable, vous vous êtes contenté de dénier ces allégations sans davantage d'explications.

Cela s'ajoutant au fait que nos salariés travaillent, pour l'heure dans un établissement insalubre et impropre à assurer des conditions de travail protectrices de leur santé. Outre le fait que vos agissements ne soient pas conformes à la politique sociale de l'entreprise, ils exposent la société à des risques de sanctions administratives et à des risques contentieux.

Nous ne pouvons laisser perdurer plus avant un tel comportement qui fait obstacle à la poursuite de votre contrat de travail et vous notifions, en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, votre licenciement pour faute grave.'»

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 12 ans et 8 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3'803,61'€.

La société [3] occupait à titre habituel plus de 20 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [D] a saisi de nouveau le 7 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':

«'À titre principal

- Dire et juger le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse

- Condamner à':

Indemnité de licenciement conventionnelle': 16'800,30'€ Net

Indemnité compensatrice de préavis': 11'152,44'€

Congés payés afférents': 1'115,24'€

Rappel de salaires au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire': 1767,36'€

Congés payés afférents': 176,74'€

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 46'000,08'€ Net

À titre subsidiaire

Requalifier le licenciement pour faute grave en faute simple

- Indemnité de licenciement conventionnelle': 16'800,30'€

- Indemnité compensatrice de préavis': 11'152,44'€

- Congés payés afférents': 1'115,24'€

- Rappels de salaires au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire': 1767,36'€

- Congés payés afférents': 176,74'€

Condamner à':

- Rappel de salaires des temps de pause sur la période allant du 1er juin 2016 au 1er juin 2019': 6'476,88'€

- Rappel d'heures supplémentaires': 37'840,05'€

- Congés payés afférents': 3'784,05'€

- Indemnité contrepartie obligatoire en repos': 20'164,36'€

Condamner sous astreinte de 100'€ d'indemnité de retard à modifier l'attestation Pôle Emploi conformément aux nombres d'heures effectivement travaillées'

Condamner à':

- Dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux durées maximales de repos hebdomadaires': 5'000,00'€

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 23'567,04'€

En tout état de cause':

- Annuler l'avertissement daté du 03-01-2020 notifié à M. [D]

- Exécution provisoire

- Article 700 du CPC': 2'500,00'€

- Intérêts au taux légal

- Capitalisation des intérêts

- Dépens.'»

Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':

«'Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 20/2810 et 21/5835

Fixe le salaire moyen mensuel brut de référence à la somme de 3'383'€.

Condamne la société [3] à verser à M. [D] les sommes suivantes':

- 37'840,05'€ bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires

- 3'784'€ au titre des congés payés afférents

- 20'164,23'€ à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire du repos

- 6'476,88'€ bruts à titre de rappel de salaires pour temps de pause sur la période allant du 1er juin 2016 au 1er juin 2019

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour de paiement.

Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe la moyenne à la somme de 3'383'€.

Ordonne à la société [3] de remettre sans délai à M. [D] les documents salariaux conformes au présent jugement': bulletins de paie, attestation employeur destinée à Pôle emploi.

Condamne la société [3] à verser à M. [D] les sommes suivantes':

- 23'567,04'€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 2'000'€ de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de repos hebdomadaire.

Le conseil annule l'avertissement du 3 janvier 2020.

Requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne le paiement des sommes suivantes':

- 16'800,30'€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 11'152,44'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1'115,24'€ bruts au titre de congés payés afférents

- 1'767,36'€ de rappel de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied

- 176,74'€ au titre des congés payés afférents

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour de paiement.

Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe la moyenne à la somme de 3'383'€.

- 37'213'€ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

- 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M. [D] du surplus de ses demandes.

Déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle.

Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la société [3] des indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, la copie certifiée conforme de la présente décision sera transmise à Pôle emploi.

Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.'»

La société [3] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 octobre 2022.

La constitution d'intimé de M. [D] a été transmise par voie électronique le 21'octobre'2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 06 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de':

«'- RECEVOIR la société [5][Localité 1] dans son appel et l'y déclarer bien fondée.

En conséquence':

- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.

Sur la rupture du contrat de travail

- DÉBOUTER Monsieur [D] de son exception de prescription afférente au licenciement pour faute grave et l'y déclarer mal fondé.

- JUGER que le licenciement de Monsieur [D] est fondé sur une faute grave.

En conséquence,

- DÉBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes y compris d'exception de prescription, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si par impossible la faute grave n'était pas retenue,

- DIRE que le licenciement est en tout état de cause, fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- DÉBOUTER Monsieur [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

- DÉBOUTER Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes et les déclarer mal fondées.

- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [6] d'[Localité 1] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 CPC.

- CONDAMNER Monsieur [D] à rembourser à la société [5]IVRY la somme de 1'500 euros qui lui a été allouée suivant ordonnance du 16 février 2023 de la cour d'appel de Paris.'»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de':

«'Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,

CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [D] la somme de':

- 37'840,05 euros bruts à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaire,

- 3'784,05 euros ses demandes de congés payés équivalents,

- 20'164,36 euros bruts à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos,

CONDAMNER la société [3], sous astreinte de 100 euros d'indemnité de retard, à modifier l'attestation Pôle Emploi de Monsieur [D] conformément au nombre d'heures effectivement travaillées par celui-ci.

Sur la violation des durées maximales de travail hebdomadaires

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il a limité le quantum de condamnation à hauteur de 2000 euros de dommages et intérêts et CONDAMNER la société [3] à hauteur de 5'000 euros net de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux durées maximales de travail hebdomadaires,

Sur le travail dissimulé

DIRE ET JUGER que le travail dissimulé est caractérisé, tant en son élément matériel qu'intentionnel,

Et par conséquent,

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris et CONDAMNER la société [5]Ivry à payer à Monsieur [D] une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires, soit 23'567,04 euros net.

Sur les rappels de salaires au titre des temps de pause sur la période

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris et CONDAMNER la société [3] au versement de la somme de 6476,88 euros bruts à Monsieur [D] à titre de rappel de salaires des temps de pause sur la période allant du 1er juin 2016 au 1er juin 2019

Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave

A titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et CONDAMNER la société à payer à Monsieur [D] la somme de 16'800,30 euros net de charges sociales au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11'152,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1115,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 1767,36 euros au titre du rappel de salaires au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et 176,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

ET

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a limité le montant des condamnations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 37'213 euros et CONDAMNER la société [3] au paiement de 46'000,08 euros net de charges sociales, correspondant à 11,5 mois de salaires d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail';

A titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé comme était justifié par une faute,

CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [D] la somme de 16'800,30 euros net de charges sociales au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11'152,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1115,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 1767,36 euros au titre du rappel de salaires au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et 176,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Et en tout état de cause':

- DÉBOUTER la société [3] de l'intégralité de ses demandes';

- ANNULER l'avertissement daté du 3 janvier 2020 notifié à Monsieur [D]';

- CONDAMNER la société [3] au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens';

- ORDONNER le paiement des intérêts légaux avec anatocisme.'»

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

M. [D] demande par confirmation du jugement les sommes de 37'840,05'€ brut de rappels de salaire et 3'784,05'€ de congés payés afférents.

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [D] soutient que':

- il a travaillé régulièrement'6 jours sur 7 et plus de 50 heures par semaine'en raison d'une surcharge de travail structurelle et d'un manque de personnel, l'obligeant à remplacer lui-même ses subordonnés absents,

- il produit un'relevé de badgeage'fourni par l'employeur en février 2020'; il admet avoir complété ce relevé (marquages en vert foncé) pour reconstituer les périodes d'omission de badgeage (notamment les pauses déjeuner), en se basant sur ses horaires habituels et les plannings validés par sa hiérarchie,

- son supérieur, M. [R], avait lui-même admis lors d'une réunion qu'il avait accumulé plus de'1'500 heures supplémentaires,

- un planning de janvier 2018 porte une mention manuscrite du directeur réseau indiquant que «'10 heures par semaine restent à payer'»,

- invoquant l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 liée à la crise sanitaire, il soutient que ses demandes sont recevables à compter du'12 mars 2017.

M. [D] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 8 (courriel du 8 janvier 2020) produite pour démontrer que M. [D] a informé son supérieur, M. [R], de ses horaires et des heures supplémentaires effectuées afin d'éviter tout reproche d'absence injustifiée, tout en sollicitant pour la première fois par écrit ses relevés de pointage des années précédentes,

- pièce n° 9 (courriel du 15 janvier 2020) produite pour prouver que M. [D] a dû relancer son supérieur quelques jours plus tard, sa demande initiale étant restée sans réponse,

- pièce n° 11 (courriel du 6 février 2020) dont il ressort que M. [D] continuait d'informer sa hiérarchie des heures supplémentaires réalisées chaque semaine et qu'il a réitéré sa demande de transmission des relevés de badgeage, qui n'ont finalement été communiqués qu'à la mi-février 2020,

- pièce n° 13 (décompte de pointage des heures supplémentaires 2017-2019) produite pour établir le calcul précis des 1'147,15 heures supplémentaires non rémunérées sur trois ans, sur la base d'une reconstitution honnête incluant les périodes où il avait omis de badger (en vert foncé dans le tableau) et la déduction des repos pris (en orange),

- pièce n° 15 (planning de janvier et février 2018) dont il ressort une reconnaissance explicite par l'ancien directeur réseau, M. [X], de l'existence de 10 heures supplémentaires par semaine «'reste à payer'», tout en révélant que la direction demandait au salarié de «'maquiller'» son planning pour limiter visuellement la durée du travail à 38 heures,

- pièce n° 18 (planning à compter du 24 septembre 2018) produite pour démontrer qu'en pratique, M. [D] travaillait au-delà des horaires théoriques indiqués, notamment le jeudi où il finissait à 19h00 au lieu de 17h00 comme le confirment ses horaires de badgeage,

- pièce n° 19 (récapitulatif des horaires de janvier 2018) produite pour prouver le refus «'hypocrite'» de M. [X] de payer les heures supplémentaires réclamées au motif que la rémunération était contractuellement basée sur 38 heures,

- pièce n° 32 (relevés de badgeages transmis par la société) produite pour démontrer que le système de la société était volontairement tronqué et paramétré pour minorer les heures (écrêtage), par exemple en ne comptabilisant aucune minute avant 9h30 ou 11h00 malgré un badgeage réel antérieur,

- pièce n° 36 (attestation de M. [W] [I]) dont il ressort que le sous-effectif chronique du magasin et le refus de la direction d'embaucher du personnel de remplacement obligeaient le directeur et son équipe à travailler davantage dans des conditions difficiles,

- pièce n° 43 (comparatif des relevés de badgeage et du tableau d'heures supplémentaires) produite pour confirmer le caractère «'incontestable'» des demandes du salarié en isolant les mois de septembre 2017, 2018 et 2019 pour démontrer la cohérence de son décompte par rapport aux données brutes de l'employeur.

Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société [5][Localité 1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société [3] conclut à l'infirmation du jugement et au débouté intégral du salarié.

Ses principaux moyens sont les suivants':

- le décompte du salarié n'est pas crédible car il repose sur des modifications substantielles et arbitraires des relevés de badgeage initiaux,

- pour l'année 2019, les heures de pause déjeuner sont rigoureusement identiques chaque jour, ce qui est jugé invraisemblable,

- en tant que directeur de magasin, M. [D] gérait seul son emploi du temps,

- des courriels montrent que M. [D] informait sa hiérarchie de ses heures supplémentaires pour justifier, a posteriori, des'jours de récupération'qu'il s'octroyait à sa convenance,

- M. [D] bénéficiait d'un contrat de 38 heures incluant déjà'13 heures supplémentaires mensuelles'payées, figurant sur ses bulletins de paie,

- M. [D], en sa qualité de directeur, avait un accès complet au logiciel «'Manager'» lui permettant de corriger lui-même ses propres pointages en temps réel, ce qu'il a négligé de faire durant l'exécution du contrat,

- l'action est prescrite pour toute période antérieure au'27 mai 2017, la saisine datant du 26'mai 2020.

La société [5][Localité 1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièces n° 1 (bulletins de paie 2019-2020) et n° 30 (bulletins de paie 2018-2019) produites pour prouver que M. [D] était soumis à un forfait de 38 heures hebdomadaires et que les heures supplémentaires conventionnelles (soit 13 heures par mois) lui étaient normalement et régulièrement rémunérées,

- pièce n° 12 (avertissement du 3 janvier 2020) dont il ressort que M. [D] avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour ne pas avoir respecté les règles de pointage, tant pour lui-même que pour son équipe, ce qui tend à démontrer le caractère non fiable des horaires qu'il invoque a posteriori,

- pièce n° 23 (justificatif de l'accès au paramétrage du logiciel) produite pour établir que M. [D], en sa qualité de directeur, disposait d'une autonomie complète et des moyens techniques nécessaires pour contrôler, modifier et valider ses propres heures de pointage ainsi que celles de ses subordonnés via le logiciel «'Manager'»,

- pièce n° 29 (courriel de M. [C] [Q]) dont il ressort que M. [D] gérait seul son emploi du temps et s'octroyait régulièrement des journées de repos (2 ou 3 jours consécutifs) pour compenser de sa propre initiative les heures effectuées en sus, confirmant ainsi une pratique habituelle de récupération,

- pièce n° 31 (courriels d'information sur les récupérations adressées à M. [R]) produite pour démontrer que M. [D] organisait lui-même ses «'rattrapages'» d'heures et en informait sa hiérarchie a posteriori, prouvant ainsi que les heures supplémentaires effectuées étaient intégralement compensées par du repos et ne donnaient pas lieu à une créance salariale,

- pièce adverse n° 13 (décompte modifié par M. [D]) utilisée par l'employeur pour souligner le manque de crédibilité des demandes du salarié, dès lors que ce tableau comporte des modifications substantielles (surlignées en vert), des horaires rigoureusement identiques sur plusieurs mois et des corrections arbitraires rendant le décompte invraisemblable,

- pièce adverse n° 32 (relevés de badgeage initiaux) produite pour démontrer que la société a bien rempli son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires réalisés, tout en soulignant que M. [D] a délaissé ces données brutes (jugées par lui «'inexploitables'») au profit d'une reconstitution personnelle et contestable.

Sur la prescription

La société [3] soutient que l'action est prescrite pour toute période antérieure au'27 mai 2017, la saisine datant du 26 mai 2020.

Si M. [D] a demandé à l'employeur le 9 décembre 2019 le relevé des badgeages sur les trois années précédentes, qu'il a réitéré cette demande le 8 janvier 2020 puis le 15'janvier'2020 (pièce salarié n° 9) et que la société [5][Localité 1] n'a déféré à cette demande qu'au cours du mois de février 2020, aucun des éléments produits ne permet de retenir l'existence d'un acte interruptif avant l'introduction de la demande en justice le 26'mai 2020.

Aucun des éléments produits ne permet de retenir non plus de dire, comme M. [D] le soutient à titre subsidiaire, que ses demandes sont recevables à compter du'12 mars 2017 sur le fondement de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 liée à la crise sanitaire. En effet, le mécanisme de prolongation des délais de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne permet pas de faire remonter le point de départ de la créance (27 mai 2017) au 12 mars 2017.

M. [D] a calculé sa demande de rappel de salaires, du 8 janvier 2017 au 31'décembre'2019'; il est prescrit pour la période du 8 janvier 2017 au 1er mai 2017, étant précisé que l'exigibilité de la créance justifie l'inclusion du mois de mai entier du fait que les heures supplémentaires sont payées en fin de mois.

Sa demande n'est pas prescrite pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019.

Sur le fond

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [D] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.

En effet, M. [D] produit un décompte détaillé établi semaine par semaine, complété par les relevés de badgeage issus du système de l'entreprise (pièces salarié n° 13 et 32)'; si l'employeur critique les annotations manuelles effectuées par M. [D] pour combler les carences du système de pointage, il est constant que le caractère imparfait d'un décompte n'exonère pas le juge de son obligation d'analyser les éléments produits, dès lors qu'ils sont assez précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Or, la société [3] ne verse aux débats aucun élément de contrôle de la durée du travail fiable et contradictoire permettant d'infirmer le volume d'heures revendiqué'; au contraire, M. [D] produit des plannings (pièce salarié n° 15) portant la mention explicite du directeur réseau reconnaissant que «'10 heures par semaine restent à payer'», ce qui établit que l'employeur avait connaissance de la réalisation d'heures au-delà des heures structurelles et y avait donné son accord, au moins implicite.

La société [3] ne démontre pas que les quelques jours de récupération évoqués dans les courriels (pièce employeur n° 31) auraient suffi à compenser l'intégralité des 1147,15 heures supplémentaires accomplies sur trois ans de 2017 à 2019.

M. [D] ayant produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision auxquels l'employeur ne répond pas utilement, il convient de condamner la société [3] à payer à M. [D] les sommes de 33'635,60'€ à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019 et 3'363,56'€ de congés payés afférents étant précisé que les heures supplémentaires récupérées par M. [D] sont exclues du calcul.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [D] les sommes de 37'840,05'€ à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées du 8 janvier 2017 au 31 décembre 2019 et 3'784,05'€ de congés payés afférents et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [3] à payer à M. [D] les sommes de 33'635,60'€ à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019 et 3'363,56'€ de congés payés afférents.

Sur les contreparties obligatoires en repos

M. [D] demande par confirmation du jugement la somme de 20'164,36'€ brut d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos (COR).

M. [D] soutient que':

- la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à'180 heures,

- il a accompli un volume d'heures (1147,15 heures sur trois ans) excédant largement ce seuil,

- en application de l'article L. 3121-38 du code du travail, il revendique une contrepartie fixée à'100'%'des heures accomplies au-delà du contingent, l'entreprise employant plus de 20 salariés,

- il chiffre sa demande à 7'191,90'€ pour 2017, 7'767,34'€ pour 2018 et 5'205,12'€ pour 2019.

M. [D] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 9': courriel à M. [R] (janvier 2020) sollicitant les relevés de badgeage,

- pièce n° 13': décompte de pointage des heures supplémentaires (2017-2019) incluant le calcul de la COR,

- pièce n° 15': planning de janvier et février 2018 validé par la hiérarchie mentionnant des heures «'reste à payer'»,

- pièce n° 18': planning à compter du 24 septembre 2018,

- pièce n° 32': relevés de badgeages bruts transmis par la société,

- pièce n° 43': comparatif des relevés et du tableau d'heures supplémentaires.

La société [3] conclut au débouté de cette demande, qu'elle considère comme la conséquence indue d'une réclamation infondée sur les heures supplémentaires.

Ses moyens sont les suivants':

- M. [D] ne rapporte pas la preuve d'heures au-delà du forfait de 38 heures'; elle critique la fiabilité du décompte (pièce n° 13) dont les données auraient été modifiées de façon invraisemblable par M. [D],

- M. [D] gérait son temps en autonomie et prenait des jours de repos pour compenser ses dépassements horaires'; selon l'article 5.8 de la convention collective, les heures compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel,

- l'action est prescrite pour toute période antérieure au'27 mai 2017'(saisine le 26 mai 2020).

- l'employeur impute au salarié, en sa qualité de directeur, la responsabilité des défauts de pointage qui rendent les relevés inexploitables pour un calcul de COR.

La société [5][Localité 1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièces n° 1 et 30': bulletins de salaire montrant le paiement d'heures supplémentaires conventionnelles,

- pièce n° 23': justificatif de l'accès du directeur au paramétrage du logiciel de pointage,

- pièce n° 29': courriel de M. [C] [Q] confirmant que M. [D] s'absentait plusieurs jours pour «'récupérer'»,

- pièce n° 31': échanges de courriels (janvier/février 2020) sur les «'heures à rattraper'» et les jours de repos pris en conséquence,

- pièce adverse n° 13': décompte modifié produit par M. [D].

La contrepartie obligatoire en repos (COR) est un dispositif d'ordre public dont le régime est le suivant':

- le droit à COR s'ouvre dès que le salarié dépasse le contingent annuel d'heures supplémentaires,

- ce contingent est de 180 heures selon la convention collective applicable en l'espèce,

- dans les entreprises de plus de 20 salariés, le COR est de 100'% des heures hors contingent,

- l'indemnité pour repos non pris a la nature d'un salaire et se prescrit par trois ans,

- le délai de prescription ne court pas tant que l'employeur n'a pas mis le salarié en demeure de prendre ses COR,

- les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel,

- si la preuve des heures accomplies est partagée (L. 3171-4), la preuve de la'prise'effective du repos incombe à l'employeur. En cas de rupture du contrat, le salarié a droit à une indemnité pour les droits acquis non utilisés.

La cour retient que le délai de prescription n'a pas couru du fait que la société [5][Localité 1] n'a pas mis M. [D] en demeure de prendre ses COR. Le moyen tiré de la prescription formée par la société [3] est donc rejeté.

Sur le fond, M. [D] produit un décompte détaillé (pièce n° 13) s'appuyant sur les relevés de badgeage de l'entreprise (pièce n° 32)'; s'il a complété certains horaires, ces annotations sont rendues nécessaires par les carences du système de pointage dont M. [D] avait alerté sa hiérarchie dès janvier 2020'; l'employeur, bien que détenteur du logiciel de pointage, ne produit aucun décompte contradictoire probant permettant d'infirmer le volume d'heures revendiqué.

L'existence d'heures supplémentaires au-delà du forfait contractuel est corroborée par le planning de janvier 2018 (pièce salarié n° 15) portant la mention manuscrite du directeur réseau admettant que «'10 heures par semaine restent à payer'»'; une telle reconnaissance par la hiérarchie corrobore le dépassement récurrent du contingent annuel de 180 heures fixé par l'article 5.4 de la convention collective, tel qu'il ressort du décompte détaillé (pièce'salarié n° 13).

Si la société [3] invoque des jours de récupération, elle ne démontre pas (pièce n° 31) que les 16 jours identifiés sur trois ans'ont suffi à compenser l'intégralité des 1147,15 heures supplémentaires non payées de 2017 à 2019, ni qu'elle a mis M. [D] en mesure d'exercer l'intégralité de ses droits à repos conformément aux articles D. 3121-18 et suivants du code du travail.

En conséquence, le contingent ayant été largement dépassé chaque année, M. [D] est fondé à obtenir une indemnisation calculée au taux de 100'% prévu pour les entreprises de plus de 20 salariés.

La cour retient que M. [D] est bien fondé à hauteur de la somme de 20'164,36'€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos due pour la période de 2017 à 2019.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [D] la somme de 20'164,36'€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos due pour la période de 2017 à 2019.

Sur la violation des durées maximales de travail'

M. [D] demande par infirmation du jugement la somme de 5'000'€ de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, et de l'article 5.4 de la convention collective.

Le conseil de prud'hommes a retenu la somme de 2000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de repos hebdomadaire.

Ses moyens sont les suivants':

- ses horaires étaient structurellement excessifs, dépassant régulièrement la limite absolue de'48 heures par semaine'et la limite moyenne conventionnelle de'42 heures sur 12'semaines'prévue à l'article 5.4 de la [7],

- ses demandes s'appuient sur un décompte précis montrant des semaines de travail s'élevant jusqu'à'57h43,

- ces dépassements n'étaient pas saisonniers mais liés à un manque de personnel chronique,

- le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, car il porte atteinte à la santé et à la sécurité du travailleur, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un préjudice spécifique.

M. [D] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 13': décompte de pointage des heures supplémentaires (2017-2020) détaillant les durées hebdomadaires,

- pièce n° 36': attestation de M. [W] [I] témoignant de la surcharge de travail et du refus d'embauche,

- pièce n° 43': comparatif des relevés de badgeage et du tableau d'heures supplémentaires pour démontrer la réalité des dépassements.

La société [3] conclut au débouté intégral du salarié sur ce point.

Ses moyens sont les suivants':

- les calculs du salarié ne sont pas fiables, car ils reposent sur un décompte (pièce n° 13) que M. [D] a lui-même «'artificiellement'» modifié,

- M. [D], en tant que directeur, organisait seul son temps de travail et procédait à des récupérations régulières, neutralisant ainsi les éventuels dépassements ponctuels,

- il n'existe plus de réparation automatique et que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réel subi sur sa santé ou sa sécurité.

La société [3] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 23': justificatif de l'accès du directeur au paramétrage du logiciel «'Manager'» pour souligner sa responsabilité dans les pointages,

- pièce n° 31': échanges de courriels relatifs aux récupérations d'heures effectuées,

- pièce adverse n° 13': décompte modifié produit par M. [D], utilisé par l'employeur pour en dénoncer les incohérences.

En application des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur.

En l'espèce, M. [D] produit un décompte détaillé (pièce n° 13) faisant apparaître des semaines de travail s'élevant à plus de 50 heures (notamment 53h28 en avril 2017, 55h45 en mars 2019 et 57h43 en septembre 2019), excédant largement la limite absolue de 48'heures et la moyenne conventionnelle de 42 heures prévue par l'article 5.4 de la convention collective.

La société [3] se borne à critiquer la forme du décompte du salarié sans produire elle-même d'éléments de contrôle fiables et contradictoires permettant de démontrer que M. [D] n'a pas accompli les durées mentionnées comme cela a déjà été retenu par la cour plus haut.

L'employeur, débiteur de l'obligation de sécurité, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'autonomie du salarié ou des récupérations ponctuelles dont il ne démontre pas qu'elles ont permis de ramener la durée du travail sous les plafonds autorisés.

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, le préjudice pour la santé et la sécurité du salarié étant nécessairement caractérisé par l'absence de repos suffisant.

La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M.'[D] du chef du dépassement de la durée maximale de travail doit être évaluée à la somme de 5'000'€.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [D] la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [3] à payer à M. [D] la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail.

Sur la rémunération du temps de pause'

M. [D] demande par confirmation du jugement la somme de 6'476,88'€ brut (6'301,44'€ pour la période de juin 2016 à juin 2019 et 175,04'€ pour octobre 2019 sur le fondement de l'article 5.4 de la convention collective nationale.

Ses moyens sont les suivants':

- la pause de 5'% prévue par l'article 5.4 de la convention collective n'a jamais été payée avant juillet 2019,

- ce n'est qu'à compter de cette date qu'une ligne distincte est apparue sur son bulletin de paie, entraînant une augmentation de sa rémunération de 175,04'€ par mois,

- ce revirement de l'employeur résulte d'une injonction de l'inspection du travail qui a imposé à l'UES [Localité 4] store d'appliquer les dispositions conventionnelles,

- l'argument de l'employeur selon lequel seuls les salariés à 35 heures seraient concernés par la régularisation est mal fondé': le courrier de l'inspectrice du travail précisait que les salariés ayant des heures supplémentaires incluses dans leur contrat sont concernés dans les mêmes termes,

- le délai de trois ans n'a commencé à courir qu'en juillet 2019, date à laquelle il a eu connaissance de la méconnaissance des règles conventionnelles,

- le temps de pause n'a pas été réglé sur le bulletin d'octobre 2019.

M. [D] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 14 (lettre recommandée du 17 février 2020) produite pour prouver que M. [D] a formellement réclamé, par l'intermédiaire de son conseil, le paiement des temps de pause prévus par la convention collective nationale et que cette mise en demeure est restée sans réponse de la part de la société,

- pièce n° 16 (bulletins de paie de juin 2016 à février 2020) produite pour démontrer que le temps de pause n'était jamais payé avant juillet 2019 (absence de mention sur le bulletin de juin 2019) et qu'il n'a été intégré qu'à compter de juillet 2019 sous la ligne «'Temps de pause'» (code 8140) pour un montant de 175,04 euros, confirmant ainsi le droit du salarié à une régularisation pour la période antérieure,

- pièce n° 38 (courrier de l'inspection du travail du 28 juin 2019) dont il ressort que le paiement des temps de pause à partir de juillet 2019 résulte d'une intervention de l'inspection du travail, laquelle a précisé que les salariés ayant des heures supplémentaires incluses dans leur contrat étaient concernés par l'engagement de l'employeur de procéder à une régularisation rétroactive.

La société [3] conclut à l'infirmation du jugement et au débouté du salarié.

Ses moyens sont les suivants':

- jusqu'au 31 décembre 2018, la pause de 5'% était normalement rémunérée mais incluse dans la ligne «'salaire de base / pause incluse'»,

- la modification de la présentation des bulletins en janvier 2019 (création d'une ligne distincte) n'a pas modifié le montant du salaire brut, prouvant que le droit était déjà rempli,

- la demande de l'inspection du travail ne visait que les salariés effectuant 35 heures «'pause incluse'» (travaillant donc réellement 33h20) afin de les ramener à un temps complet,

- M. [D], soumis à un forfait de 38 heures, n'était pas concerné par ce problème de durée légale,

- le rappel demandé par l'inspection ne remontait qu'au 1er janvier 2018 et non 2016,

- le mois d'octobre 2019 a été régularisé sur le bulletin de décembre 2019, où la pause a été payée deux fois.

La société [3] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 30 (bulletins de paie 2018 à mai 2019) produite pour prouver que, jusqu'au 31'décembre 2018, la pause de 5'% était déjà intégrée et rémunérée au sein de la ligne unique intitulée «'salaire de base/pause incluse'», le montant brut versé englobant contractuellement ce temps de repos,

- pièce n° 32 (comparaison des bulletins de décembre 2018 et janvier 2019) dont il ressort qu'en dépit du changement de libellé au 1er janvier 2019 (disparition de la mention «'pause incluse'»), le salaire de base de M. [D] est resté rigoureusement identique (3'162'€), ce qui démontre la continuité du paiement de la pause malgré la modification formelle de la présentation du bulletin,

- pièces n° 2 (PV de réunion du CE du 28 août 2019) et n° 3 (note de la direction du 17'octobre 2019) produites pour établir que la société a décidé, pour l'avenir, de formaliser la rémunération du temps de pause sur trois rubriques distinctes et d'accorder à tous les salariés une hausse de 5'% de leur rémunération en ajoutant de facto cette somme à l'ancien salaire de base,

- pièce n° 34 (bulletins de paie 2019 à juillet 2020) produite pour démontrer par le calcul (notamment sur le bulletin de septembre 2019) que le temps de pause était effectivement payé puisque le total brut cumulé était supérieur à la somme des lignes de salaire de base et d'heures supplémentaires,

- pièce n° 34 (bulletin de décembre 2019) utilisée spécifiquement pour prouver que la réclamation du salarié concernant le mois d'octobre 2019 est sans objet, l'employeur ayant procédé à une régularisation sur le bulletin de décembre 2019 où le temps de pause a été rémunéré deux fois.

Aux termes de l'article 5.4 de la convention collective applicable, «'une pause payée est attribuée à raison de 5'% du temps de travail effectif'» et «'la durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie'».

En l'espèce, il est constant que cette ligne distincte n'est apparue sur les bulletins de M. [D] qu'à compter du mois de juillet 2019 (pièce salarié n° 16)'; l'employeur ne saurait valablement soutenir que la pause était «'incluse'» dans le salaire de base

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