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TJ 59350, 3 juill. 2026, RG 26/01340


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01340
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a4809dc93c619cd1f47b55a

Texte de la décision

10,304 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01340 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26J4 - Mme [Q] / M. [U] [W]

MAGISTRAT : Claire MARCHALOT

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
Mme [A] [O] L’[J]
Non représentée

DEFENDEUR :
M. [U] [W]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [R], interprète en langue albanaise,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de la procédure : PV de notification des droits en garde à vue où il est indiqué un report car pas d’interprète. La notification va être faite beaucoup plus tard, or cette notification doit être effectuée immédiatement et on ne nous démontre pas les diligences opérées par la gendarmerie pour pouvoir avoir accès à un interprète.
- Page 101 : PROCÈS-VERBAL non signé sur les 1ère et 2ème pages par l’agent notificateur. Pas d’assurance que Monsieur ait bien eu connaissance de ses droits.
- Sur le fond : pas d’observation.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL [O] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01340 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26J4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [O] RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2026 par Mme [Q];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 juillet 2026 reçue et enregistrée le 2 juillet 2026 à 12h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme [A] [B]
préalablement avisée, non représentée

PERSONNE RETENUE

M. [U] [W]
né le 09 Juillet 2006 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité [K]
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R], interprète en langue albanaise,

LE PROCUREUR [O] LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 juin 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative de l’Aisne a ordonné le placement de [U] [W] né le 9 juillet 2006 à [Localité 2] (Kosovo) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 30 juin 2026.

Par requête en date du 2 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 12h08, l’autorité administrative de l’Aisne a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’éloignement du territoire français.

Le conseil de [U] [W] soulève plusieurs moyens d’irrégularité concernant la notification des droits en garde à vue et la notification des droits en rétention.

Sur le fond, le conseil de [U] [W] et ce dernier ne formulent aucune observation.

L’autorité administrative n’a pas comparu.

MOTIFS [O] LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés

Sur la notification des droits en garde à vue

L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
“Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate”.

Cette notification doit donc être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne gardée à vue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

Tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable.

En l’espèce, le 29 juin à 21h35, il a été dressé un procès-verbal de placement en garde à vue différée au motif que [U] [W] ne comprenait pas la langue française et s’exprimait en langue albanaise. Force est de constater que cette notification en langue albanaise est intervenue le 29 juin 2026 à 22 h 15 par le truchement d’un interprète et par téléphone. Ce délai de 40 mn pour recourir à un interprète en langue albanaise ne saurait être considéré comme tardif.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la notification des droits en rétention

Si le conseil de [U] [W] soutient que la page 101 du fichier relatif à la prolongation administrative ne comporte pas de signature justifiant de la notification des droits en rétention, toutefois la page 100, de ce même fichier comporte les signatures de [U] [W] et de l’agent notifiant ainsi que l’indication qu’un interprète est intervenu par le truchement téléphonique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de prolongation

L’article L. 741-3 prévoit que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet.

Ainsi, il est constant que le juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de l’article L. 743 1 du Ceseda, doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies depuis le début de la rétention.

En l’espèce, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités kosovares.

Par conséquent, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION [O] LA RETENTION de M. [U] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 juillet 2026 à 15h06 ;
prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans;

Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION [O] L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01340 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26J4 -
Mme [A] [O] L’[J] / M. [U] [W]
DATE [O] L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [U] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03.07.26 Par visio le 03.07.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 03.07.26


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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