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TJ 59350, 29 juin 2026, RG 24/02498


Vérifier : TJ 59350, 29 juin 2026, RG 24/02498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/02498
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a4809c693c619cd1f47b4a9

Texte de la décision

11,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/02498 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAB

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. NR XX
Prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François RICHEZ, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉFENDEURS :

S.A.S. OXYDE
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 919 256 123
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Avril 2025, avec effet au 04 Avril 2025.

A l’audience publique du 12 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Avril 2026, prorogé au 18 Mai 2026 puis prorogé au 1er Juin 2026 et enfin prorogé pour être rendu le 29 Juin 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2016, la SCI NR XX a donné à bail commercial à la SARL Chroma le bien suivant, tel que désigné à l’article 28 du bail :

« Dans un immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AA n° [Cadastre 1] :
un local d’activités, lot n° 4 au rez-de-chaussée gauche du bâtiment B, d’une surface globale de 226.50 m2 environ, selon plan joint ;
deux parkings extérieurs selon plan joint (lots 31 et 32) ».

Le bail a pris effet le 1er janvier 2017, moyennant un loyer de 10 000 euros hors taxe hors charge (payable en quatre fractions trimestrielles), outre une provision pour charges trimestrielle de 780 euros TTC, soit 3120 euros TTC par an.

Le gérant de la société Chroma est M. [G] [V].

Suivant avenant en date du 31 mars 2022, les parties ont convenu de la résiliation amiable du bail avec effet au 31 août 2022. Les clefs des locaux n’ont pas été restituées.

Le 19 septembre 2022, la liquidation judiciaire de la SARL Chroma a été prononcée. La procédure a été clôturée le 30 septembre 2024.

Le 5 octobre 2022, l’agence Solférino Gestion chargée par la propriétaire de trouver un nouveau locataire, recevait un courriel de M. [T] [M] pour « Oxyde » manifestant son intérêt pour le bien et sollicitant un projet de bail.

Aucun bail écrit n’a été régularisé entre la SCI NR XX et la S.A.S. Oxyde dont le président était alors M. [T] [M].

Le 28 décembre 2022, par la voie de son conseil, la SCI NR XX mettait en demeure la société Oxyde de quitter les locaux, en l’absence de tout bail les liant.

Les lieux ont finalement été restitués le 5 janvier 2024, suivant état des lieux dressé à cette date.

La société NR XX a reloué les locaux à la société DSH Invest par bail du 21 décembre 2023 à effet du 8 janvier 2024.

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 23 février 2024, la S.C.I. NR XX a assigné la S.A.S. Oxyde et M. [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d'occupation de 31 315,77 euros.

Par la suite, par procès-verbal du 19 avril 2024, M. [V] a acquis l’ensemble des titres de la S.A.S. Oxyde et a été nommé en qualité de président en remplacement de M. [M].

Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, la S.C.I. NR XX sollicite la condamnation solidaire de la S.A.S. Oxyde et de M. [G] [V] à lui payer:

31 315,77 euros à titre d’indemnité d’occupation incluant les charges ;
5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2025, la S.A.S. Oxyde et M. [G] [V] sollicitent du tribunal de :

leur Donner acte de ce qu'ils reconnaissent avoir occupé sans droit ni titre et de manière précaire les locaux objets de l'assignation pendant une période de 16 mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 ;
Fixer l'indemnité d'occupation solidairement due sur cette période à la somme de 14 400 euros ;
Débouter la SCI NR XX de ses plus amples demandes.
Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue le 4 avril 2025 par ordonnance du 28 avril 2025 avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.

Le délibéré a été prorogé et les parties ont été invitées à fournir un extrait Kbis de la société Oxyde.

Par un message RPVA du 20 mai 2026, Me Califano, conseil des défendeurs, produit l’extrait Kbis sollicité et indique découvrir à cette occasion que la société Oxyde a été placée en liquidation judiciaire le 28 avril 2025.

Par un message RPVA du même jour, Me Richez, avocat de la requérante, explique découvrir également la liquidation judiciaire du preneur, postérieure à la clôture de l’instruction. Il ajoute que, compte tenu de la publication du jugement d’ouverture au BODACC le 7 mai 2025, le délai pour solliciter le relevé de forclusion à défaut de déclaration de sa créance dans les délais est expiré depuis décembre 2025. Il en déduit qu’il ne lui est plus possible d’attraire le liquidateur judiciaire en la procédure. Il rappelle que les demandes de condamnations solidaires formées par la société NR XX n’empêchent nullement la condamnation de M. [G] [V] seul.

Dans ces conditions, aucune des parties ne sollicitant de réouverture des débats, il convient de statuer en l’état de ces éléments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande en paiement

A- Sur le montant de l’indemnité d'occupation

En vertu de l’article 1240 dudit code, tout préjudice causé à autrui oblige celui qui a commis la faute qui l’a causé à le réparer. L’obligation de réparer est cependant soumise à la preuve de la responsabilité de la personne, qui se caractérise par l’existence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.

La S.A.S. Oxyde et M. [V] reconnaissent avoir occupé le local propriété de la société NR XX, sans disposer de droit et de titre pour ce faire, à compter du 1er septembre 2022 et acquiescent au principe d’une indemnité d'occupation en contrepartie.

Il résulte du procès-verbal de constat de l’état des lieux à la sortie dressé le 5 janvier 2024 que les clés du local ont été restituées par la société Oxyde et M. [V] à cette occasion.

L’occupation sans droit ni titre d’un local cause un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d'occupation pour toute la période, soit du 1er septembre 2022 à la date de restitution des clés, soit le 5 janvier 2024 (16 mois et 5/31 jours).

L’indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur locative du bien. En revanche, compte tenu de sa nature indemnitaire, il n’y a pas lieu d’intégrer à son montant la TVA auparavant appliquée sur le loyer et qui est récupérable.

Le dernier loyer indexé était de 10 742,55€/an HT, soit 895,21 euros par mois, à compter du 1er janvier 2022, d’après la facture de loyer du 3ème trimestre 2022.

Si un accord avait été conclu avec Optical Center pour la location du local moyennant un loyer de 16 500 €/an HTHC, le 27 octobre 2022, ce contrat avait été conclu avec une réserve s’agissant de la hauteur de la porte sectionnelle, et il n’est pas justifié des raisons pour lesquels cet accord n’a pas été réitéré.

Ce premier accord avec réserve, n’est ni ferme ni définitif et ne permet ainsi pas d’établir la valeur locative de l’immeuble à cette date. Il sera relevé que la bailleresse ne s’explique pas sur le montant du loyer convenu dans le cadre du bail finalement conclu en décembre 2023.

Il convient donc de se fonder sur le seul élément objectif, soit le loyer applicable, de 895,21€/mois. Il n’y a pas lieu d’intégrer à ce montant la provision pour charges, celle-ci ne constituant pas un élément du loyer mais le règlement des charges.

L’indemnité d’occupation pour la période considérée est ainsi de 14 467,75 euros (895,21€/mois x 16 mois = 14 323,36 € +895,21€/mois x 5/31 jours pour le mois de janvier 2024 au prorata = 144,39€).

La société Oxyde et M. [V] reconnaissent avoir l’un et l’autre occupé le local. La société Oxyde ayant été placée en liquidation judiciaire, sans que la créance ait été déclarée à son passif, il convient de condamner M. [V] seul au paiement de cette somme.

B- Sur les charges

Le bail étant résilié, le bailleur ne peut plus se prévaloir des clauses de celui-ci pour réclamer le paiement des charges. Il lui appartient de justifier de son préjudice résultant du fait qu’il a acquitté des consommations d’énergie de l’occupant sans droit ni titre.

Or, il ne produit que les comptes établis par ses soins sans communiquer les factures d’électricité, gaz, eau correspondant à ce qu’ont réellement consommé la société Oxyde et M. [V].

La demande au titre des charges ne pourra donc qu’être rejetée.

II- Sur les demandes accessoires

1. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [G] [V] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la S.A.S. Oxyde compte tenu de son placement en liquidation judiciaire en cours de procédure sans déclaration régulière de créance à son passif ;

CONDAMNE [G] [V] à payer à la S.C.I. NR XX la somme de 14 467,75 euros à titre d'indemnité d'occupation ;

DÉBOUTE la S.C.I. NR XX de sa demande au titre des charges ;

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la S.C.I. NR XX la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la S.C.I. NR XX de ses autres demandes ;

DÉBOUTE la S.A.S. Oxyde et M. [G] [V] de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Aurélie VERON

Chambre 01

N° RG 24/02498 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAB

S.C.I. NR XX
C/
Société OXYDE, [G] [V]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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